351 TRIBUNAL CANTONAL 458 PE19.006385-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 181 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2019 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.006385-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une procédure civile portant sur la garantie des défauts de l’ouvrage a opposé la communauté des copropriétaires de la PPE [...], à [...], à [...], devenue [...], société dont l’administrateur est M.________.
2 - Le 28 mars 2019, M.________ a déposé plainte pénale contre l’avocat W.________ et toute personne que justice dirait, pour tentative de contrainte, respectivement toute autre infraction que justice dirait (P. 4). Il était fait grief à W.________ d’une lettre adressée pour le compte de la communauté des copropriétaires par étages de la PPE [...] au mandataire de la société le 21 mars 2019 et qui comportait le passage suivant : « (...) Votre mandante, par l’intermédiaire de son administrateur et actionnaire M., a ainsi sciemment dissuadé les copropriétaires de faire valoir leurs prétentions sur le plan judiciaire, en les assurant qu’elle se chargerait de son côté de faire un procès aux constructeurs, afin de financer les travaux de réparation. Pour autant qu’elle n’ait (sic) jamais existé, cette intention de financer les travaux de réparation ne s’est jusqu’ici pas concrétisée et votre mandante a gardé par devers elle un montant de plus de Fr. 750'000.-. Sur le plan juridique, ce qui précède mérite manifestement une qualification pénale. Sur le plan moral, ce comportement est inqualifiable (...). A ce sujet, les membres de la communauté des copropriétaires qui ont été trompés par M. M., pour ne pas dire plus, considèrent qu’il serait légitime qu’il soit donné à ce type d’agissements la même publicité qu’aux projets et aux vertus que M. M.________ étale dans la presse. Si cela arrive un jour, il ne faudra pas que M. M.________ s’en étonne. Cela étant, le soussigné n’a pas été mandaté pour de telles démarches mais pour agir sur le plan judiciaire. Au vu de ce qu’ont révélé les documents obtenus par la procédure de preuve, il y aura lieu de saisir la justice pénale. Compte tenu de la date à laquelle les documents obtenus (sic) dans le cadre de la requête de preuve à futur, le délai de plainte pénale de trois mois arrivera prochainement à échéance. Avant de déposer des plaintes pénales, ma mandante a considéré qu’une ultime démarche transactionnelle devait être tentée. (...) » (P. 6/1). B.Par ordonnance du 10 mai 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
3 - Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étaient pas réalisés, dès lors que réclamer le paiement d’une créance et menacer de déposer une plainte pénale, lorsqu’on est victime d’une infraction, constituent en principe des actes licites, l’illicéité n’étant avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Dans le cas particulier, les mandants de W.________ estimaient avoir été victimes d’une infraction, puisque [...] se serait approprié sans droit une somme de 750'000 fr. qui devait leur revenir. Partant, la menace de déposer une plainte pénale était en rapport de connexité avec le but poursuivi, soit le recouvrement de leur créance. Pour le reste, il n’y avait, toujours de l’avis du Procureur, pas davantage de calomnie, faute de communication à un tiers. C. Par acte du 20 mai 2019, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la plainte dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
4 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP; Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). D’après la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
5 - 2.2Aux termes de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (TF 6B_641/2009 du 18 février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation
6 - demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). 2.3En l’espèce, le recourant soutient que les éléments constitutifs de la contrainte sont réalisés. Il fait valoir d’abord qu’il n’y avait pas de lien de connexité entre le moyen utilisé et le but visé, dans la mesure où la menace de déposer plainte pénale mentionnée dans la lettre incriminée est dirigée contre lui personnellement, alors même que c’était [...] seule qui était partie au litige avec la communauté des copropriétaires par étages. Le recourant oublie qu’en droit pénal, la responsabilité d’une entreprise est subsidiaire à celle d’une personne physique (art. 102 al. 1 CP). Dans le cas particulier, l’éventuelle infraction pouvait être imputée au recourant personnellement. C’est donc contre lui, et non contre l’entreprise, soit contre la personne morale, que la plainte aurait été dirigée si elle avait été déposée. L’argument tombe dès lors à faux. Cela n’enlève toutefois rien à l’exigence d’un lien de connexité entre le moyen utilisé et le but visé (consid. 2.2 ci-dessus). Or ce lien est donné dans le cas particulier par adoption des motifs de l’ordonnance. En effet, les mandants de l’avocat W.________ s’estimaient les victimes d’une infraction qui leur aurait occasionné un préjudice de 750'000 francs. Partant, la pression exercée par la menace d’une plainte pénale à l’égard de l’auteur présumé de l’infraction en question n’apparaît pas abusive, dès lors que la plainte aurait été en rapport avec le but poursuivi, soit avec le paiement de la créance invoquée. Le recourant soutient en outre que le fait d’écrire qu’il ne faudrait pas qu’il s’étonne si les médias devaient, un jour, être informés de ses agissements à l’égard de la communauté des copropriétaires par étages de la PPE [...] constituerait une menace d’un dommage sérieux constitutive de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Toutefois, il découle de la définition légale de l’infraction réprimée à l’art. 181 CP que le moyen de contrainte utilisé (ici la menace)
7 - doit avoir pour but d’obliger la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Or l’avocat W.________ précise expressément, dans la lettre incriminée, qu’il n’a pas été mandaté pour des démarches à l’attention des médias, mais pour agir sur le plan judiciaire. Il n’y a ainsi pas de menace de divulgation aux médias d’un quelconque élément relatif au litige qui opposait alors [...] à la communauté des copropriétaires par étages. Les éléments constitutifs de la contrainte ne sont donc pas entièrement réalisés. 2.4Pour le reste, le recours ne comporte aucun moyen portant sur l’infraction de calomnie, également écartée par l’ordonnance. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bernard Katz, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :