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TRIBUNAL CANTONAL
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PE19.006376-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Krieger et Oulevey, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP; 25 LSCPT
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2019 par
L.________ contre l’ordonnance de refus de mesures d’instruction rendue le
11 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE19.006376-HNI, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) D’office et sur plainte de R., le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dirige une instruction pénale contre
L. pour tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, injure,
menaces qualifiées, viol et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
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stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS
812.121).
b) Le 31 mars 2019, vers 23 h 30, R.________ s’est présentée à
l’Hôtel de police de Lausanne pour annoncer qu’elle aurait été victime de
violences de la part de son compagnon L.________. Elle a en substance
exposé que le soir même, à son domicile de [...], ce dernier l’aurait rouée
de coups, l’aurait violée et l’aurait arrosée d’alcool à brûler. La plaignante
a été acheminée au CHUV, où un contrôle gynécologique a été réalisé et
des prélèvements effectués. Elle a également fait l’objet d’un examen par
le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML).
c) La défense a fait valoir que l’un des fils de la plaignante,
[...], né en 2001, serait passé au domicile de sa mère au moment où se
seraient déroulés les faits incriminés et qu’il pourrait attester de la bonne
entente des parties à ce moment (cf. not. PV aud. 2, p. 11).
Entendu comme témoin le 1
er
avril 2019, [...] a nié sans
réserve avoir été présent au lieu en question le jour des faits incriminés,
mais a indiqué qu’il avait été en relation avec sa mère le jour en question,
par des télécommunications effectuées au moyen de son téléphone
cellulaire à 17 h 22 et à 18 h 33; il aurait en outre reçu un appel du
prévenu le même jour à 22 h 36 et aurait appelé sa mère le lendemain 1
er
avril 2019 à 18 h 07 (PV aud. 4, R. 5). La plaignante est la mère d’un autre
fils, [...], né en 1998, qui a également été interrogé comme témoin, le 2
mai 2019; il a nié sans réserve avoir été au domicile de sa mère le 31
mars 2019 et avoir eu un contact téléphonique avec elle le jour en
question (PV aud. 6, R. 14).
d) Le 3 avril 2019, le prévenu, par son défenseur, a requis la
mise en œuvre des mesures d’instruction suivantes : le contrôle du
positionnement et du bornage du téléphone cellulaire du témoin [...] pour
la journée du 31 mars 2019; l’interpellation des médecins de la plaignante
quant à une éventuelle grossesse de leur patiente durant le dernier
trimestre 2018; la production des relevés de comptes bancaire et postal
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de la plaignante des mois d’octobre à décembre 2018; la production des
relevés téléphoniques de la plaignante des mêmes mois; l’audition de
l’installateur sanitaire qui aurait effectué des travaux dans le logement de
la plaignante en octobre 2018, la gérance de l’immeuble étant réputée à
même de fournir l’identité de la personne en question, que le prévenu
tient pour avoir été l’amant de la plaignante; la production, par [...], des
relevés de la carte délivrée à l’enseigne d’[...], utilisée par le prévenu,
pour la période du 30 mars 2019 à ce jour, en relation avec une note de
consommations qui aurait été acquittée au moyen de cette carte dans un
établissement public que les parties auraient fréquenté durant l’après-midi
du 31 mars 2019 (P. 9).
Le 28 juin 2019 puis le 10 juillet 2019, le prévenu a renouvelé
ses réquisitions de preuve (P. 42 et 44).
B.Par ordonnance du 11 juillet 2019, le Ministère public a refusé
de mettre en œuvre les mesures d’instruction requises par la défense. La
motivation de la décision est la suivante :
« En réponse à votre courrier du 10 juillet 2019, je vous informe ne pas
envisager de procéder à des recherches visant à déterminer si la plaignante aurait eu ou
non un amant et si on lui aurait prescrit ou non une pilule abortive. Elle s’est déclarée
prête à autoriser son gynécologue à confirmer ses déclarations mais cette circonstance
n’est pas déterminante pour la présente instruction, la dispute nouée entre les parties
étant en grande partie due à la conviction de votre client que cette liaison, réelle ou non,
existe.
Je n’envisage pas non plus de faire de coûteuses recherches pour vérifier la
localisation du témoin [...] le soir des faits. Celui-ci a clairement déclaré ne pas s’être
rendu à [...] le soir des faits, passant même en revue devant les enquêteurs, en votre
présence, les messages échangés avec sa mère le soir en question.
En ce qui concerne [...], sa localisation à la date du 31 mars 2019 ne paraît
pas pertinente pour l’instruction de la cause.
S’agissant des échanges de messages, la police a procédé à un certain
nombre d’extractions et les messages essentiels seront joints au rapport en cours
d’élaboration.
Enfin, la question de savoir dans quel établissement public les parties se
sont retrouvées l’après-midi du 31 mars 2019 n’est plus litigieuse. (...) ».
C.Par acte du 18 juillet 2019, L.________, agissant par son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
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frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois de mettre en œuvre, sans
délai, les mesures d’instruction suivantes :
« Mise en place d’un contrôle de positionnement, ainsi que du bornage du
téléphone portable de [...];
Interpellation du gynécologue de R., dans le sens requis par le
recourant;
Remise des relevés bancaires détaillés de R. pour les mois
d’octobre à décembre 2018;
Audition du sanitaire intervenu au domicile des parties en octobre 2018;
Production des relevés téléphoniques détaillés de la plaignante pour les
mois d’octobre à décembre 2018;
Production des relevés téléphoniques détaillés de R., ainsi que de
[...] et [...], pour la journée du 31 mars 2019 ».
Invité à se déterminer, le Procureur s’est, par écrit du 22 août
2019, référé à l’ordonnance attaquée et s’en est remis à justice pour le
surplus.
Pour sa part, R., intimée au recours, a, dans des
déterminations du 23 août 2019, conclu, avec suite de dépens, à son
irrecevabilité.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise et définit
les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art.
184 CPP) peut faire l’objet d’un recours de la partie qui s’oppose à la mise
en œuvre de l’expertise (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018
consid. 2.4), tout comme, en principe, la décision du Ministère public
- 5 -
d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139
ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014,
n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 13 août 2019/624 consid. 1.1 et les références
citées).
Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves
qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de
première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à
l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un
dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188
consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017
consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment
lorsque le refus porte sur des moyens de preuves qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV
335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; TF 1B_428/2017 précité; TF 1B_688/2011
du 14 mars 2012 et les références citées).
1.2En l’espèce, le recourant pourra renouveler sans
préjudice ses réquisitions tendant à la production de renseignements
écrits ou à l’audition de la gynécologue de la partie plaignante, à la
production des relevés postal et bancaire de cette partie – le délai de
conservation décennal de ces documents prévu par l’art. 958f al. 1 CO
(Code des obligations; RS 220) étant loin d’être échu, que le support soit
analogique ou numérique (cf. l’art. 958f al. 3 CO) –, ainsi qu’à l’audition du
plombier qui serait intervenu au domicile de la plaignante en octobre
- Dans la mesure où il est dirigé contre le rejet de ces réquisitions de
preuve, le recours est dès lors irrecevable.
Il en va de même du rejet de la réquisition portant sur la
production des relevés téléphoniques détaillés de la plaignante pour les
mois d’octobre à décembre 2018. En effet, l’art. 25 LSCPT (Loi fédérale sur
la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication; RS
780.1) prévoit qu’à la demande du service fédéral chargé de la
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surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens
de l'art. 269 CPP, les fournisseurs de services de télécommunication
l'informent en tout temps de manière détaillée sur la nature et les
caractéristiques de tout service qu'ils ont mis sur le marché ou ont
l'intention de mettre sur le marché dans les six mois. Or, la date la plus
tardive visée par la réquisition en question, soit le 31 décembre 2018, est
antérieure de plus de six mois à celle du présent arrêt, respectivement
même à celle de l’ordonnance entreprise, à plus forte raison au jour du
dépôt du recours. La preuve requise n’est donc plus susceptible d’être
administrée. En tant qu’il conteste le rejet d’une réquisition portant sur
une mesure d’instruction impossible, le recours est dès lors irrecevable à
cet égard aussi.
1.3Il n’en va toutefois pas de même en ce qui concerne les autres
données téléphoniques, soit le contrôle de positionnement et du bornage
du téléphone portable de [...], ainsi que les relevés téléphoniques détaillés
de R.________, de [...] et de [...], pour la journée du 31 mars 2019.
En effet, s’agissant des données téléphoniques susceptibles
d’être détruits (sans être soumis au délai de conservation prévu par l’art.
25 LSCPT), il s’agit de moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui
visent des faits décisifs non encore élucidés. Partant, le rejet des
réquisitions relatives à l'administration de ces dernières preuves est en
principe de nature à causer un dommage juridique irréparable au prévenu.
2.1Quant à la seconde condition posée à l’admission de telles
réquisitions de preuve, les mesures d’instruction ci-dessus peuvent
contribuer à la manifestation de la vérité, s’agissant en particulier de
déterminer un fait objectif, à savoir le lieu de présence de chacun des fils
de la plaignante lors des faits.
Cela étant, l’intimée soutient que les données en question ont
déjà été extraites de son téléphone cellulaire, respectivement que les
témoins ont déjà été entendus (déterminations du 23 août 2019
- 7 -
précitées). Elle ne se réfère toutefois à aucune pièce du dossier pour
étayer ses assertions. Si les extractions ont été faites, on ne comprend pas
pour quel motif elles n’ont pas été versées au dossier. Il est donc
vraisemblable qu’il n’a pas encore été procédé à ces mesures. Du reste,
l’un des témoins allègue avoir reçu un appel du prévenu le soir des faits
incriminés; cet appel ne peut pas figurer dans la mémoire du téléphone de
la plaignante, faute d’avoir été adressé à ce raccordement ou d’émaner de
cet appareil.
Pour ce qui est du contrôle de positionnement et du bornage
du téléphone portable de [...], on retiendra la période du 30 mars 2019 à 0
h 00 au 1
er
avril 2019 à 23 h 59, à peine d’étendre vainement et de
manière démesurée l’étendue de la mesure d’instruction. Les relevés
téléphoniques en question seront en revanche limités à la seule journée
entière du 31 mars 2019.
2.2Le recours doit donc être admis, dans la mesure où il est
recevable, quant à deux des six points de ses conclusions (soit le premier
et le dernier), à savoir quant au contrôle de positionnement et du bornage
du téléphone portable de [...], du 30 mars 2019 à 0 h 00 au 1
er
avril 2019
à 23 h 59, ainsi que de la production des relevés téléphoniques détaillés
de R.________, de [...] et de [...], pour la seule journée entière du 31 mars
- Le recours est irrecevable pour le surplus.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans
la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée et le
dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux
mesures d’instruction mentionnées ci-dessus.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui
comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr.
80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3
bis
RAJ [règlement sur l’assistance
- 8 -
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur
dès le 1
er
mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40,
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
L’intimée R.________, qui a procédé avec l’assistance d’une
avocate de choix et qui a partiellement obtenu gain de cause, a droit, à la
charge de l’Etat, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a
CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Il convient de retenir une activité raisonnable d’une heure
d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires
auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2
% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6
TFIP), par 6 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 23 fr. 55. La
pleine indemnité s’élevant ainsi à 329 fr. 55, l’indemnité réduite se monte
à 164 fr. 80.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 11 juillet 2019 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ordonne les
mesures d’instruction suivantes :
- la mise en place d’un positionnement et du bornage du
téléphone portable de [...] du 30 mars 2019 à 0 h 00 au 1
er
avril 2019 à 23 h 59;
-
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-
la production des relevés téléphoniques détaillés de
R., de [...] et de [...], pour la journée du 31 mars 2019,
de 0 h 00 à 23 h 59.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’L. est fixée
à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’L., par 593
fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 164 fr. 80 (cent soixante-trois francs et
huitante centimes) est allouée à R. pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Gafner, avocat (pour L.),
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme [...],
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :