351 TRIBUNAL CANTONAL 299 PE19.006376-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 avril 2019
Composition : M. P E R R O T , vice-président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 225 al. 4 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2019 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.006376-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 mars 2019, vers 23 h 30, C.________ s’est présentée à l’Hôtel de police de Lausanne pour annoncer qu’elle aurait été victime de violences de la part de son compagnon E.. Elle a en substance exposé que le soir même, à son domicile de [...], E. l’aurait violée et l’aurait arrosée d’alcool à brûler. C.________ a été acheminée au CHUV où un contrôle gynécologique a été réalisé et des prélèvements effectués.
avril 2019. V., fils de celle-ci, a également été entendu en qualité de témoin. E. est mis en cause par C.________ pour l’avoir, le 31 mars 2019, giflée à deux reprises dans le cadre d’une dispute. Il aurait ensuite saisi sa compagne au poignet et l’aurait tirée jusque dans le hall, où il se serait emparé d’une bouteille d’alcool à brûler et aurait déversé son contenu sur C., en disant : « Je vais te brûler ! ». Il aurait ajouté qu’il allait lui fracasser les bras, les jambes et la mettre en miettes, tout en tenant un briquet dans les mains. Par la suite, E. aurait poussé son amie dans la salle de bains, dont il aurait verrouillé la porte, et lui aurait intimé l’ordre de prendre une douche. C.________ se serait déshabillée et serait entrée dans la baignoire où E.________ l’aurait rejointe, nu. Ce dernier l’aurait alors prise par les épaules, sans violence, l’aurait retournée face à lui et aurait commencé à l’embrasser, sans la langue. La victime n’aurait pas réagi mais lui aurait toutefois demandé de sortir car elle voulait se doucher. C’est alors qu’E.________ l’aurait retournée de force par les épaules et l’aurait baissée en avant. A cet instant, C.________ lui aurait dit d’arrêter. L’intéressé l’aurait ensuite pénétrée vaginalement en la traitant de « chienne ». Il aurait également vainement tenté de la pénétrer analement. C.________ fait valoir qu’elle n’aurait pas essayé de résister par peur de la réaction de son ami durant la pénétration, qui aurait duré quelques minutes. Ensuite, E.________ aurait retourné sa victime et lui aurait appuyé sur les épaules pour qu’elle se baisse. Il aurait alors mis son sexe dans sa bouche qu’elle avait ouverte et aurait éjaculé. C.________ se serait ensuite rincé la bouche, lavé le corps, séché les cheveux et aurait profité du fait que son compagnon était sorti
3 - sur le balcon pour fumer une cigarette pour s’enfuir au volant de sa voiture jusqu’à l’Hôtel de police de Lausanne, où elle a déposé plainte. E.________ a contesté les faits et déclaré en substance qu’après avoir dit à C.________ qu’il voulait la quitter, c’est elle qui se serait emparée d’une bouteille d’alcool à brûler et en aurait déversé dans l’appartement. Les relations sexuelles auraient en outre été consenties et entretenues à la demande de la plaignante. c) Le 1 er avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre E., prévenu de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), en raison des faits dénoncés par C.. d) Le casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les inscriptions suivantes :
4 mai 2009, Juge d’instruction de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière et circulation sans assurance responsabilité civile ; peine pécuniaire de vingt jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 francs ; sursis révoqué le 27 octobre 2009 ;
27 octobre 2009, Juge d’instruction de Lausanne : conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) ; peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 francs ;
20 juillet 2011, Ministère public du canton de Fribourg : emploi répété d’étrangers sans autorisation ; peine pécuniaire de cinquante jours- amende à 30 francs ;
9 décembre 2015, Tribunal de police de Lausanne : tentative de contrainte et contravention à la LStup ; peine pécuniaire de vingt jours- amende à 10 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende de 200 francs ; délai d’épreuve prolongé d’un an le 4 août 2017 et sursis révoqué le 28 mai 2018 ;
4 -
4 août 2017, Ministère public du canton du Valais, Office central : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine pécuniaire de trente jours- amende à 30 francs ;
28 mai 2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense, ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, circulation sans assurance responsabilité civile au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), opposition aux actes de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à la LStup ; peine privative de liberté de huit mois, peine pécuniaire de vingt jours-amende à 10 fr. et amende de 1'000 fr., complémentaire au jugement du 9 décembre 2015. Outre la présente enquête, E.________ fait l’objet de trois autres procédures pénales en cours, dont une pour lésions corporelles simples et induction de la justice en erreur, instruite depuis le 27 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. e) Le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation d’E.________ le 1 er avril 2019. Le lendemain, il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de risques de fuite et de réitération. B.a) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 3 avril 2019, E.________ a déclaré qu’il ne quitterait pas la Suisse puisqu’il avait toute sa vie dans ce pays, qu’il ne voulait plus voir C.________, qu’il était
5 - prêt à se soumettre à des mesures d’éloignement ainsi qu’à toute autre mesure de substitution à la détention et qu’il suivait un traitement thérapeutique qu’il s’engageait à continuer. Il a conclu à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution. b) Par ordonnance du 3 avril 2019, notifiée au prévenu à l’issue de son audition, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré qu’il existait en l’état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité contre E., malgré les dénégations de ce dernier, et que le risque de réitération était réalisé, vu notamment les antécédents de l’intéressé en matière d’atteinte à l’intégrité physique. En outre, il a estimé que le principe de la proportionnalité était respecté et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier le risque constaté. C.Par acte du 11 avril 2019, E. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré de son placement en détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate et à ce qu’en lieu et place de la détention provisoire, ordre lui soit donné de remettre l’intégralité de ses documents d’identité au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, de se présenter au poste de police de son domicile une fois par semaine, subsidiairement à une fréquence que justice dirait, de déposer un montant de 5'000 fr., subsidiairement un montant fixé à dire de justice, auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à titre de caution, de porter un bracelet de surveillance électronique selon les modalités et durée qui seraient fixées à dire de justice, de s’abstenir de prendre contact avec C.________ ainsi qu’avec toute personne potentiellement liée à l’enquête
6 - actuellement diligentée à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et de poursuivre son suivi thérapeutique au Centre [...]. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.________ est recevable.
2.1A titre préalable, le recourant requiert de la Cour de céans qu’elle interpelle le Ministère public afin qu’il soit donné suite aux réquisitions d’instruction urgentes qu’il a formulées le 3 avril 2019 (P. 16/2/2). Le recourant sollicite qu’il soit procédé à un contrôle du positionnement ainsi que du bornage du téléphone cellulaire du témoin V., qui prétend ne pas être passé à [...] le soir du 31 mars 2019 alors qu’E. soutient le contraire. Il demande également que diverses mesures d’instruction soient ordonnées au sujet de la relation intime que C.________ aurait nouée avec un installateur sanitaire en décembre 2018. 2.2Conformément à l’art. 225 al. 4 CPP, le juge des mesures de contrainte – et par conséquent l’autorité de recours après lui – se prononcent sur la détention en se fondant sur les preuves immédiatement disponibles. Cette limitation se justifie par le délai extrêmement court de quarante-huit heures dans lequel doit statuer le tribunal des mesures de contrainte, auquel il n’appartient pas de mener des actes d'instruction en
3.1Le recourant considère que la condition préalable du placement en détention provisoire, soit l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, ne serait pas réalisée. On ne saurait en effet, selon lui, déduire des déclarations contradictoires des parties le degré de suspicion requis par la loi, ce d’autant moins qu’il n’existerait à ce stade aucun élément d’ordre médical qui appuierait la thèse, contestée, de la plaignante. Par ailleurs, le témoignage de V.________ devrait être apprécié avec retenue dans la mesure où il s’agit du fils de la plaignante. Enfin, le recourant relève que la plaignante aurait décrit une relation générale sans problème sérieux particulier. 3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316
4.1Le recourant invoque l’absence de risque de récidive. Il soutient que, malgré quelques antécédents, il n’aurait jamais commis d’infraction portant atteinte à l’intégrité sexuelle et que les circonstances de fait auraient changé depuis le 31 mars 2019, puisque sa séparation d’avec C.________ serait consommée, qu’il ne se serait pas opposé à son expulsion du domicile commun de [...] et que les parties se seraient en
9 - outre entendues, à l’occasion d’une audience civile, sur les modalités de récupération des effets personnels du recourant. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus
10 - l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). 4.3L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence d’un risque de réitération ne prête pas le flanc à la critique et peut être intégralement suivie. On relèvera notamment que le recourant fait l’objet de six condamnations inscrites à son casier judiciaire et qu’actuellement, quatre instructions pénales sont ouvertes contre lui. S’il n’a en effet pas été condamné pour des infractions contre l’intégrité sexuelle, il a néanmoins été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, en l’occurrence commises à l’encontre d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait un devoir de surveillance. Une des enquêtes en cours concerne en outre également des lésions corporelles simples. Au demeurant, le recourant semble présenter des troubles d’ordre psychique, en particulier un trouble bipolaire dont il reconnaît l’existence et pour lequel il admet être en traitement. Dans sa demande de détention provisoire, le Procureur a d’ailleurs indiqué qu’il entendait mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d’évaluer la dangerosité de ce prévenu. Enfin, les faits reprochés au recourant dans le cadre de la présente affaire sont extrêmement graves, celui-ci étant notamment prévenu de tentative de meurtre et de viol. S’agissant d’infractions contre la vie et l’intégrité sexuelle, une prudence particulière s’impose. Dans ces circonstances, on ne saurait en l’état émettre à l’encontre d’E.________ un pronostic autre que défavorable. Au vu de ce qui précède, le risque de récidive doit être confirmé.
11 - 4.4Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d'un risque de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de fuite.
5.1Le recourant soutient que la détention provisoire ordonnée violerait le principe de la proportionnalité. Il fait valoir qu’en raison de cette détention, il risquerait de subir des conséquences importantes et irrémédiables au niveau professionnel. Pour une personne bien intégrée dans la vie professionnelle, le placement en détention provisoire constituerait une mesure excessive. A titre subsidiaire, E.________ considère que les mesures de substitution proposées, notamment son engagement de ne plus approcher la plaignante et de poursuivre son traitement thérapeutique, seraient aptes à prévenir le risque de réitération. 5.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art.
12 - 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Lorsque la détention provisoire tend à prévenir des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). 5.3Dans le cas d’espèce, aucune des mesures de substitution proposées n’apparaît propre, en l’état, à contenir le risque de réitération. L’engagement pris par le recourant sur le plan civil de ne pas réintégrer le domicile de [...] et d’entamer un suivi légal avec le Centre de prévention de l’Ale dès sa libération ne saurait non plus constituer une mesure suffisante. Vu la gravité des faits reprochés, l’atteinte aux biens juridiques protégés considérés et les risques pour la sécurité de la plaignante, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. Seule l’exécution de la peine privative de liberté de huit mois à laquelle E.________ a été condamné par jugement de la Cour d’appel pénale du 28 mai 2018 pourrait constituer une mesure de substitution adéquate. Il n’est toutefois pas certain que l’exécution de cette peine puisse intervenir avant l’échéance de la détention provisoire ordonnée, de sorte qu’une telle mesure ne peut pas être formellement prononcée en l’état. Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des accusations de tentative de meurtre et de viol portées contre lui, à une peine privative de liberté nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 30 juin 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.
13 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re
phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 avril 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E. le permette.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé