351 TRIBUNAL CANTONAL 734 PE19.006349-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2019 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 30 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.006349-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale a été ouverte le 30 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre H.________, né en 1996, ressortissant de Gambie, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20]), ainsi que pour
avril 2019 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2019, motif pris du risque de fuite. Par ordonnance du 28 juin 2019, le tribunal a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 septembre 2019, motif pris toujours du risque de fuite. B.a) Sur le vu du rapport d’investigation déjà mentionné, le défenseur d’office du prévenu a requis, le 16 août 2019, la libération de la détention provisoire. Il faisait valoir que l’enquête n’avait pas établi que de dernier avait écoulé une quantité de cocaïne suffisante pour qu’un cas grave puisse être retenu, si bien que la durée de la détention d’ores et déjà subie pourrait rapidement dépasser la peine encourue. Dans ses déterminations du 19 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la requête. Il faisait valoir que le prévenu présentait des risques de fuite, de collusion et de réitération. Dans sa réplique du 23 août 2019, le prévenu a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens. b) Par ordonnance du 30 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire (I), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II).
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit. 1.2Le Tribunal fédéral déduit de l’art. 42 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), qui prescrit que les mémoires de recours doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit, que, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). On peut dès lors se demander s’il ne résulte pas des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, en particulier de la let. b de cette disposition, que, lorsque la
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
6 - en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.2Etranger dépourvu de titre de séjour, le recourant n’a aucune attache en Suisse, ce d’autant qu’il a été condamné à deux reprises, pour infractions à la LStup et à la Loi sur les étrangers. C’est ainsi à bon droit, qu’il ne conteste pas le risque de fuite déjà retenu par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1 er avril 2019, ni l’insuffisance de toutes mesures de substitution selon l'art. 237 CPP pour pallier ce danger. Le risque de fuite étant réalisé, il n’est pas nécessaire d’examiner si les risques de collusion et de réitération le sont également, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives.
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5.1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 5.2Comme déjà relevé, il existe des soupçons suffisants d’infraction grave à la LStup, crime puni d’un à vingt ans de privation de liberté. La durée de la détention provisoire subie à ce jour par le recourant, respectivement celle qu’il aura subie au 30 septembre 2019, est donc encore largement inférieure à la peine qu’il risque concrètement de devoir purger, s’il est reconnu coupable. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté. 6.Partant, les conditions de la détention provisoires demeurant remplies, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de mise en liberté du prévenu. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires, par 360 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H. le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour H.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population (par e-fax), par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :