351 TRIBUNAL CANTONAL 649 PE19.006349-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le « recours » interjeté le 8 août 2019 par R.________ contre l’ordonnance refusant le remplacement de défenseur d’office rendue le 5 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.006349-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale, initialement contre inconnu, puis contre les quatre occupants d’un logement situé à Aigle dans lequel une importante quantité de cocaïne a
2 - été retrouvée. L’instruction pénale a été dirigée notamment contre R.________ pour infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), puis, le 20 juin 2019, la Procureure a étendu l’instruction pénale dirigée contre le prénommé pour infraction grave à la LStup et pour séjour illégal. b) Par ordonnance du 18 juin 2019, la Procureure a désigné l’avocate Elodie Gallarotti en qualité de défenseur d’office de R.________ (art. 132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), avec effet rétroactif au 14 juin précédent. B.Par courrier du 22 juillet 2019, R.________ a requis le changement de son défenseur d’office, Me Elodie Gallarotti, au motif que le lien de confiance serait rompu. Invitée à se déterminer sur cette requête, Me Elodie Gallarotti a expliqué ne pas comprendre la démarche initiée par son client, dès lors que ce dernier n’avait jamais formulé de grief à son encontre et que leurs entrevues se déroulaient de manière constructive. Elle a relevé avoir apporté toute sa diligence et son professionnalisme dans l’accomplissement de ce mandat. Enfin, elle a signifié son souhait de continuer à représenter R.________ dans la présente procédure. Par ordonnance du 5 août 2019, le Ministère public a refusé de relever Me Elodie Gallarotti de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de cette décision suivraient le sort de la cause (II). La Procureure a relevé que R.________ n’invoquait aucun élément concret à l’appui de sa requête qui justifierait une perte de confiance ou qui démontrerait que sa défense serait devenue inefficace. Sa requête devait donc être rejetée. C.Par lettre du 8 août 2019 adressée au Ministère public, R.________ a « renouvelé » sa demande de changement d’avocat. Cet acte devant être considéré comme un recours contre la décision précitée, le
3 - Ministère public l’a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. R.________ a donc implicitement conclu à la réforme de la décision précitée en ce sens que le mandat de Me Elodie Gallarotti soit révoqué et qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné en lieu et place de cette dernière. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une ordonnance en matière de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les réf. citées), le recours est recevable.
2.1Le recourant requiert le changement de son défenseur d’office, indiquant n’avoir aucune confiance en son avocate, de sorte que le lien de confiance serait rompu. Il a précisé qu’il refuserait toute interaction avec son avocate et par conséquent, un rejet de sa demande l’empêcherait de se défendre correctement. 2.2Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la
Selon l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Partant, si le client adopte une stratégie contraire à ses intérêts, l’avocat doit pouvoir tenter, en lui exposant les conséquences possibles de sa stratégie en comparaison de celles de la stratégie recommandée par l’avocat, de le convaincre de changer d’avis et d’adopter la stratégie la plus opportune (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1221 p. 520). Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie
Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat. Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande (CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3En l’occurrence, la Procureure a relevé que la lecture du dossier tendait à démontrer que Me Elodie Gallarotti avait apporté toute sa diligence et son professionnalisme dans l’accomplissement de son mandat. Aucun élément ne permet en effet de retenir le contraire. Le recourant se borne à soutenir que le lien de confiance serait rompu, sans apporter la moindre explication à son sentiment personnel, d’autant que son défenseur d’office conteste que tel soit le cas. Force est ainsi de constater qu’aucun élément concret ne vient démontrer que le lien de confiance serait irrémédiablement rompu au point de justifier le remplacement du défenseur d’office du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
6 - 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R., -Me Elodie Gallarotti, avocate (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :