351 TRIBUNAL CANTONAL 515 PE19.006283-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1 er juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 8 al. 1, 31, 124 et 186 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2020 par B.________ contre l’ordonnance partielle de non entrée en matière rendue le 17 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.006283-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 mars 2019, B., ressortissante française, a déposé plainte contre son époux H., également ressortissant français, dont elle est séparée depuis 2017, pour faux dans les titres, lésions corporelles graves ou simples, injure, contrainte, abus de confiance voire escroquerie, violation de domicile, violation du domaine secret ou du
2 - domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, ainsi que pour violation d’une obligation d’entretien, ou toutes autres éventuelles dispositions applicables. Le 2 septembre 2019, B.________ a complété sa plainte pour violation de secrets privés et injure, ainsi que toutes autres éventuelles dispositions applicables. Elle lui reproche notamment d’avoir soudainement introduit dans son vagin sa main ou son poing fermé, en Sardaigne/Italie, en juillet 2016, au cours d'une relation sexuelle, lui causant une forte douleur et lui occasionnant une déchirure dont elle endure encore les conséquences. Elle lui reproche également de s’être rendu dans le garage souterrain de son immeuble sis au [...] à Nyon, les 20 et 26 janvier 2019, pour y prendre des photographies des véhicules y étant stationnés. B.Par ordonnance partielle du 17 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière, notamment sur les faits précités (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a refusé d’entrer en matière s’agissant des faits répertoriés dans vingt cas et a ouvert une instruction concernant trois autres cas. Elle a notamment considéré, s’agissant du cas 2, qui pourrait être constitutif de lésions corporelles causées en Sardaigne en juillet 2016 que, compte tenu du lieu de commission de l’infraction, qui se situait à l’étranger, et de la nationalité des parties, les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour la poursuite de ces faits, l’art. 7 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne trouvant pas à s’appliquer. Concernant le cas 10, à savoir les photographies prises dans le garage de la plaignante les 20 et 26 janvier 2019, la procureure a considéré que la plainte déposée le 25 mars 2019 pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue était tardive. De surcroît, H.________ avait admis être entré dans le garage au moyen de la télécommande qu’il possédait toujours, de sorte
3 - que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile n’étaient pas réalisés. C.Par acte du 9 mars 2020, B.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concerne les cas 2 et 10 et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction sur ces deux cas. A l’appui de son recours, B.________ a produit un bordereau de pièces. Le 29 juin 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui du recours (art. 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la référence citée ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).
4 - 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
5 - d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1La recourante soutient que l’atteinte à son intégrité corporelle – qui serait la conséquence d’une introduction brutale du poing fermé ou de la main complète de son mari dans son vagin, sans son consentement, et qui aurait occasionné une déchirure vaginale – se serait certes produite pendant les vacances du couple en Sardaigne/Italie en juillet 2016, mais que le résultat de l’infraction se serait produit et prolongé en Suisse. Sa lésion vaginale se serait ainsi aggravée, faute de traitement immédiat. L’ampleur de l’atteinte n’aurait du reste pu être constatée que le 16 novembre 2016. Cette atteinte perdurerait encore à ce jour, puisque la recourante subirait encore des traitements gynécologiques onéreux et douloureux pour tenter de réparer les séquelles et éviter une quatrième intervention de chirurgie réparatrice. Elle soutient ainsi que le résultat de l’atteinte se serait essentiellement et quasiment exclusivement produit en Suisse, ce qui rendrait les autorités suisses compétentes et le droit suisse applicable en vertu de l’art. 8 al. 1 CP. Au vu de la gravité de la lésion et de sa localisation, les éléments constitutifs de l’infraction de mutilation d’organes génitaux féminins, subsidiairement de lésions corporelles graves, plus subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées, seraient réunis. 3.2 3.2.1Selon l’art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cet article consacre le principe de la territorialité. En vertu de ce principe cardinal du droit pénal international, la compétence pour connaître d’une infraction ressortit à l’Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb).
6 - D’après l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 119 IV 250 consid. 3c ; TF 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; ATF 105 IV 326). Le résultat est une notion technique fondée sur la seule atteinte portée à l'objet de l'infraction ; elle désigne alors une modification du monde extérieur, imputable à l'auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3d). Il désigne la lésion qui caractérise simultanément la conséquence directe et immédiate du comportement typique (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 10 à 15 ad art. 8 CP et les réf. cit.). Avec la théorie de l’ubiquité relative consacrée par l’art. 8 CP, on évite toute confusion entre les notions de résultat et d’atteinte portée au bien juridiquement protégé, l’objet de l’infraction et le bien juridique étant des éléments distincts (idem, n. 15 ad art. 8 CP et les réf. cit). 3.2.2L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP, par renvoi aux art. 31 à 42 CPP ; CREP du 16 mai 2018/367 consid. 2.2 ; CREP 4 août 2017/533 consid. 2.3). 3.2.3Aux termes de l'art. 124 CP, celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur
7 - fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (al. 1). Quiconque se trouve en Suisse, n'est pas extradé et commet la mutilation à l'étranger est punissable. L'art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (al. 2). L’art. 124 CP est une forme spécifique de lésions corporelles qui réprime tous les types d’atteintes, graves et simples, portées aux organes génitaux de la femme (Meylan/Gandoy in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand du Code pénal II, n. 39 ad art. 124 CPP) et qui altèrent le bon fonctionnement de la sexualité féminine (Niggli/Germanier in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar zum Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2018, N. 25 et 28 ad art. 124 CP). Les critères de délimitation doivent être objectifs et indépendants de toute question culturelle et de mobile de l’atteinte (Meylan/Gandoy, op. cit., n. 56 ad art. 124 CP ; Niggli/Germanier, op. cit., n. 31 ad art. 124 CP). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Meylan/Gandoy, op. cit., n. 58 ad art. 124 CP). 3.3En l’espèce, la recourante se méprend sur la notion de résultat et confond celle-ci avec la notion d’atteinte portée au bien juridiquement protégé, celle-ci pouvant perdurer dans le temps. En effet, la lésion vaginale qui aurait été causée lors de vacances du couple en Sardaigne, en juillet 2016, serait – si elle est avérée – survenue en Italie. A cet égard, la recourante a allégué que, lorsqu’elle et son mari avaient entrepris une relation sexuelle, ce dernier aurait soudainement et brusquement introduit sa main, probablement son poing fermé, dans son vagin, sans son consentement ; elle aurait alors immédiatement eu très mal, elle aurait hurlé et serait partie s’enfermer dans la salle de bain pour pleurer et constater ses blessures ; elle aurait un peu saigné et elle aurait senti qu’elle était « déchirée de l’intérieur » (PV aud. 1 R. 11). Le résultat d’une éventuelle infraction étant la conséquence directe et immédiate du comportement typique, celui-ci serait donc, le cas échéant, survenu en Italie. L’évolution des lésions en cause ne doit pas être prise en considération pour déterminer la compétence à raison du lieu. Partant,
8 - l’art. 8 al. 1 CP n’est pas applicable, tout comme l’art. 7 al. 1 et 2 CP, comme l’a à juste titre retenu la procureure, de sorte que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour poursuivre le prévenu en raison des infractions des art. 122, 123, 125, ou encore 189 CP. La lésion génitale pourrait toutefois être constitutive de l’infraction de l’art. 124 CP, étant précisé que l’al. 2 de cette disposition permettrait la poursuite de cette infraction, dès lors que l’auteur, qui aurait commis la mutilation génitale féminine à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé. Il n’est en effet pas exclu de retenir que la lésion a compromis gravement et durablement les fonctions naturelles des organes génitaux de la plaignante, ou lui aurait causé une autre atteinte importante. On rappelle en effet que cette disposition ne prévoit pas un dessein particulier et qu’elle est applicable indépendamment de tout mobile. En outre, selon un certificat médical datant du 14 décembre 2016, la recourante avait déjà à cette époque indiqué à son gynécologue que la lésion avait été provoquée par l’introduction de la main de son époux, de façon complètement intra-vaginale (P. 5/6). Il est en outre attesté, au vu des protocoles opératoires délivrés ensuite des opérations chirurgicales nécessaires au traitement de l’atteinte en novembre et décembre 2016, que cette atteinte a causé une importante béance vaginale invalidante (P. 5/7 à 9). Par ailleurs, la plaignante a écrit à son époux par courriel du 29 octobre 2016 : « [...] je suis déchirée du vagin depuis juillet à cause de TOI... Et je vais me faire opérer sous anesthésie générale à cause de TOI... », ainsi que (sic) : « je subi et souffre physiquement à cause des déchirures suite à notre rapport en juillet et je dois repasser en salle D opération sous anesthésie générale et ses risques » (P. 5/5). Au surplus, il ressort d’une conversation par messages WhatsApp, dont on ignore la date d’envoi, que H.________ a demandé à son épouse qu’elle se renseigne sur la prise en charge par les assurances en vue d’une opération, ce à quoi B.________ a répondu (sic) : « Tu veux que j appelle le mec de visanna et lui dire quoi ? : Bonjour Mr, m’ont mari a enfoncé ses mains dans ma chatte et il m A déchiré ? Je dois recoudre mon
9 - vagin est ce un accident ou maladie ? [...] » (P. 11/2). Ces messages tendent à accréditer la version de la plaignante quant à la survenance de ces lésions. De plus, quand bien même H.________ a contesté, lors de son audition par la police le 3 décembre 2019, avoir introduit sa main entièrement dans le vagin de son épouse, il ressort des pièces produites par la recourante que, le 29 novembre 2016, jour de la première intervention chirurgicale en vue d’effectuer une plastie périnéo-vaginale, H.________ a écrit par message à la plaignante : « Bon courage et tout va bien se passer », puis : « Je sais que j en suis la cause et je m en veux que tu subisses cela » (P. 11/5). Force est ainsi de constater que H.________ a admis être à l’origine des lésions vaginales ayant fait l’objet de cette première opération. On peut également s’étonner du récit détaillé émis par H.________ lors de son audition du 3 décembre 2019, alors même que selon lui, il s’agissait d’un « rapport normal », survenu trois ans et demi auparavant (PV aud. 2, R. 16). La description quasiment complète des faits paraît ainsi douteuse, un tel souvenir ne semblant pas particulièrement marquant, si tant est que rien d’anormal ne se soit passé lors de ce rapport sexuel. Dans l’hypothèse où la manœuvre effectuée par H.________ lors d’un rapport sexuel a été entreprise de manière brutale, telle que l’a allégué la plaignante avec une certaine crédibilité eu égard aux conséquences médicales attestées par pièces, il n’est pas exclu de considérer que le prévenu devait se rendre compte qu’il risquait de causer une lésion invalidante aux organes génitaux de son épouse en y introduisant son poing ou l’entier de sa main, de sorte qu’il aurait envisagé la survenance du résultat de l’infraction et s’en serait accommodé. Il n’est donc pas exclu qu’il se soit rendu coupable de l’infraction de l’art. 124 CP, à tout le moins par dol éventuel. En fin de compte, il se justifie d’instruire ces faits et d’admettre le recours sur ce point.
10 - 4.1La recourante soutient que le délai de trois mois pour porter plainte pour les faits survenus les 20 et 26 janvier 2019 a manifestement été respecté, sa plainte ayant été déposée le 25 mars 2019. Le Ministère public n’aurait ainsi pas été légitimé à refuser d’entrer en matière sur ce cas, dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile seraient réalisés. 4.2 4.2.1Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 19 décembre 2019/1025 consid. 3.2 ; CREP 18 novembre 2019/927 ; CREP 28 octobre 2019/859 ; CREP 12 février 2019/115). 4.2.2Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite lorsque l'auteur pénètre dans un local sans autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par
11 - geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances. La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4 et les références). 4.3En l’espèce, la plainte déposée le 25 mars 2019 par la recourante mentionne expressément le reproche fait à H.________ de s’être introduit dans le parking souterrain de l’immeuble dont elle a l’usage depuis la séparation du couple en 2017 et d’avoir pris des photographies de son garage privé (P. 4 p. 12). Force est ainsi de constater que la plainte a été déposée dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP et n’est donc pas tardive, contrairement à ce qu’a retenu la procureure. Le Ministère public ne pouvait donc pas refuser d’entrer en matière pour ce motif. En ce qui concerne l’infraction de violation de domicile, il apparaît en l’état et au vu des circonstances, à savoir la séparation du couple et l’instance de divorce, que l’intrusion de H.________ dans ce local fermé serait illicite, quand bien même celui-ci possédait encore la télécommande permettant d’ouvrir le garage. En effet, la jouissance de ce box privé va de pair avec la jouissance du logement conjugal, qui a été attribuée à la plaignante par convention passée durant l’audience de mesures provisionnelles en divorce du 16 janvier 2018 (P. 11/13). On peut ainsi supposer que la volonté de l’ayant droit, à savoir la recourante, était de refuser à son futur ex-époux de s’introduire sans droit dans son garage. Le fait que H.________ était encore inscrit comme locataire sur le bail ne change rien à la situation. Au vu de ce qui précède, la procureure n’était pas fondée à rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur ces faits.
12 - 5.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée en ce qui concerne les cas 2 et 10 et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale s’agissant de ces deux cas, dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en lien avec la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires sont fixés à 900 fr. (3 heures à 300 fr. [art. 26a al. 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 71 francs. En définitive, cette indemnité sera fixée à 989 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante à ce stade de la procédure (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 février 2020 est annulée en ce qui concerne les cas 2 et 10.
13 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour B.), -H., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :