351 TRIBUNAL CANTONAL 1004 PE19.006265-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 319 CPP, 138, 146 CP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2019 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.006265-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 novembre 2018, R., gérant du kiosque de [...] sis [...], a déposé une plainte pénale pour escroquerie, en expliquant que le 16 novembre 2018, son employée, B., aurait accepté d’imprimer pour un client des chèques de pari pour le PMU d’une valeur de 6’000 fr.
2 - sans encaisser cet argent. Le plaignant aurait licencié cette employée qui s’est défendue en déclarant qu’elle avait eu peur de ce client. b) Entendue le 15 janvier 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.________ a déclaré que le 16 novembre précédent, un client régulier du kiosque, identifié par la suite comme étant U., lui avait demandé d’imprimer des chèques de pari pour un montant de 2'000 fr., alors qu’il n’avait pas l’argent pour s’en acquitter. Dans la mesure où il s’était engagé à rembourser cette somme dans la journée, elle s’était exécutée. Par téléphone, il lui avait ensuite demandé en début d’après-midi de lui imprimer des chèques supplémentaires pour un montant de 3'000 fr., en promettant de les rembourser le lendemain. B. avait accepté et lui avait remis les chèques en mains propres devant le kiosque après avoir terminé son service. U.________ n’était toutefois pas revenu honorer sa dette. B.________ a expliqué ensuite qu’il lui était déjà arrivé d’accorder des crédits à U., que c’était un homme impressionnant, qu’il était « possible » qu’elle n’ait pas osé lui dire non, mais qu’elle était certaine qu’il reviendrait s’acquitter de son dû. Les crédits accordés aux clients étaient inscrits dans un carnet à cet effet, mais elle n’avait pas mentionné ceux qu’elle avait accordés à U.. B.________ a en dernier lieu contesté avoir profité de l’argent encaissé indûment pas ce dernier. Entendu le 22 janvier 2019 en qualité de prévenu, U.________ a expliqué qu’il souffrait d’une addiction au jeu. Il a déclaré en substance qu’B.________ avait accepté de lui imprimer des chèques de pari pour un montant total de 7'000 fr., soit 1'000 fr. le 15 novembre et deux fois 3'000 fr. le lendemain, et qu’il s’était engagé à le rembourser. Il a toutefois contesté s’être montré menaçant avec elle. Par ordonnance du 15 mars 2019 rendue au terme d’une procédure distincte (PE19.002452-VWT), le Ministère public a condamné U.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté de 60 jours en raison des faits précités.
3 - Par courrier du 25 mars 2019, R., sous la plume de son conseil, a notamment confirmé sa plainte et a requis que l’instruction soit également dirigée contre B. pour complicité d’escroquerie, voire escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Après avoir fait opposition à sa condamnation, U.________ a été entendu par le Ministère public le 25 juillet 2019. Il a confirmé que c’était bien lui qui avait demandé à B.________ d’imprimer les chèques de pari. Il a précisé qu’il ne la connaissait pas personnellement et qu’il avait obtenu son numéro de téléphone auprès d’une connaissance commune. B.Par ordonnance du 27 août 2019, la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’R.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. Elle a considéré que le litige qui l’opposait à B.________ était de nature exclusivement civile. D’une part, on ne voyait pas de quelle astuce celle-ci avait fait preuve. D’autre part, il apparaissait qu’elle n’avait pas agi dans le dessein de se procurer un enrichissement, mais qu’elle avait simplement été convaincue par U., à qui elle n’avait pas osé dire non, qu’il lui rembourserait les montants avancés. C.Par acte du 9 septembre 2019, R. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la reprise de la procédure préliminaire. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
5 - 3.En premier lieu, le recourant reproche à la Procureure de ne pas avoir examiné d’office si les conditions d’autres infractions étaient réalisées, notamment celles de l’abus de confiance. En l’occurrence, R.________ a déposé plainte le 27 novembre 2018 pour escroquerie. Le 25 mars 2019, par son conseil, il a requis que l’instruction soit également dirigée contre B.________ pour complicité d’escroquerie, voire escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Dans l’ordonnance attaquée, la Procureure n’a pas examiné si les faits reprochés pouvaient être constitutifs d’abus de confiance. Ce défaut de motivation ne porte toutefois pas à conséquence dès lors que la Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. 4.Le recourant se plaint ensuite du fait qu’B.________ n’ait pas été entendue par la Procureure comme il l’avait requis. Force est toutefois de constater qu’elle a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce qui, à ce stade de la procédure, était suffisant.
5.1Le recourant soutient enfin qu’B.________ se serait rendue coupable d’abus de confiance, à tout le moins par dol éventuel. Il invoque qu’elle aurait effectué plusieurs ventes d’enjeux sans encaisser d’argent, qu’elle aurait remis les chèques à U.________ à l’extérieur du kiosque à la fin de son service, qu’elle n’aurait pas inscrit ces crédits dans le carnet prévu à cet effet et qu’elle aurait tenté de minimiser le montant du dommage en déclarant que le crédit s’élevait au total à 6'000 fr. alors que U.________ aurait reconnu qu’il était de 7'000 francs. Selon le recourant, il serait en outre peu crédible qu’B.________ se soit sentie obligée d’imprimer des chèques en faveur d’un client sans parler d’un tel incident à son employeur. Il serait également surprenant qu’elle ait accepté d’imprimer de nouveaux chèques le lendemain alors même que U.________ n’avait pas remboursé sa dette de la veille. Enfin, il ne serait pas établi qu’elle n’ait pas osé dire non à U.________.
6 - 5.2 5.2.1 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133
7 - IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.4.1). 5.2.2Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p.
8 - 81). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5 et la réf. cit). 5.3Si la prévenue n’a certes pas respecté certaines règles internes au fonctionnement du commerce du plaignant, elle ne s’est toutefois pas pour autant rendue coupable d’une infraction pénale. En effet, dans le cadre d’un prêt à un tiers, comme c’est le cas en l’espèce, B.________ n’avait pas le devoir de conserver la contre-valeur à charge du bénéficiaire (ATF 120 IV 117, JdT 1996 IV 35), d’autant moins que le débiteur n’est tenu que de rembourser la somme prêtée (ATF 124 IV 9, JdT 1999 IV 191 ; plus largement : Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 138 CP). En l’occurrence, le recourant admet lui-même que des crédits étaient accordés aux clients, crédits qui étaient inscrits dans un carnet à cet effet (cf. recours, p. 4). On ne voit dès lors pas en quoi les éléments constitutifs de l’art. 138 CP seraient réalisés, pas plus que l’astuce requise par l’art. 146 CP. S’agissant de cette dernière infraction, le recourant n’a au demeurant pas remis en cause le raisonnement de la Procureure. Enfin, les art. 138 et 146 CP supposent un dessein d'enrichissement illégitime, qui fait à l'évidence défaut dans le cas présent. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la Procureure a considéré que le litige qui opposait le plaignant à B.________ était de nature exclusivement civile. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour R.), -Mme B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :