351 TRIBUNAL CANTONAL 787 PE19.006084-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 107 al. 2 LTF ; 56 ss ; 319 ss CPP Statuant à la suite de l’arrêt rendu le 12 août 2021 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral sur les recours interjetés le 10 septembre 2020 respectivement par W.SA et E. contre l’ordonnance de classement rendue le 24 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que sur leurs requêtes simultanées tendant à la récusation de X.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE19.006084-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t :
2 - A.a) W.SA, dont le siège social est au Mont-sur- Lausanne, a pour but l'exploitation d'un laboratoire de recherche et de développement dans les biotechnologies, ainsi que l'exploitation d'un centre de recherche et d'organisation d'études précliniques. Elle fabrique en particulier des dispositifs médicaux à usage humain. T. a été employé par cette entreprise depuis 2009 jusqu'au 3 janvier 2018, son contrat ayant été résilié pour le 31 mars 2018, avec libération immédiate de l'obligation de travailler. Une enquête pénale administrative a été ouverte par l'institut Swissmedic à la suite de trois dénonciations, dont une, du 14 mars 2018, émanait de T., contre E., administrateur unique de la société W.SA SA, et quatre employés de cette société, pour infractions à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh ; RS 812.21). Le 25 mars 2019, W.SA a déposé plainte contre inconnu pour appropriation illégitime, vol de données, violation du secret de fabrication ou du secret commercial, service de renseignements économiques et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). Ses soupçons se dirigeaient vers T.. Le même jour, E. a également déposé plainte pénale contre T.________ pour atteinte à l'honneur. Il lui reproche de l'avoir dénoncé auprès de l'institut Swissmedic pour avoir eu des comportements peu scrupuleux, voire illicites, et mettant en danger les patients et ce, de mauvaise foi et par esprit de vengeance, à la suite du retrait de ses responsabilités concernant les activités réglementaires au sein de W.SA. B.Par ordonnance du 24 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, représenté par le Procureur X., a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre
3 - T.________ pour appropriation illégitime, violation du secret commercial, diffamation et service de renseignements économiques. C.a) Par actes séparés du 10 septembre 2020, W.SA et E. ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Ils ont également demandé la récusation du Procureur X.. b) Par arrêt du 14 janvier 2021, la Cour de céans a rejeté les demandes de récusation du Procureur X. (I), a admis les recours de W.SA et d’E. (II), a annulé l’ordonnance du 24 août 2020 (III), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (IV), a mis les frais d’arrêt, par 2'420 fr., par un sixième, soit par 404 fr., à la charge de W.SA, par un sixième, soit par 404 fr., à la charge d’E. et par deux tiers, soit par 1'614 fr., à la charge de T.________ (V), a alloué une indemnité réduite de 1’098 fr. à W.SA pour la procédure de recours, à la charge de T. (VI), a alloué une indemnité réduite de 659 fr. à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de T.________ (VII), et a déclaré l’arrêt exécutoire (VIII). D.a) Par acte commun du 8 juin 2021, W.SA et E. ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à ce que les demandes de récusation du Procureur X.________ soient admises et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour désignation d'un/e autre procureur/e et pour nouvelle décision sur les frais et les indemnités de procédure. Subsidiairement, ils ont demandé le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants à intervenir.
b) Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. Par arrêt du 12 août 2021 (TF 1B_320/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours, annulé la
4 - décision attaquée et admis la demande de récusation du Procureur X., la cause étant renvoyée à la Chambre des recours pénale pour désignation d’un autre procureur et pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. c) Le 20 août 2021, W.SA et E. ont été invités à se déterminer à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité. Dans leurs déterminations communes du 27 août 2021, W.SA et E. ont requis le renvoi de la cause au Procureur général afin qu’il procède lui-même à la désignation d’un nouveau procureur spécialisé travaillant auprès de la division criminalité économique du Ministère public central et la mise à la charge de la partie succombante de l’intégralité des frais, une indemnité équitable leur étant allouée, relevant à cet effet la nature technique de l’affaire, le contenu des deux mémoires de recours interjetés auprès de la Cour de céans et des déterminations. E n d r o i t : 1.L’arrêt de renvoi ne concerne que les demandes de récusation du Procureur X., mais la Haute Cour a annulé l’arrêt de la Cour de céans du 14 janvier 2021 dans son entier, de sorte que les chiffres du dispositif de cet arrêt concernant les recours interjetés par W.SA et E. seront mentionnés dans le présent dispositif. Pour ce qui est de l’argumentation, il est renvoyé aux considérants 3 à 8 de l’arrêt de la Cour de céans du 14 janvier 2021. 2.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
5 - de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées). 3.Dans son arrêt du 12 août 2021, le Tribunal fédéral a relevé que, certes, ainsi que l'avait retenu la cour cantonale, l'enquête en était au stade de la clôture lorsque le procureur intimé avait pris position sur les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation, respectivement considéré que cette infraction n'était pas réalisée, T.________ pouvant bénéficier de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Cette seule prise de position n'était pas propre à fonder une demande de récusation.
Il en allait toutefois différemment du ton employé par le magistrat dans son ordonnance de classement. Celui-ci apparaissait en effet particulièrement péremptoire en affirmant qu'il « ne fait aucun doute qu’E.________ a eu un comportement extrêmement peu scrupuleux, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de patients, plutôt que de risquer des pertes financières ». Ce faisant, le magistrat avait manifesté,
Par conséquent, le Tribunal fédéral a admis la demande de récusation et renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'un autre procureur soit désigné pour la suite de la procédure. 3.En conséquence, le dossier sera adressé au Procureur général du Canton de Vaud afin qu’il désigne un autre procureur pour fonctionner dans la cadre de la présente cause. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués de l’émolument du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 514 fr. en chiffres arrondis, à la charge de T.________, qui a conclu au rejet des recours et qui, partant, succombe (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. W.________SA, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel antérieurement et
7 - postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours et de récusation (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des écritures produite et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1'650 fr. (5 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours par 33 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 129 fr. 60, soit à 1813 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera mise par deux tiers, soit par 1'209 fr. en chiffres arrondis, à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. E., qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel antérieurement et postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours et de récusation (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des écritures produite et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’050 fr. (3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours par 21 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 82 fr. 50, soit à 1'154 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera mise par deux tiers, soit par 770 fr. en chiffres arrondis, à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de W.SA et d’E. sont admis. II. L’ordonnance du 24 août 2020 est annulée. III. Les demandes de récusation du Procureur X. ayant été admises par le Tribunal fédéral, le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud afin qu’il
8 - désigne un autre procureur, pour que celui-ci procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par deux tiers, soit par 514 fr. (cinq cent quatorze francs), à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’813 fr. (mille huit cent treize francs) est allouée à W.SA pour la procédure de recours et de récusation ; cette indemnité est mise par deux tiers, soit par 1'209 fr. (mille deux cent neuf francs) à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à E. pour la procédure de recours et de récusation ; cette indemnité est mise par deux tiers, soit par 770 fr. (sept cent septante francs) à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Aebischer, avocat (pour W.SA et E.), -Me Stefano Fabbro, avocat (pour T.), -Ministère public central ;
9 - et communiqué à : -M. le Procureur X.________ de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :