351 TRIBUNAL CANTONAL 753 PE19.005996-JMU/LCB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 221 al. 1 et 231 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2020 par B.________ contre le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant que son maintien en détention pour des motifs de sûreté est ordonné dans la cause n° PE19.005996-JMU/LCB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 avril 2019, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre B.________ pour fausse alerte, utilisation abusive d’une
2 - installation de télécommunication, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. Il est reproché à B.________ d’avoir, à [...], entre le mois d’avril 2018 et le 19 février 2020, harcelé par téléphone les standards téléphoniques du [...]), en particulier les Urgences [...], la Consultation de [...] et le Service [...], en effectuant régulièrement plusieurs centaines d'appels par jour et en se présentant en personne dans ces services, entravant ainsi gravement l’activité de ces institutions du [...]. De la même façon, B.________ a harcelé le standard téléphonique de la Centrale d’engagement de la Police municipale de [...], de la Police de l’ [...] et de la Police de [...], en effectuant quasiment quotidiennement plusieurs dizaines voire centaines d'appels à l’aide, afin que la police intervienne auprès des médecins du [...] et les oblige à changer sa médication, entravant ainsi leur activité. La police ne répondant finalement plus à ses appels, B.________ a contacté les pompiers pour leur demander de lui passer la centrale de la police. Il est en outre reproché à B.________ d’avoir violé les interdictions qui lui avaient été signifiées le 9 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et le 3 mai 2019 par le Ministère public de contacter les services du [...] en l’absence d’urgence médicalement justifiée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). b) Le 6 juin 2019, le Ministère public a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne un signalement concernant B.. Dans un rapport adressé au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) le 23 juillet 2019, le Dr [...] a relevé qu’une hospitalisation de longue durée de B. serait susceptible d’aggraver la problématique psychique de l’intéressée. Le 27 septembre 2019, le juge de paix a informé l’Institut de [...] qu’il avait ouvert une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance de B.. Il a prié l’institut précité de lui faire parvenir un rapport d’expertise concernant B..
3 - c) Dans le cadre de la procédure pénale, B.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport (P. 39) a été rendu le 9 novembre 2019. L’expert a conclu que B.________ souffrait d’un sévère trouble mixte de la personnalité à traits passifs-agressifs et histrioniques, d’un sévère trouble des habitudes et des impulsions ainsi que d’une dépendance à des sédatifs. Les appels téléphoniques qui étaient reprochés à B.________ faisaient partie des actes qui constituent son trouble des habitudes et des impulsions. Selon l’expert, la capacité de B.________ à se déterminer d’après son appréciation, estimée préservée, du caractère illicite de ses actes était à considérer comme ayant été chaque fois restreinte de façon importante au moment des faits. Le risque de réitération d’actes de même nature était élevé en l’absence d’un changement dans la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de B.. L’expert a préconisé la mise en œuvre d’un traitement résidentiel en établissement psycho-social médicalisé en parallèle au traitement psychothérapeutique de fond. Il a indiqué que B. présentait une importante ambivalence face à l’idée d’un traitement résidentiel et qu’elle ne paraissait pas en mesure d’avancer de son propre gré vers un tel dispositif. L’expert a conclu que si celui-ci devait être considéré par les autorités judiciaires comme étant indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, sa réalisation nécessiterait d’ordonner un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP. d) Par courrier du 7 février 2020 adressé au juge de paix, le Médecin cantonal a relevé qu’un lieu de vie adapté pour B.________ pourrait être un établissement psychosocial médicalisé. Le médecin a précisé que l’hôpital psychiatrique n’était pas un lieu de soins approprié pour la prénommée. e) A la suite de nouvelles plaintes déposées par la Police municipale de la [...], la Police de [...], la Police de [...] et [...],B.________ a été appréhendée le 28 février 2020. Par ordonnance du 29 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée
4 - de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 avril 2020, retenant des soupçons suffisamment sérieux à l’encontre de la prévenue ainsi qu’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir. Le 2 mars 2020, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne s’est entretenu avec le Dr [...] et lui a demandé dans quelle mesure il était possible d’hospitaliser B.________ à titre de mesure de substitution à la détention. Le médecin a répondu au procureur qu’une hospitalisation de B.________ était fortement déconseillée car, lors de ses précédentes hospitalisations, elle avait régressé dans l’évolution de son traitement, rendant la situation encore plus compliquée à gérer. Il fallait idéalement qu’elle soit placée dans un foyer, comme l’avait préconisé l’expertise dans la procédure pénale et le médecin cantonal dans la procédure civile. Par ordonnance du 6 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de B., retenant qu’elle présentait un risque de réitération et qu’il y avait lieu de s’assurer que les services d’urgence ne soient pas saturés d’appels inutiles, les conséquences d’une récidive dans le contexte actuel de crise sanitaire pouvant s’avérer désastreuses. Par ordonnance du 20 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de B. pour deux mois, soit jusqu’au 28 juin 2020. Par arrêt du 23 avril 2020 (n o 301), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours déposés par B.________ les 5 et 7 avril 2020 et a confirmé l’ordonnance du 6 avril 2020. La Chambre de céans a retenu qu’il existait un important risque de récidive et a considéré qu’un transfert de la prévenue dans un hôpital psychiatrique à titre de mesure de substitution n’était pas envisageable, une mesure au sens de l’art. 59 CP ne pouvant pas être ordonnée avant le jugement au fond. L’obligation de se soumettre à un traitement médical était en outre insuffisante pour pallier le risque de récidive élevé retenu dans l’expertise, qui préconisait
5 - d’ordonner un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, soit un traitement résidentiel en établissement psycho-social médicalisé. Pour le surplus, la décision relative au choix de l'établissement de détention le plus adéquat compte tenu de la fragilité psychique de la recourante appartenait au Service pénitentiaire de l'Etat de Vaud (ci-après : SPEN). Enfin, le dossier, qui était en attente d’un complément d’expertise, devait être renvoyé devant l’autorité de jugement, à qui il incomberait ensuite de se prononcer, le plus rapidement possible, sur l’opportunité d’une mesure au sens de l’art. 59 CP. Par ordonnance du 19 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour un mois, soit au plus tard jusqu’au 28 juillet 2020. Par arrêt du 8 juillet 2020 (n o 536), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par B.________ et a confirmé l’ordonnance du 19 juin 2020, principalement au motif qu’en cas de libération, compte tenu de l’important risque de réitération déjà retenu (cf. CREP 23 avril 2020/301), il était à craindre que la commission de nouveaux actes délictueux retarde le jugement, qui devait intervenir rapidement. Au surplus, quand bien même la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation serait inférieure à la durée de la privation de liberté subie, la détention provisoire pourrait être imputée sur la mesure privative de liberté qui pourrait être prononcée en sus. Après avoir été détenue à la prison de Champ-Dollon, B.________ a été transférée à la prison de la Tuilière le 19 mai 2020 (cf. PV des opérations). f) Le 15 juillet 2020, B.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. g) Le 27 août 2020, le directeur de la prison de la Tuilière a adressé au Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), à sa demande, un rapport (P. 160) dont
6 - il ressort que la prise en charge de B.________ est des plus compliquées et entraîne de manière permanente des recadrages de tous les intervenants de l’établissement. Par ailleurs, B.________ met régulièrement à mal la sécurité de l’établissement, en bloquant les interphones en raison de ses multiples appels (entre cent et deux cents par jour) et en agaçant ses codétenues par son comportement et ses plaintes compulsives, ce qui pouvait occasionner des bagarres. B.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des déprédations. Elle peut par ailleurs se montrer insultante et agressive envers le personnel sécuritaire. Elle se trouve en détresse permanente et sollicite tout son entourage. Il ressort en outre de ce rapport que B.________ est excessivement sollicitante avec le service social, et est en permanence dans la demande, dans la mesure où elle estime ne pas être défendue par son avocat. B.________ refuse par ailleurs de se rendre à l’atelier. Selon le directeur, par son comportement extrêmement sollicitant et exigeant, B.________ nécessite une prise en charge soutenue par tout le personnel. Les réponses à ses innombrables demandes ne lui donnent jamais satisfaction, de sorte qu’elle revient constamment avec les mêmes demandes et épuise le personnel de l’établissement. L’intéressée s’est par ailleurs récemment montrée plus agressive et insultante avec le personnel, si bien que son comportement ne semble pas aller en s’améliorant, malgré les efforts fournis par le personnel pour lui proposer une prise en charge adaptée. B.________ doit régulièrement être isolée de ses codétenues, également excédées par son attitude, pour sa propre protection. h) Le 2 septembre 2020, le SMPP a adressé au président, à sa demande, un rapport (P. 161) concernant B., dont il ressort que l’intéressée bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis son incarcération à la prison de la Tuilière, lequel comprend des entretiens médicaux hebdomadaires et des entretiens infirmiers bihebdomadaires. La patiente bénéficie en parallèle d’un traitement psychotrope à visée anxiolytique. Un contrat thérapeutique a été signé entre l’équipe thérapeutique et B.. Il est par ailleurs indiqué dans ce rapport que B.________
7 - présente des demandes multiples de changements de lieu, de médication et de suivi et perçoit le refus du SMPP de modifier le cadre comme un rejet et une banalisation de sa situation. En parallèle, B.________ sollicite le SPEN via l’interphone de sa cellule de manière incessante, plus de cent fois par jour. Le SPEN a dès lors décidé d’une mise en cellule sécurisée de la patiente, lorsque ses interpellations saturent la centrale d’appels de la prison, rendant inaccessible, pour les autres détenus, le recours à ce système. Le SMPP a relevé que, malgré une prise en charge multidisciplinaire, la patiente nécessiterait un suivi beaucoup plus étroit qui ne pouvait pas lui être dispensé en milieu carcéral. Dans cette perspective, le SMPP a considéré qu’il ne disposait pas d’une offre de soins suffisamment adaptée au grave trouble psychique dont souffrait B.. B.a) Par jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a constaté que B. s’était rendue coupable de fausse alerte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de cent huitante-sept jours de détention avant jugement (II), a condamné B.________ à une amende de 1'500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de cinquante jours (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, a ordonné en faveur de B.________ un traitement institutionnel dans tout établissement psycho- social médicalisé apte à prendre en charge l'intéressée (IV) et a ordonné le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté (V). Le tribunal a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise du 11 juillet 2019 que le risque de récidive était élevé à défaut d’un changement dans la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de la prévenue. Dans la mesure où l’expert avait préconisé un traitement institutionnel dans un établissement psycho-social médicalisé, il y avait lieu de suspendre l’exécution de la peine au profit d’un tel traitement dans tout établissement médico-social apte à prendre en charge B.________.
8 - b) Ensuite d’une décision de placement à des fins d’assistance par un médecin du 4 septembre 2020 (P. 177/1), B.________ a été transférée à l'Etablissement fermé Curabilis. Le médecin ayant pris la décision a relevé qu’une prise en charge en milieu hospitalier s’imposait. Le 8 septembre 2020, B.________ a, par son conseil, déposé une annonce d'appel contre le jugement du 3 septembre 2020. Le 22 septembre 2020, l'Office d'exécution des peines a informé la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal que B.________ était à nouveau détenue à la prison de la Tuilière (cf. PV des opérations). C.a) Le 11 septembre 2020, B.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours contre le jugement du 3 septembre 2020 en tant que son maintien en détention pour des motifs de sûreté était ordonné. Elle a conclu à la révocation du chiffre V du dispositif du jugement entrepris et à sa libération immédiate. b) Invités à se déterminer conformément à l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le tribunal a renoncé à prendre position et le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En particulier, le Ministère public a relevé que le risque de récidive était important et concret. E n d r o i t : 1.Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; CREP 15 septembre 2020/703 consid. 1.1), qui est de la
9 - compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la prévenue détenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ (ci-après : la recourante), qui porte sur le chiffre V du dispositif du jugement du 3 septembre 2020 ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté, est recevable.
2.1La recourante, qui demande sa libération, soutient que ses appels compulsifs n’auraient jamais causé de mise en danger concrète d’autrui. Par ailleurs, les infractions reprochées ne seraient pas constitutives de délits graves. De plus, l’élément subjectif de l’infraction de fausse alerte prévu à l’art. 128 bis CP ferait défaut. A titre subsidiaire, la recourante ajoute que son maintien en détention violerait les art. 3 et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), puisque l’établissement dans lequel elle est détenue ne lui offrirait pas un suivi médical adéquat. 2.2 2.2.1Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH)
10 - que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 § 1 let. c CEDH ; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 4.1). 2.2.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une
11 - augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, destiné à la publication, consid. 3.1). 2.2.3Dans un arrêt du 25 juin 2018 (TF 1B_274/2018 consid. 3.2), le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu’une mesure thérapeutique institutionnelle a été ordonnée par le jugement de première instance, ceci donne un indice important quant à la peine/mesure susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités), objectif qui peut être garanti par un maintien en détention pour des motifs de sûreté si les conditions y relatives sont réunies (cf. art. 231 al. 1 let. a et 221 al. 1 CPP). Selon le Tribunal fédéral, la situation du détenu ne doit alors pas être comparée à celle d'une personne condamnée par un jugement définitif et exécutoire à une mesure institutionnelle et pourtant encore détenue dans un établissement pénitentiaire ordinaire, faute de place dans une institution adaptée (ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 2 ; TF 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1). Dans un arrêt récent du 4 août 2020, le Tribunal fédéral a précisé que le placement en détention pour des motifs de sûreté est également possible dans le cadre d'une procédure ultérieure
12 - indépendante relative à la prolongation d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP (TF 1B_311/2020 consid. 3.2). 2.3 2.3.1En l’espèce, le Tribunal correctionnel a condamné la recourante à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende pour fausse alerte (art. 128 bis CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). On doit dès lors admettre qu’il existe, en l’état, un fort soupçon de culpabilité, ce d’autant que la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Dans la mesure où l’art. 128 bis CP prévoit une peine menace de trois ans de détention, on ne saurait retenir, comme le plaide la recourante, qu’on serait en présence d’une infraction de peu de gravité. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le premier juge, le risque de récidive est élevé et concret. C’est d’ailleurs la réitération et la fréquence des actes reprochés qui a conduit à l’arrestation de la recourante et à sa mise en détention, au motif que la saturation des lignes téléphoniques des urgences étaient susceptible de mettre en danger la sécurité d’autrui. Le pronostic est clairement défavorable, puisque, en sus du nombre d’actes déjà commis, la recourante sature la ligne téléphonique du SPEN depuis sa cellule. Pour ce qui est de la question de la réalisation de l’élément subjectif des infractions reprochées, celle-ci ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans mais de l’autorité d’appel. 2.3.2Contrairement à ce qui est plaidé, les rapports figurant au dossier ne sont pas favorables à une libération pure et simple de la recourante. Le directeur de la prison de Tuilière, dans son rapport du 27 août 2020, a relevé le refus systématique de collaboration de la recourante, son agressivité et son manque de politesse, ce qui démontre, au-delà de ses troubles, une attitude critiquable. Quant au SMPP, il a relevé, dans son rapport du 2 septembre 2020, qu’il ne disposait pas d’une offre de soins suffisamment adaptée au grave trouble psychique dont souffrait la recourante. Ceci ne doit pas être interprété en ce sens que la recourante devrait être libérée, mais qu’elle devrait être transférée dans un établissement apte à la prendre en charge de manière adéquate.
13 - Or, le jugement du 3 septembre 2020 prévoit précisément un traitement institutionnel dans un établissement psycho-social. Certes, la recourante est détenue à la prison de la Tuilière, qui n’est pas un établissement psycho-social médicalisé à proprement parler. Or, dans la mesure où un appel a été interjeté contre le jugement de première instance, on ne se trouve pas dans la situation dans laquelle une personne condamnée par un jugement définitif et exécutoire à une mesure institutionnelle est encore détenue dans un établissement pénitentiaire ordinaire, faute de place dans une institution adaptée. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté est admissible, proportionné et conforme au droit, dans l’attente de trouver une place dans un autre établissement, puisqu’il doit servir à garantir l’exécution de la peine, respectivement de la mesure, pour le cas où elle serait confirmée par l’autorité de deuxième instance. Toutefois, le SPEN, à qui le choix de l’établissement appartient, est invité à trouver en extrême urgence un établissement adapté à l’état de santé de la recourante, étant relevé qu’une hospitalisation a été fortement déconseillée par les médecins, le placement à des fins d’assistance à Curabilis n’ayant du reste pas été maintenu.
3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans qu’il faille ordonner la production du dossier relatif au placement à des fins d’assistance de la recourante, les mesures civiles étant sans incidence sur l’existence d’un motif de détention. 3.2Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, par 2'221 fr., constitués des frais d’arrêt de 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés en chiffres arrondis à 791 fr. – qui
14 - comprennent des honoraires par 720 fr. (4 h à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2 %, par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55 –, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre V du dispositif du jugement du 3 septembre 2020 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de la recourante B., est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante B., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de la recourante B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tiphanie Chappuis (pour B.________),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Prison de la Tuilière, -SPEN, -SMPP, -Médecin cantonal, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :