351 TRIBUNAL CANTONAL 537 PE19.005996-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005996-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 avril 2019, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre P.________ pour fausse alerte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité.
2 - Il est reproché à l’intéressée d’avoir, à Lausanne, entre le mois d’avril 2018 et le 19 février 2020, harcelé par téléphone le standard téléphonique des urgences psychiatriques du CHUV, en effectuant régulièrement plusieurs centaines d'appels par jour, entravant ainsi gravement leur activité. De la même façon, elle aurait également harcelé le standard téléphonique de la Centrale d’engagement de la Police municipale de Lausanne (appel d’urgence au 117). La police ne répondant finalement plus à ses appels, elle aurait contacté les pompiers pour leur demander de lui passer la centrale de la police. Il est en outre reproché à P.________ d’avoir violé les interdictions qui lui avaient été signifiées le 9 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et le 3 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de contacter les services du CHUV en l’absence d’urgence médicalement justifiée, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. b) Dans sa plainte du 22 mars 2019, le CHUV a indiqué à titre d’exemple que le 26 février 2019, P.________ aurait appelé une cinquantaine de fois la réception de la Consultation de Chaudron et, parallèlement, plus de 150 fois les urgences psychiatriques du CHUV, en seulement quelques heures, au moyen d’un numéro masqué, obligeant les collaborateurs à répondre pour être sûrs de ne pas laisser une demande de soins sans réponse. Le CHUV a également indiqué qu’un nombre important de mesures avaient été mises en place en faveur de la prévenue, soit notamment trois entretiens hebdomadaires, deux entretiens avec des infirmiers et un entretien médical, des entretiens téléphoniques quotidiens de quinze minutes avec la Consultation de Chaudron, une prise en charge régulière en ergothérapie et en physiothérapie ainsi que des entretiens avec un assistant social et un coach sportif. Les 11 avril, 25 avril, 6 mai, 3 juin, 12 juin, 17 juin, 1 er juillet, 17 octobre et 30 octobre 2019, le CHUV a étendu sa plainte à plusieurs centaines d’autres appels, indiquant par exemple que P.________ aurait
3 - appelé les différents standards téléphoniques 170 fois entre les 19 et 22 avril 2019, 150 fois entre les 4 et 5 mai 2019, 350 fois entre les 25 et 26 juin 2019, près de 800 fois entre les 1 er et 2 juin 2019, 600 fois entre les 15 et 16 juin 2019 et 350 fois entre les 26 et 27 octobre 2019. Le CHUV a indiqué que la prévenue se présentait très fréquemment aux urgences psychiatriques et qu’il avait été plusieurs fois nécessaire de faire appel aux agents de sécurité pour l’obliger à partir. Il avait obtenu en juin 2019 le blocage des numéros de raccordements téléphoniques de la prévenue, mais celle-ci s’était immédiatement procuré un nouveau numéro. Il avait également bloqué ce nouveau numéro, mais la prévenue avait ensuite conclu un abonnement « prepaid » sur lequel toute mesure de blocage était exclue. c) Le 9 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles interdisant à P.________ de contacter téléphoniquement les différents services du CHUV en l’absence d’urgence médicalement justifiée ou en l’absence de rendez-vous téléphonique. Cette mesure était assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. d) La prévenue a été entendue le 3 mai 2019 par le Procureur. En substance, elle a reconnu qu’elle faisait « beaucoup » d’appels et expliqué qu’elle souffrait d’angoisse maladive. Elle n’avait pas pensé que ses appels pourraient saturer la ligne des urgences. Le Procureur lui a signifié une interdiction de reprendre contact avec le service des urgences du CHUV, sauf véritable urgence vitale. Réentendue le 6 juin 2019 à la suite de nouvelles plaintes du CHUV, la prévenue a déclaré qu’elle aurait toujours besoin d’aide, qu’elle ne serait pas suivie correctement et qu’elle souhaitait changer de médecin et de traitement. Elle a indiqué que le psychiatre qui la suivait était le Dr J.________. Le Procureur lui a indiqué qu’il allait adresser une demande à la Justice de paix tendant à son placement à des fins d’assistance (ci-après :
4 - PLAFA). La prévenue a répondu qu’elle n’était pas d’accord avec un tel placement. Le 6 juin 2019, le Procureur a signalé la situation de P.________ à la Justice de paix du district de Lausanne. e) P.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 9 novembre 2019 (P. 39). Celui-ci conclut qu’elle souffre d’un sévère trouble mixte de la personnalité à traits passifs- agressifs et histrioniques, d’un sévère trouble des habitudes et des impulsions ainsi que d’une dépendance à des sédatifs. Les appels téléphoniques qui sont reprochés à la prévenue font partie des actes qui constituent son trouble des habitudes et des impulsions. Selon l’expert, la capacité de P.________ de se déterminer d’après son appréciation, estimée préservée, du caractère illicite de ses actes est à considérer comme ayant été chaque fois restreinte de façon importante au moment des faits. Le risque de réitération d’actes de même nature est élevé en l’absence d’un changement dans la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de la prévenue. L’expert préconise la mise en œuvre d’un traitement résidentiel en établissement psycho-social médicalisé en parallèle au traitement psychothérapeutique de fond. Il indique que la prévenue présente une importante ambivalence face à l’idée d’un traitement résidentiel et qu’elle ne paraît pas en mesure d’avancer de son propre gré vers un tel dispositif. L’expert conclut que si celui-ci devait être considéré par les autorités judiciaires comme étant indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, sa réalisation nécessiterait d’ordonner un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). f) Le 24 décembre 2019, dans l’attente du rapport d’expertise qu’il avait demandé le 27 septembre 2019, le Juge de paix a indiqué au Procureur qu’il ne pouvait pas ordonner un PLAFA sans avis médical et qu’il appartenait au médecin qui suivait l’intéressée de le requérir. Il a prié en conséquence le Procureur de s’adresser au Dr J.________.
5 - g) Les 2 décembre 2019 et 10 février 2020, la Police municipale de la Ville de Lausanne a déposé plainte contre P., indiquant que celle-ci aurait contacté la centrale d’urgence 220 fois en moins de 30 heures entre le 1 er et le 2 décembre 2019 et près de 1'783 fois entre le 3 décembre 2019 et le 10 février 2020. Elle aurait occupé les lignes d’urgence durant plus de 22 heures sans raison valable. Elle submergerait en outre le numéro administratif de la police, les lignes des polices de l’Est et de l’Ouest lausannois ainsi que les différentes centrales d’urgence partenaires de la police. Le 11 février 2020, la Police de l’Est lausannois a déposé plainte contre P. en indiquant qu’elle aurait contacté 167 fois sa centrale d’engagement entre le 4 janvier et le 10 février 2020. Le 12 février 2020, la Police de l’Ouest lausannois a déposé plainte contre P.________ en indiquant qu’elle aurait contacté environ 140 fois sa centrale d’engagement entre le 1 er janvier et le 12 février 2020. Le 20 février 2020, le CHUV a étendu sa plainte en indiquant que la prévenue aurait contacté les urgences psychiatriques 250 fois le 28 janvier 2020, 372 fois le 30 janvier 2020 et 612 fois le 16 février 2020. h) A la suite de ces nouvelles plaintes, P.________ a été appréhendée le 28 février 2020. Elle a reconnu avoir appelé les services d’urgence du CHUV, mais a contesté l’avoir fait une « centaine de fois ». Expliquant qu’elle souffrirait d’angoisses psychotiques liées à une schizophrénie, elle considérait que ses appels étaient justifiés et que sa médication ainsi que son encadrement n’étaient pas adaptés à ses besoins. Interpellée notamment sur le fait qu’elle aurait appelé la Centrale d’engagement de la Police municipale de Lausanne 1’783 fois entre le 3 décembre 2019 et le 10 février 2020, la prévenue a expliqué qu’elle était désespérée et qu’elle voulait lui faire part de son sentiment d’injustice. Elle espérait qu’elle lui vienne en aide en intervenant auprès de médecins pour qu’elle soit hospitalisée.
6 - i) Par ordonnance du 29 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 avril 2020, retenant des soupçons suffisamment sérieux à l’encontre de la prévenue ainsi qu’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir. j) Le 2 mars 2020, le Procureur s’est entretenu avec le Dr J.________ et lui a demandé dans quelle mesure il était possible d’hospitaliser P.________ à titre de mesure de substitution à la détention. Il lui a répondu qu’une hospitalisation de la prévenue était fortement déconseillée car, lors de ses précédentes hospitalisations, elle avait régressé dans l’évolution de son traitement, rendant la situation encore plus compliquée à gérer. Il fallait idéalement qu’elle soit placée dans un foyer, comme l’avait préconisé l’expertise dans la procédure pénale et le médecin cantonal dans la procédure civile (cf. procès-verbal des opérations). k) Par ordonnance du 6 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P., retenant qu’elle présentait un risque de réitération et qu’il y avait lieu de s’assurer que les services d’urgence ne soient pas saturés d’appel inutiles, les conséquences d’une récidive dans le contexte actuel de crise sanitaire pouvant s’avérer désastreuses. l) Par ordonnance du 20 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de P. pour deux mois, soit jusqu’au 28 juin 2020. m) Par arrêt du 23 avril 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté les recours déposés par P.________ les 5 et 7 avril 2020 et a confirmé l’ordonnance du 6 avril 2020 (CREP 23 avril 2020/301). La Chambre de céans a retenu qu’il existait un important risque de récidive et a considéré qu’un transfert de la prévenue dans un hôpital psychiatrique à titre de mesure de substitution n’était pas envisageable,
7 - une mesure au sens de l’art. 59 CP ne pouvant pas être ordonnée avant le jugement au fond. L’obligation de se soumettre à un traitement médical était en outre insuffisante pour pallier le risque de récidive élevé retenu dans l’expertise, qui préconisait d’ordonner un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, soit un traitement résidentiel en établissement psycho-social médicalisé. Pour le surplus, la décision relative au choix de l'établissement de détention le plus adéquat compte tenu de la fragilité psychique de la recourante appartenait au Service pénitentiaire de l'Etat de Vaud. Enfin, le dossier était en attente d’un complément d’expertise, le dossier devant ensuite être renvoyé devant l’autorité de jugement. Il incombait ensuite à cette autorité de se prononcer, le plus rapidement possible, sur l’opportunité d’une mesure au sens de l’art. 59 CP. n) Le 28 mai 2020, le Ministère public a annoncé la prochaine clôture de l’enquête en vue du renvoi de la prévenue en jugement. B.Le 12 juin 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois, toujours en raison du risque de réitération. Le 18 juin 2020, P.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 19 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 28 juillet 2020 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivraient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur la prévenue, le tribunal s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Les motifs évoqués par le Ministère public dans sa demande, à savoir que le risque de récidive était concret et important au vu du rapport d’expertise et que les conséquences d’une
8 - réitération durant la période de crise sanitaire actuelle pourraient être dramatiques, étaient complets et convaincants. Aucun élément nouveau ne venait au surplus remettre en question l’analyse opérée jusqu’à présent, étant relevé que la situation liée à la pandémie, certes moins inquiétante qu’il y a encore quelques semaines, restait délicate. Aucune mesure de substitution dûment documentée ne figurait au dossier et n’était donc à même de prévenir concrètement le risque retenu. Enfin, le principe de proportionnalité demeurait respecté. C.Par acte du 2 juillet 2020, P.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre la décision précitée auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Les indices suffisants de commission d’infractions et l’existence d’un risque de réitération ne sont pas contestés. La recourante se plaint cependant d’une violation du principe de proportionnalité, affirmant que la détention avant jugement risquerait de dépasser la peine prévisible en cas de prolongation de la détention provisoire d’un mois supplémentaire. 2.2 2.2.1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 143 IV 168 précité ; ATF 139 IV 270 précité). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 143 IV 168 précité). 2.2.2Lorsqu’une mesure privative de liberté est prononcée, celle-ci peut être imputée sur la détention avant jugement (TF 6B_375/2018 du 12 août 2019 consid. 2.6). En effet, tant la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûretés ont pour but la protection de la population et donc la prévention du risque de récidive d’infractions graves (ATF 141 IV 236 consid. 3.8 ; TF 6B_375/2018 précité consid. 2.7). Partant, l’imputation
10 - de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP sur la détention avant jugement se justifie par la privation de liberté de l’auteur engendrée dans les deux cas (ATF 141 IV 236 consid. 3.8 ; TF 6B_375/2018 précité consid. 2.6 et 2.7). Ainsi, on ne saurait reprocher aux autorités pénales d’avoir placé un prévenu irresponsable ou dont la responsabilité est diminuée de manière importante dans un établissement de détention lorsque celui-ci représente un danger pour la population, quand bien même par la suite seule une mesure thérapeutique institutionnelle est prononcée. Le Tribunal fédéral a également admis l’imputation d’une mesure ambulatoire de l’art. 63 CP sur la détention provisoire (TF 6B_375/2018 précité consid. 2.7 et 2.8.1). Pour procéder à cette imputation, il faut donc prendre en considération la forme et la durée de la mesure et évaluer dans quelle mesure celle-ci implique une privation de liberté (TF 6B_820/2018 du 17 septembre 2019 consid. 2.4). 2.3En l’espèce, détenue depuis le 28 février 2020, la recourante est prévenue de fausse alerte (infraction dont la peine menace est une peine privative de liberté allant jusqu’à 3 ans), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (infraction dont la peine menace est une amende), empêchement d’accomplir un acte officiel (infraction dont la peine menace est une peine privative de liberté de 3 ans au plus) et insoumission à une décision de l’autorité (infraction dont la peine menace est une amende). L’expert a considéré que la responsabilité de la prévenue au moment des faits était diminuée de manière importante et a préconisé le prononcé d’une mesure de l’art. 59 CP (P. 39 p. 30). Si la détention provisoire est prolongée d’un mois, jusqu’au 28 juillet 2020, la recourante aura été détenue durant 5 mois, ce qui respecte le principe de proportionnalité, compte tenu des éléments précités et de la peine prévisible, vu le concours d’infractions commises à de très nombreuses reprises. Par ailleurs, en cas de libération, compte tenu de l’important risque de réitération déjà retenu (cf. CREP 23 avril 2020/301), il serait à craindre que la commission de nouveaux actes délictueux ne retarde le jugement, qui devrait intervenir rapidement, vu la prochaine clôture annoncée par le Ministère public.
11 - Au surplus, quand bien même la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation serait inférieure à la durée de la privation de liberté subie, la détention provisoire pourrait être imputée sur la mesure privative de liberté qui pourrait être prononcée en sus (cf. supra consid. 2.2.2 ; CAPE 3 octobre 2019/361). En fin de compte, on ne discerne aucune violation du principe de proportionnalité. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. – qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2%, par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, le tout arrondi au franc supérieur –, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Seiler, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
13 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :