351 TRIBUNAL CANTONAL 507 PE19.005996-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 263 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2017 par R.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 6 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005996- JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 mars 2019, le CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) a déposé plainte pénale contre R.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et l’a dénoncée pour empêchement d’accomplir un acte officiel (P. 4).
2 - Il lui est en substance reproché d’occuper de manière constante les lignes téléphoniques des Urgences psychiatrique du CHUV, de la Consultation de Chauderon et de la réception de l’Hôpital de Cery notamment. Elle priverait ainsi les tiers de la possibilité de joindre rapidement les services concernés du CHUV et entraverait le bon fonctionnement de l’institution en bloquant l’accès aux lignes sur lesquelles elle appellerait en continu. Dans sa plainte, le CHUV a notamment précisé que le 26 février 2019, R.________ avait appelé une cinquantaine de fois la réception de la Consultation de Chaudron et, parallèlement, plus de cent cinquante fois les Urgences psychiatriques du CHUV, en seulement quelques heures, au moyen d’un numéro masqué, obligeant ainsi les collaborateurs à répondre pour être sûrs de ne pas laisser une demande de soins sans réponse. Le CHUV a encore indiqué qu’un nombre important de mesures avaient été mises en place en faveur de la prévenue, soit notamment trois entretiens hebdomadaires, deux entretiens avec des infirmiers et un entretien médical, des entretiens téléphoniques quotidiens de quinze minutes avec la Consultation de Chaudron, une prise en charge régulière en ergothérapie et en physiothérapie ainsi que des entretiens avec un assistant social et un coach sportif. Malgré cela et nonobstant toutes les mises en garde notifiées à R., celle-ci continuerait son harcèlement. Le CHUV a finalement requis le séquestre du téléphone de R. correspondant au raccordement téléphonique [...], estimant que cette mesure paraissait être l’unique moyen de mettre un terme au blocage récurrent des standards téléphoniques de l’institution. b) Le 11 avril 2019, le CHUV a complété sa plainte en indiquant que R.________ avait effectué 400 appels sur la ligne de garde des Urgences psychiatriques entre le samedi 18 et le dimanche 19 août 2018, 50 appels à la réception de la Consultation de Chauderon et,
3 - simultanément, 150 appels aux Urgences psychiatriques en l’espace de quelques heures le 26 février 2019, et 185 appels au Service de psychiatrie de liaison le 2 avril 2019 entre 08h00 et 13h00 (P. 6 et 7). Par courriers des 25 avril, 6 mai et 3 juin 2019, le CHUV, sous la plume de son conseil, a indiqué que R.________ avait appelé les différents standards téléphoniques du CHUV à 170 reprises entre le 19 et le 22 avril 2019, à 150 reprises entre les 4 et 5 mai 2019, à 350 reprises entre le 25 et le 26 juin 2019 et à près de 800 reprises entre le 1 er et le 2 juin 2019. La recourante aurait encore appelé les Urgences psychiatriques à raison de 170 appels le 8 juin 2019, 80 appels le 9 juin 2019, et 85 appels le 10 juin 2019 (P. 25). c) Les Urgences psychiatriques ne disposent que d’un seul appareil, sur lequel aboutissent toutes les demandes d’intervention adressées à ce Service. Selon les explications du CHUV, la réponse à ce téléphone n’est pas déléguée à une secrétaire mais est assurée par le personnel soignant. Ainsi lorsque R.________ appelle de manière répétée, non seulement elle bloque la ligne en interdisant à tous les autres appels d’aboutir, mais elle empêche de fait les soignants de prendre en charge d’autres patients. En effet, les soignants doivent à chaque appel vérifier le numéro de l’appelant et, si le numéro est masqué, prendre l’appel afin de déterminer s’il s’agit ou non d’une véritable urgence. Ainsi, lorsque R.________ appelle à quelques minutes d’intervalle pendant des heures, elle paralyse complètement le fonctionnement des Urgences psychiatriques (P. 25). Par exemple, en date du 20 avril 2019, une dame aurait appelé la Centrale du CHUV afin d’obtenir de l’aide pour son mari qui menaçait de se suicider. La réceptionniste aurait tenté de joindre le Service de psychiatrie de liaison en charge de ce type d’urgence. Elle aurait essayé durant sept minutes de transférer l’appel, mais sans succès.
4 - La réceptionniste aurait finalement appelé directement sur le numéro du médecin de garde, lequel lui aurait indiqué que la ligne était bloquée par R.________ (P. 8/1). d) Le 9 avril 2019, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles interdisant à R.________ de contacter téléphoniquement les différents services du CHUV en l’absence d’urgence médicalement justifiée ou en l’absence de rendez- vous téléphonique. Cette mesure était assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. e) Le 6 juin 2019, le Ministère public a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne un formulaire de demande de mise sous curatelle pour R.. f) Le 11 juin 2019, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique de R. (P. 19). B.Par ordonnance du 6 juin 2019, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre d’un téléphone portable et d’un téléphone fixe appartenant à R.. Ce magistrat a considéré que ces objets, utilisés pour commettre les infractions reprochées, pourraient être confisqués pour éviter la récidive. C.Par acte du 17 juin 2019, R., sous la plume de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à la restitution immédiate de son téléphone portable et de son téléphone fixe. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile par la prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1La recourante conteste que ses téléphones présenteraient un danger pour la sécurité ou compromettraient la morale ou l’ordre public. Elle soutient que le téléphone constitue son seul moyen d’appeler à l’aide lorsqu’elle est en proie à des crises d’angoisse et qu’il en va de sa sécurité, qui doit l’emporter sur l’intérêt public. 2.2Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).
Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4).
Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R. le permette.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :