353 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE19.005996-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeJordan
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2020 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005996- JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 15 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a relevé Me D.________ de sa mission de défenseur d’office de T.________ et a désigné Me L.________ en remplacement.
2 - 2.Par courrier du 20 janvier 2020, confirmé à la demande du Ministère public le 30 janvier suivant, T.________ a implicitement recouru contre cette ordonnance. 3.Par courrier du 16 avril 2020, transmis par son défenseur d’office, T.________ a déclaré retirer son recours. 4.Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). 5.Le recours ayant été déposé par T.________ seule, l’activité de son défenseur d’office a été relativement réduite et peut être estimée à une heure pour l’entretien avec sa cliente et des opérations minimes diverses. En outre, compte tenu du déplacement de Me L.________ à la prison de Champ-Dollon, soit hors du canton, il convient de prendre en compte une heure supplémentaire indemnisée par un montant forfaitaire de 120 fr., plus 70 centimes par kilomètre sur un trajet de 26 kilomètres entre Nyon et Genève (CREP 20 octobre 2017/712 ; CREP 27 septembre 2016/647 et réf. cit.). En définitive, l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ doit être arrêtée à 342 fr. 70, montant arrondi à 343 fr., correspondant à une heure d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), un montant forfaitaire de 120 fr. pour la vacation hors canton, une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru, soit 18 fr. 20, pour ses frais de déplacement et un montant correspondant à la TVA, par 24 fr. 50. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 343 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 343 fr. (trois cent quarante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 343 fr. (trois cent quarante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me L., avocate (pour T.), -Me D., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :