351 TRIBUNAL CANTONAL 301 PE19.005996-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur les recours interjetés les 5 et 7 avril 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005996-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 avril 2019, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre P.________ pour fausse alerte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité.
2 - Il est reproché à l’intéressée d’avoir, à Lausanne, entre le mois d’avril 2018 et le 19 février 2020, harcelé par téléphone le standard téléphonique des urgences psychiatriques du CHUV, en effectuant régulièrement plusieurs centaines d'appels par jour, entravant ainsi gravement leur activité. De la même façon, elle aurait également harcelé le standard téléphonique de la Centrale d’engagement de la Police municipale de Lausanne (appel d’urgence au 117). La police ne répondant finalement plus à ses appels, elle aurait contacté les pompiers pour leur demander de lui passer la centrale de la police. Il est en outre reproché à P.________ d’avoir violé les interdictions qui lui avaient été signifiées le 9 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et le 3 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de contacter les services du CHUV en l’absence d’urgence médicalement justifiée, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. b) Dans sa plainte du 22 mars 2019, le CHUV a indiqué à titre d’exemple que le 26 février 2019, P.________ aurait appelé une cinquantaine de fois la réception de la Consultation de Chaudron et, parallèlement, plus de 150 fois les urgences psychiatriques du CHUV, en seulement quelques heures, au moyen d’un numéro masqué, obligeant les collaborateurs à répondre pour être sûrs de ne pas laisser une demande de soins sans réponse. Le CHUV a également indiqué qu’un nombre important de mesures avaient été mises en place en faveur de la prévenue, soit notamment trois entretiens hebdomadaires, deux entretiens avec des infirmiers et un entretien médical, des entretiens téléphoniques quotidiens de quinze minutes avec la Consultation de Chaudron, une prise en charge régulière en ergothérapie et en physiothérapie ainsi que des entretiens avec un assistant social et un coach sportif. Les 11 avril, 25 avril, 6 mai, 3 juin, 12 juin, 17 juin, 1 er juillet, 17 octobre et 30 octobre 2019, le CHUV a étendu sa plainte à plusieurs centaines d’autres appels, indiquant par exemple que P.________ aurait
3 - appelé les différents standards téléphoniques 170 fois entre les 19 et 22 avril 2019, 150 fois entre les 4 et 5 mai 2019, 350 fois entre les 25 et 26 juin 2019, près de 800 fois entre les 1 er et 2 juin 2019, 600 fois entre les 15 et 16 juin 2019 et 350 fois entre les 26 et 27 octobre 2019. Le CHUV a indiqué que la prévenue se présentait très fréquemment aux urgences psychiatriques et qu’il avait été plusieurs fois nécessaire de faire appel aux agents de sécurité pour l’obliger à partir. Il avait obtenu en juin 2019 le blocage des numéros de raccordements téléphoniques de la prévenue, mais celle-ci s’était immédiatement procuré un nouveau numéro. Il avait également bloqué ce nouveau numéro, mais la prévenue avait ensuite conclu un abonnement « prepaid » sur lequel toute mesure de blocage était exclue. c) Le 9 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles interdisant à P.________ de contacter téléphoniquement les différents services du CHUV en l’absence d’urgence médicalement justifiée ou en l’absence de rendez-vous téléphonique. Cette mesure était assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. d) La prévenue a été entendue le 3 mai 2019 par le Procureur. En substance, elle a reconnu qu’elle faisait « beaucoup » d’appels et expliqué qu’elle souffrait d’angoisse maladive. Elle n’avait pas pensé que ses appels pourraient saturer la ligne des urgences. Le Procureur lui a signifié une interdiction de reprendre contact avec le service des urgences du CHUV, sauf véritable urgence vitale. Réentendue le 6 juin 2019 à la suite de nouvelles plaintes du CHUV, la prévenue a déclaré qu’elle aurait toujours besoin d’aide, qu’elle ne serait pas suivie correctement et qu’elle souhaitait changer de médecin et de traitement. Elle a indiqué que le psychiatre qui la suivait était le Dr Z.________. Le Procureur lui a indiqué qu’il allait adresser une demande à la Justice de paix tendant à son placement à des fins d’assistance (ci-après :
4 - PLAFA). La prévenue a répondu qu’elle n’était pas d’accord avec un tel placement. Le 6 juin 2019, le Procureur a signalé la situation de P.________ à la Justice de paix du district de Lausanne. e) P.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 9 novembre 2019. Celui-ci conclut qu’elle souffre d’un sévère trouble mixte de la personnalité à traits passifs-agressifs et histrioniques, d’un sévère trouble des habitudes et des impulsions ainsi que d’une dépendance à des sédatifs. Les appels téléphoniques qui sont reprochés à la prévenue font partie des actes qui constituent son trouble des habitudes et des impulsions. Selon l’expert, la capacité de P.________ de se déterminer d’après son appréciation, estimée préservée, du caractère illicite de ses actes est à considérer comme ayant été chaque fois restreinte de façon importante au moment des faits. Le risque de réitération d’actes de même nature est élevé en l’absence d’un changement dans la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de la prévenue. L’expert préconise la mise en œuvre d’un traitement résidentiel en établissement psycho-social médicalisé en parallèle au traitement psychothérapeutique de fond. Il indique que la prévenue présente une importante ambivalence face à l’idée d’un traitement résidentiel et qu’elle ne paraît pas en mesure d’avancer de son propre gré vers un tel dispositif. L’expert conclut que si celui-ci devait être considéré par les autorités judiciaires comme étant indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, sa réalisation nécessiterait d’ordonner un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP. f) Le 24 décembre 2019, dans l’attente du rapport d’expertise qu’il avait demandé le 27 septembre 2019, le Juge de paix a indiqué au Procureur qu’il ne pouvait pas ordonner un PLAFA sans avis médical et qu’il appartenait au médecin qui suivait l’intéressée de le requérir. Il a prié en conséquence le Procureur de s’adresser au Dr Z.________.
5 - g) Les 2 décembre 2019 et 10 février 2020, la Police municipale de la Ville de Lausanne a déposé plainte contre P., indiquant que celle-ci aurait contacté la centrale d’urgence 220 fois en moins de 30 heures entre le 1 er et le 2 décembre 2019 et près de 1'783 fois entre le 3 décembre 2019 et le 10 février 2020. Elle aurait occupé les lignes d’urgence durant plus de 22 heures sans raison valable. Elle submergerait en outre le numéro administratif de la police, les lignes des polices de l’Est et de l’Ouest lausannois ainsi que les différentes centrales d’urgence partenaires de la police. Le 11 février 2020, la Police de l’Est lausannois a déposé plainte contre P. en indiquant qu’elle aurait contacté 167 fois sa centrale d’engagement entre le 4 janvier et le 10 février 2020. Le 12 février 2020, la Police de l’Ouest lausannois a déposé plainte contre P.________ en indiquant qu’elle aurait contacté environ 140 fois sa centrale d’engagement entre le 1 er janvier et le 12 février 2020. Le 20 février 2020, le CHUV a étendu sa plainte en indiquant que la prévenue aurait contacté les urgences psychiatriques 250 fois le 28 janvier 2020, 372 fois le 30 janvier 2020 et 612 fois le 16 février 2020. h) A la suite de ces nouvelles plaintes, P.________ a été appréhendée le 28 février 2020. Elle a reconnu avoir appelé les services d’urgence du CHUV, mais a contesté l’avoir fait une « centaine de fois ». Expliquant qu’elle souffrirait d’angoisses psychotiques liées à une schizophrénie, elle considérait que ses appels étaient justifiés et que sa médication ainsi que son encadrement n’étaient pas adaptés à ses besoins. Interpellée notamment sur le fait qu’elle aurait appelé la Centrale d’engagement de la Police municipale de Lausanne 1’783 fois entre le 3 décembre 2019 et le 10 février 2020, la prévenue a expliqué qu’elle était désespérée et qu’elle voulait lui faire part de son sentiment d’injustice. Elle espérait qu’elle lui vienne en aide en intervenant auprès de médecins pour qu’elle soit hospitalisée.
6 - i) Par acte du 28 février 2020, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de P.________ pour une durée de deux mois, invoquant un risque de réitération. Par ordonnance du 29 février 2020, notifiée le 9 mars suivant à P., le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisamment sérieux à l’encontre de la prévenue ainsi qu’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir, a ordonné la détention provisoire de P. pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 avril 2020. j) Le 2 mars 2020, le Procureur s’est entretenu avec le Dr Z.________ et lui a demandé dans quelle mesure il était possible d’hospitaliser P.________ à titre de mesure de substitution à la détention. Il lui a répondu qu’une hospitalisation de la prévenue était fortement déconseillée car, lors de ses précédentes hospitalisations, elle avait régressé dans l’évolution de son traitement, rendant la situation encore plus compliquée à gérer. Il fallait idéalement qu’elle soit placée dans un foyer, comme l’avait préconisé l’expertise dans la procédure pénale et le médecin cantonal dans la procédure civile (cf. procès-verbal des opérations). B.a) Par acte du 24 mars 2020, P.________ a demandé sa mise en liberté immédiate, en invoquant son état de santé. Dans sa prise de position du 26 mars 2020, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête. Il a en particulier relevé que la prévenue présentait un risque de réitération élevé et qu’une récidive aurait des conséquences dramatiques dans le contexte sanitaire actuel, lié à la pandémie due au Covid-19. Dans ses déterminations du 2 avril 2020, P.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a confirmé sa demande de mise en liberté, en invoquant que sa détention nuirait à sa santé, qu’elle n’aurait pas accès à une médication adéquate et que son état général se
7 - dégraderait. Elle soutient en outre qu’avec une médication adéquate et une hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de Cery, il n’y aurait plus de risque qu’elle récidive. b) Par ordonnance du 6 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P., retenant qu’elle présentait un risque de réitération et qu’il y avait lieu de s’assurer que les services d’urgence ne soient pas saturés d’appel inutiles, les conséquences d’une récidive dans le contexte actuel de crise sanitaire pouvant s’avérer désastreuses. C.a) Par actes des 5 et 7 avril 2020, P. a recouru, personnellement, contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Le 15 avril 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire, toujours en raison du risque de réitération. S’agissant de l’avancement de l’enquête, il a indiqué qu’un complément d’expertise avait été demandé et qu’un délai d’un mois avait été imparti à l’expert. Le dossier serait ensuite mis en prochaine clôture et la prévenue renvoyée en jugement. Par ordonnance du 20 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de P.________ pour deux mois, soit jusqu’au 28 juin 2020. E n d r o i t : 1.Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
8 - décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables, nonobstant l’ordonnance rendue le 26 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, ordonnant la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour deux mois. 2.En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.La recourante requiert une prolongation du délai de recours contre l’ordonnance du « 9 mars » 2020, soit contre la décision qui a ordonné sa mise en détention le 29 février 2020 et qui lui a été notifiée le 9 mars suivant. Elle invoque qu’elle ne serait pas correctement assistée par son défenseur d’office et qu’elle souhaiterait produire un certificat médical du psychiatre qui la suit en détention.
9 - Cette requête doit être rejetée. Le délai de l’art. 396 al. 1 CPP est en effet un délai légal, qui, en vertu de l’art. 89 al. 1 CPP, ne peut pas être prolongé. Quant aux griefs formulés par la prévenue à l’encontre de son défenseur d’office, ils feront l’objet d’un arrêt distinct.
4.1 La recourante conteste en substance le caractère abusif des appels téléphoniques qui lui sont reprochés. Elle considère que les raisons de ses appels à l’aide n’auraient pas été prises en considération. Ces derniers étaient à ses yeux justifiés dès lors qu’elle n’aurait bénéficié d’aucune aide, que son traitement aurait dû être modifié et que son état de santé aurait nécessité une hospitalisation d’urgence. Sa détresse n’aurait ainsi pas été entendue. La recourante soutient également que ses « problèmes de téléphone » seraient survenus lorsque son dossier aurait été repris par un autre médecin et que le diagnostic relatif à sa pathologie ainsi que sa médication auraient été modifiés. Auparavant, elle aurait été soignée correctement à l’Hôpital psychiatrique de Cery. 4.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours
5.1En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
11 - consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
12 - Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 5.2En l’espèce, au vu de l’attitude qu’elle a adoptée en cours d’enquête et des troubles dont elle souffre, le risque que la recourante récidive est très important. Ni l’enquête pénale ouverte contre elle, ni les interdictions qui lui ont été signifiées, ni le séquestre, à deux reprises, de ses téléphones n’ont eu une influence sur son comportement qui entrave gravement le fonctionnement des divers services d’urgence des parties plaignantes. En outre, il ressort du rapport d’expertise du 9 novembre 2019 que le risque de réitération est élevé et qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP est préconisée.
6.1La recourante fait valoir qu’il n’y aurait aucun risque qu’elle récidive si elle était à nouveau soignée à l’Hôpital de Cery comme auparavant. Elle soutient également que son état de santé se dégraderait et qu’elle ne serait pas soignée de manière adéquate en prison. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
13 - ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 précité ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 6.3En l’espèce, un transfert de la prévenue dans un hôpital psychiatrique à titre de mesure de substitution n’est pas envisageable. L’art. 237 CPP ne prévoit pas la possibilité d’une hospitalisation forcée, soit une mesure au sens de l’art. 59 CP avant jugement. L’obligation de se soumettre à un traitement médical est en outre insuffisante pour pallier le risque de récidive élevé retenu dans l’expertise qui préconise d’ordonner un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, soit un traitement résidentiel en établissement psycho-social médicalisé. Enfin, on relèvera également que selon le Dr Z.________, une hospitalisation de la prévenue est fortement déconseillée car, lors de ses précédentes hospitalisations, elle avait régressé dans l’évolution de son traitement, rendant la situation encore plus compliquée à gérer. Il faudrait selon lui idéalement qu’elle soit placée dans un foyer, comme l’avait préconisé l’expert dans la procédure pénale et le médecin cantonal dans la procédure civile (cf. procès-verbal des opérations du 2 mars 2020). Un tel placement à titre de mesures de
14 - substitution à la détention provisoire n’est toutefois pas envisagé par la recourante, ni a fortiori organisé à ce stade. S’agissant de la qualité des soins qui lui sont prodigués, on relèvera que la recourante indique qu’elle est suivie par un psychiatre en prison et qu’elle peut en tout temps demander des soins au service médical. La décision relative au choix de l'établissement de détention le plus adéquat compte tenu de la fragilité psychique de la recourante appartient pour le surplus au Service pénitentiaire de l'Etat de Vaud. Enfin, la prévenue étant incarcérée depuis le 28 février 2020, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et de la durée de la détention qu’elle a déjà subie. En outre, le dossier est en attente d’un complément d’expertise ordonné le 3 avril 2020 pour lequel un délai d’un mois a été imparti. Selon le Procureur, le dossier devrait ensuite être renvoyé devant l’autorité de jugement. C’est à cette autorité qu’il incombera de se prononcer, le plus rapidement possible, sur l’opportunité d’une mesure au sens de l’art. 59 CP, la Chambre des recours pénale n’étant pas compétente pour se prononcer sur ce point. 7.En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 6 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :