351 TRIBUNAL CANTONAL 650 PE19.005987-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 355 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2019 par P.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 3 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.005987-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 18 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné P.________ à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en treize jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires
2 - d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et recel d’importance mineure, et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à sa charge. Le 27 avril 2019, soit en temps utile, P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 3 juillet 2019, ensuite de son opposition, P.________ a été entendu en qualité de prévenu par le greffier du Procureur. Il a notamment déclaré que s’il avait fait opposition, c’était parce qu’il pensait qu’il n’avait rien fait de mal, qu’il voulait juste s’expliquer et, pour répondre au greffier, a confirmé qu’il souhaitait retirer son opposition (PV aud. 2 lignes 43-46). Le prévenu a signé le procès-verbal qui lui a été présenté, confirmant qu’après relecture, il n’avait pas de corrections à apporter. B.Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition de P.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 18 avril 2019 devenait exécutoire (II) et que sa décision était rendue sans frais (III). C.a) Par courrier adressé le 30 juillet 2019 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, P.________ a contesté le montant des frais de justice dont il devait s’acquitter. Il a fait valoir que lors de son audition du 3 juillet 2019, il aurait insisté auprès du greffier pour maintenir son opposition, qu’il était ainsi persuadé d’avoir signé un document en ce sens, qu’il n’avait toutefois pas compris la teneur exacte du procès-verbal, ne comprenant pas assez bien le français pour saisir le sens des formules juridiques qui y auraient été utilisées, et qu’il n’avait pas compris non plus le but de son audition, pensant qu’il s’agissait de donner sa version des faits et de défendre sa position. Le 2 août 2019, la Procureure a rappelé à P.________ qu’il avait signé le procès-verbal de son audition du 3 juillet 2019, dans lequel il avait indiqué vouloir retirer son opposition, qu’il s’agissait de ses propres mots et qu’aucun terme juridique particulier n’y avait été utilisé. Elle lui a en
3 - outre adressé une copie, par pli recommandé, de l’ordonnance de retrait d’opposition du 3 juillet 2019, constatant qu’il semblait ne pas avoir reçue celle qui lui avait déjà été transmise par pli simple. Elle l’a enfin informé qu’il était libre de recourir contre cette décision s’il en contestait le contenu. b) Par acte daté du 5 août 2019, remis à la poste le 6 août 2019, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de retrait d’opposition du 3 juillet 2019, en concluant implicitement à son annulation et à ce que son dossier soit « réétudié ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweize-rischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 13 juin 2019/485 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4 - 1.2En l’espèce, l’ordonnance du 3 juillet 2019 a dans un premier temps été adressée à P.________ par pli simple, de sorte qu’il n’existe pas de preuve de sa réception par le prénommé. Au vu de la teneur de son courrier subséquent du 30 juillet 2019, la Procureure a considéré que le prévenu ne semblait pas avoir reçu cette décision et la lui a dès lors adressée par pli recommandé le 2 août 2019. Le recours de P., qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), a ainsi été déposé en temps utile devant l’autorité compétente. Il est dès lors recevable. 2.Dans son recours, P. explique qu’il aurait oublié qu’il détenait une matraque, acquise lors d’un voyage en Espagne pour « se protéger ». Il soutient qu’il n’aurait jamais utilisé cette arme ni commis un acte de violence et conteste dès lors la peine qui lui a été infligée par le Ministère public, qu’il estime trop sévère. Ce faisant, le recourant n’invoque que des moyens concernant l’objet de sa condamnation mais ne fait valoir aucun argument relatif à son retrait d’opposition. Or, il ressort de ses propres déclarations, consignées dans le procès-verbal de son audition du 3 juillet 2019, qu’il a souhaité retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 18 avril 2019. On relèvera encore qu’en début d’audition, P.________ avait indiqué ne pas avoir besoin d’un interprète. Il a en outre signé le procès-verbal après relecture sans y apporter de modification, de sorte que rien n’indique qu’il n’aurait pas compris l’objet de son audition ou la portée d’un retrait d’opposition. Partant, c’est à juste titre que la Procureure a pris acte du retrait de l’opposition et déclaré son ordonnance pénale exécutoire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, -Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise,
6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :