351 TRIBUNAL CANTONAL 539 PE19.005801-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juillet 2019 par C.N.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005801-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une intervention policière pour violences domestiques effectuée le 21 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, le 22 mars 2019, une instruction pénale contre C.N.. Il est en substance reproché à ce dernier d’avoir, à [...], le 9 mars 2019, alors qu’il se trouvait dans son véhicule en compagnie de son fils I.N., âgé de 17 ans, menacé ce dernier en lui
2 - disant que s’il ne trouvait pas de place d’apprentissage, il allait le tuer ainsi que son épouse et sa fille, âgée de 12 ans, puis se suicider, ainsi que d’avoir, au domicile familial de [...], les 17 et 18 mars 2019, menacé à deux reprises son épouse de la tuer en pointant un couteau dans sa direction. b) En octobre 2016, C.N.________ avait déjà fait l’objet d’une enquête pénale ensuite de violences domestiques. Il lui était alors reproché d’avoir frappé son épouse avec un bâton ainsi que d’avoir menacé de détruire le mobilier familial avec une hache pour l’intimider. L’épouse du prévenu ayant donné son accord à une suspension provisoire de la procédure sans le révoquer après une période de six mois, la procédure s’était soldée par une ordonnance de classement. c) Par ordonnance du 23 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 juin 2019, retenant à son encontre des présomptions suffisantes de culpabilité de menaces qualifiées, ainsi que des risques de réitération et de collusion. d) Par courrier du 3 avril 2019, I.N.________ a informé la Procureure qu’il retirait la plainte pénale qu’il avait déposée ensuite de l’intervention de la police le 21 mars 2019. E.N., épouse du prévenu, a fait de même par lettre des 3 et 10 avril 2019. Le 4 juin 2019, C.N., sous la plume de son défenseur d’office, a sollicité le prononcé de mesures de substitution à la détention, se prévalant de l’accord du Centre de prévention de [...] pour un suivi de vingt et une séances hebdomadaires à partir du 17 juin 2019. e) Le 7 juin 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de C.N.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de réitération et de passage à l’acte. Subsidiairement, il a indiqué ne pas s’opposer à la libération de l’intéressé au profit de mesures de
3 - substitution pour la même durée, à forme de l'obligation de se soumettre au suivi au Centre de prévention de [...] selon le programme [...], à raison d'une séance par semaine, tous les lundis soirs de 19 h 00 à 20 h 30, sauf pendant les vacances scolaires vaudoises, injonction étant faite à ce centre de lui communiquer tout manquement ou toute absence du prévenu aux rendez-vous qui lui seraient fixés et de l'informer de l'évolution du suivi, à savoir si des séances supplémentaires étaient nécessaires. Par déterminations du 12 juin 2019, C.N., par son défenseur, a notamment relevé qu'il était indispensable qu’il puisse réintégrer le logement conjugal afin de soutenir sa famille moralement et financièrement, et qu’il perdrait son emploi s'il ne réintégrait pas sa place de travail d'ici le 21 juin 2019, ce qui serait dramatique pour toute la famille étant donné qu’il entretenait celle-ci grâce aux revenus de son activité salariée. Estimant que le suivi au Centre de prévention de [...] apparaissait en tous les cas adapté et pourrait débuter dès le lundi suivant, il a déclaré se rallier à l'accord de la Procureure avec la mise en œuvre de cette mesure de substitution. Le 12 juin 2019 également, la Procureure a transmis au Tribunal des mesures de contrainte un procès-verbal d’audition du prévenu du même jour et, bien qu’elle ait précisé que C.N. ne faisait preuve d’aucun amendement, a déclaré qu’elle maintenait ses précédentes déterminations. Le prévenu a renoncé à déposer des déterminations complémentaires. B.Par ordonnance du 18 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 21 juillet 2019 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - Cette autorité a en substance considéré que les soupçons pesant sur C.N.________ s’étaient encore renforcés, que le risque de réitération demeurait concret, qu’il fallait également retenir un risque de passage à l’acte au vu de l’absence totale de remise en question de ce prévenu et que les mesures de substitution proposées n’étaient pas suffisantes pour pallier les risques précités. Enfin, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue concrètement par le prévenu. C.Par acte du 1 er juillet 2019, C.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et qu’il lui soit fait injonction de se soumettre à un suivi auprès du Centre de prévention de [...] à raison d’une séance par semaine tous les lundis soirs de 19 h 00 à 20 h 30, sauf pendant les vacances scolaires, ordre étant donné à ce centre de communiquer au Ministère public de l’arrondissement de La Côte tout manquement ou toute absence de sa part aux rendez-vous qui lui seraient fixés et de l’informer de l’évolution de son suivi. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.N.________ est recevable.
5 -
2.1.1Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne ne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.1.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, C.N.________ ne conteste pas, dans le cadre de son recours, l’existence de sérieux indices de culpabilité à son endroit. A cet égard, c’est de manière pertinente que le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que les soupçons qui pesaient sur le prévenu s’étaient encore renforcés ensuite des déclarations de B., témoin ayant assisté aux faits du 18 mars 2019, qui a confirmé que C.N. était sorti de sa chambre, un couteau dans une main, après que le ton était monté entre les époux (PV aud. 2 R. 8). La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît dès lors réalisée.
6 - 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération, faisant valoir qu’il n’aurait jamais été condamné pour des faits de la même nature que ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente enquête. Il conteste également l’existence d’un quelconque risque de passage à l’acte et relève à cet égard que le fait d’adhérer au suivi qui lui a été proposé auprès du Centre de prévention de [...] démontrerait qu’il a conscience de certains problèmes relationnels au sein de sa famille et de son couple. 3.1 3.1.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
7 - d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.1.2L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse
8 - comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 3.2En l’occurrence, force est d’abord de constater que le comportement gravement menaçant du recourant, contrairement à ce que soutient celui-ci, est suffisamment établi, notamment par le témoignage de B.. C’est en outre à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prévenu exerçait manifestement toujours son emprise sur son épouse. Il ressort en effet de la traduction d’une conversation téléphonique enregistrée le 18 mai 2019 (P. 28) qu’à cette occasion, C.N. lui a notamment reproché d’avoir parlé de leur situation à des tiers et que c’était pour cette raison qu’il se trouvait en prison. Il l’a également invitée à écrire une lettre au juge au nom de B.________ afin de s’excuser des propos tenus par cette dernière et de demander sa libération pour le bien de la famille. Le retrait « spontané » de plainte opéré par E.N.________ et I.N.________ n’est donc nullement déterminant et pourrait même, au vu de ce qui précède, être une démonstration supplémentaire de l’emprise exercée par le recourant sur sa famille. Les menaces réitérées du recourant, proférées un couteau à la main, de tuer les siens, soit de s’en prendre au bien juridique le plus précieux, permettent à l’évidence, même en l’absence de condamnation antérieure pour des faits de même nature, de retenir à tout le moins un risque concret de passage à l’acte. On relèvera à cet égard que, même s’il
9 - n’a finalement pas été condamné, le recourant avait déjà occupé la justice pénale pour des faits de violence domestique en 2016, l’enquête ayant été classée en raison de l’absence de volonté de son épouse de reprendre la procédure après une suspension, et non parce que les faits alors reprochés à C.N.________ n’étaient pas établis. Un passage à l’acte est d’autant plus à redouter au vu de l’absence totale de prise de conscience du recourant, que celui-ci cherche en vain à minimiser en se référant à ses déclarations du 22 mars 2019 selon lesquelles il aurait compris « qu’on n’a pas le droit d’être violent avec les autres ». Une simple lecture de son dernier procès-verbal d’audition montre au contraire une complète absence de remise en question et laisse apparaître que le recourant n’a aucun désir réel d’entreprendre une thérapie au Centre de prévention de [...], déclarant qu’il était « obligé de faire une thérapie » et que « c’est mon avocat qui m’a dit que j’étais obligé de faire cela » (PV aud. 3 lignes 86-87). Les moyens du recourant, mal fondés, doivent être rejetés. 4.Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité et fait valoir qu’en tous les cas, la mesure de substitution proposée serait apte à pallier les prétendus risques de réitération et de passage à l’acte. 4.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
10 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 4.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution auxquelles le Ministère public adhérait ne permettaient pas, en l'état, de pallier les risques de réitération et de passage à l’acte, puisque C.N.________ souhaitait réintégrer le logement conjugal alors qu’il avait fait l'objet d'une expulsion immédiate dudit logement et qu'il lui avait été fait interdiction d'y pénétrer. Il a par ailleurs constaté, à l'instar de la Procureure, que le prévenu n'avait pas fait preuve d'introspection « après trois mois de détention et quatre rendez-vous avec le Centre de prévention de [...] » (cf. PV aud. 3 lignes 99-102), ce qui laissait craindre qu’il puisse agir à nouveau avec violence à l'encontre des siens. L’appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte échappe à la critique. Rien ne permet en effet de penser que, dans les circonstances relevées, la mesure de substitution proposée soit apte à prévenir immédiatement et efficacement le risque de passage à l’acte. L’adhésion du recourant à une telle mesure apparaît d’ailleurs hautement douteuse au vu des propos tenus lors de sa dernière audition, déjà
11 - mentionnés ci-dessus. Ces déclarations ont d’ailleurs conduit le Ministère public à constater à juste titre que ce prévenu ne faisait preuve d’aucun amendement. Se pose en outre la question de savoir où logerait le recourant en cas de libération immédiate, celui-ci faisant actuellement l’objet d’une décision civile lui interdisant de se rendre au domicile conjugal. Au vu de ses dernières déclarations (PV aud. 3 lignes 108-113), il y a tout lieu de penser que celui-ci ferait fi de cette interdiction et réintégrerait le logement familial, ce qu’appellent apparemment de leurs vœux son épouse et son fils, sans qu’il soit établi que l’expression de la volonté de ces derniers soit libre et qu’il ne s’agisse à nouveau pas d’une manifestation de l’emprise exercée par le prévenu sur leur personne. Or, le fait de cohabiter avec son épouse et son fils, objets des menaces pour lesquelles il est poursuivi, aurait manifestement pour conséquence d’augmenter le risque de passage à l’acte. Quant à l’argument selon lequel C.N.________ risque de se retrouver sans emploi s’il n’est pas libéré dans les plus brefs délais, il est sans pertinence s’agissant d’apprécier le caractère adéquat des mesures de substitution, qui ne peuvent être ordonnées que si elles sont de nature à parer efficacement au risque de commission d’infractions graves, la protection de la sécurité d’autrui l’emportant sur les considérations personnelles émises par le détenu. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
12 - 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.N.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.N., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
13 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Basile Casoni, avocat (pour C.N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Daniel Trajilovic, avocat (pour E.N.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :