351 TRIBUNAL CANTONAL 768 PE19.005796-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2019 par A.C.________ contre l’ordonnance rendue le 6 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005796-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.C.________ et son père, B.C.________, pour vol en bande et par métier, violation de domicile et dommages à la propriété. Il leur est en substance reproché d’avoir
2 - commis de nombreux cambriolages dans des caves, puis d’avoir expédié leur butin en Serbie pour le receler. b) Le casier judiciaire de A.C.________ comporte les inscriptions suivantes :
9 février 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans et amende de 800 fr., pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes.
7 décembre 2018, Ministère public du canton du Tessin, Bellinzone, 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 4 ans et amende de 500 fr., pour falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle et usage de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle. c) En cours de procédure, l’instruction a été reprise par le Ministère public cantonal Strada et des enquêtes neuchâteloise et fribourgeoise ouvertes contre le prévenu pour vols ont été jointes. d) A.C.________ a été placé en détention provisoire le 24 mars 2019, puis relaxé le 21 juin suivant. Le 3 septembre 2019, à 23h30, il a été interpellé à [...] en compagnie de K.________ (déféré séparément), alors qu’il avait pris la fuite à la vue de la police. Lors de cette interpellation, quelque 130 g de marijuana conditionnée en 30 paquets minigrip ainsi qu’une clé de cave ont été découverts. La perquisition effectuée dans l’appartement que le prévenu occupait avec son père a permis la découverte d’un ordinateur portable dans sa housse avec une facture au nom de L.. L’enquête a établi que cette dernière était la compagne de G., qui avait été victime d’un cambriolage dans la nuit du 26 au 27 août 2019 au cours duquel l’ordinateur précité avait été dérobé. La perquisition a également permis de découvrir une culasse de fusil d’assaut et des affaires militaires
3 - au nom de Q., qui avait été victime d’un cambriolage dans la nuit du 29 au 30 août 2019. Les 4 et 5 septembre 2019, entendu par les enquêteurs et le Procureur, A.C. a contesté avoir commis des cambriolages et n’a pas su expliquer la présence des objets volés dans l’appartement qu’il partageait avec son père. Questionné sur la marijuana retrouvée lors de son interpellation, il a déclaré qu’elle était destinée à sa consommation personnelle. Quant à la clé de cave, il a dit en ignorer la provenance. B.a) Par acte du 5 septembre 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de A.C.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de collusion et de réitération. b) Par ordonnance du 6 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants et d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 décembre 2019. C.Par acte du 17 septembre 2019, A.C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate et à ce que l’illicéité de sa détention soit constatée en application de l’art. 431 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
4 - ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité à son égard. Il fait valoir que les charges à son encontre n’auraient cessé de s’affaiblir en cours d’enquête et qu’il aurait été relaxé pour ce motif le 21 juin 2019. Il allègue également que le dossier manquerait d’éléments concrets et utilisables contre lui, qu’il ignorerait la provenance de la clé de cave retrouvée lors de son interpellation et des objets volés découverts au domicile de son père, qu’il ne posséderait pas la clé de cet appartement, qu’il vivrait la plus grande partie de son temps chez sa sœur et que son père aurait l’habitude d’héberger des connaissances. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
5 - La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 18 juin 2019/496 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, le recourant fait grand cas de sa relaxe intervenue le 21 juin 2019. Sa remise en liberté ne s’avère toutefois nullement pertinente dans le cadre du présent examen. S’il a été relâché ce n’est pas parce qu’il n’existait pas de soupçons suffisants à son encontre, mais parce qu’aux yeux du procureur, il n’y avait plus de motifs justifiant son maintien en détention provisoire (risques de fuite, de collusion ou de réitération). En effet, contrairement à ce que le recourant soutient, les soupçons pesant à son encontre s’agissant des vols qu’il aurait commis avant sa première mise en détention se sont renforcés en cours d’enquête, puisque son profil ADN a été identifié dans une dizaine de vols commis par effraction dans des caves, tant dans le canton de Vaud qu’ailleurs en Suisse romande, et que certains font partie de séries (cf. P. 24, demande de fixation de for du Ministère public du canton de Fribourg [P. 57] et ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1 er mai 2019 consid. 7b). Le recourant a en outre été identifié sur des images de
6 - vidéosurveillance dans certains cas (cf. P. 24 et ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1 er mai 2019 consid. 7b). Le recourant est désormais soupçonné de s’être livré à un trafic de stupéfiants et d’avoir commis de nouveaux cambriolages après sa remise en liberté. Lors de son interpellation le 3 septembre 2019, une clé de cave ainsi que quelque 130 g de marijuana ont été retrouvés. Dans la mesure où cette drogue était conditionnée en 30 paquets minigrip, il est en l’état vraisemblable qu’elle n’était pas destinée à sa consommation personnelle pour « fêter son anniversaire » comme il le soutient (cf. PV aud. 10, R. 8, p. 5), mais à la vente. En outre, pour la seconde fois, des objets dérobés ont été découverts dans l’appartement dans lequel le recourant, selon ses propres déclarations (PV aud. 10, R. 3), vit avec son père. Ses explications n’apparaissent guère convaincantes. Il a en effet d’abord déclaré aux enquêteurs que l’ordinateur portable retrouvé lors de la perquisition était le sien (PV aud. 10, D. 14), avant de se rétracter devant le Procureur en affirmant qu’il avait confondu (PV aud. du 5 septembre 2019, p. 2). Il nie en outre être revenu en Suisse accompagné de K., alors que celui-ci affirme le contraire (PV aud. 10, R. 11) et que des éléments techniques (empreintes de semelles) tendent à démontrer que K. serait impliqué dans plus d’une vingtaine de cambriolages. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de A.C.________.
3.1Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le premier juge. Il fait valoir qu’une perquisition a déjà été effectuée au domicile de son père et que celui-ci se trouverait en Serbie, de sorte qu’il serait « invraisemblable » qu’ils se concertent dans le but de faire disparaître des preuves. S’agissant de K.________, le recourant invoque qu’il ignorerait tout de ses agissements et qu’il serait lui aussi incarcéré, de sorte qu’il serait impossible qu’il exerce une influence sur l’enquête. Le
7 - recourant soutient en dernier lieu qu’on ne comprendrait pas à la lecture du dossier et de l’ordonnance entreprise, si le risque de collusion retenu se rapporte « à l’état de fait des 26 et 27 août 2019 » ou aux faits antérieurs à sa première mise en détention. Les nouvelles mesures d’instruction envisagées par le Procureur concerneraient des faits antérieurs à celle-ci. Le recourant reproche ainsi au Procureur et au premier juge d’avoir opéré « un amalgame » entre les faits antérieurs et postérieurs à son premier séjour en détention et soutient que sa nouvelle incarcération serait « une mesure tendant à corriger » sa relaxe du 21 juin 2019. 3.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1).
8 - 3.3En l’espèce, l’enquête porte désormais sur des faits nouveaux, dont l’instruction ne fait que débuter. Des mesures d’instruction sont en cours, une extraction des données du téléphone cellulaire saisi en mains du recourant ayant été ordonnée. Le Procureur a également indiqué que de nouvelles auditions étaient prévues et qu’au cours de celles-ci, des éléments laissant penser que le prévenu a commis d’autres cambriolages allaient lui être présentés. Il l’a d’ailleurs expressément indiqué à l’intéressé lors de son audition d’arrestation après lui avoir déclaré que les enquêteurs disposaient d’éléments tendant à prouver qu’il continuait à commettre des vols dans des caves même après sa libération (cf. PV aud. du 5 septembre 2019, lignes 58-62). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il est manifeste que le Ministère public a requis sa réincarcération sur la base de nouveaux éléments, qui laissent penser que l’intéressé a poursuivi son activité délictueuse après avoir été relaxé le 21 juin 2019. Comme l’a retenu le premier juge, il est à craindre que le recourant tente de prendre contact avec d’éventuels comparses ou de faire disparaître des preuves. On relèvera que le recourant a été interpellé en compagnie de K.________, lequel, comme indiqué précédemment, pourrait être lié à une vingtaine de cambriolages. Il convient également d’éviter que le recourant s’entretienne avec son père, coprévenu, chez qui il vivait et qui, selon les éléments au dossier, continuerait de se rendre toutes les semaines en Serbie avec une camionnette remplie de matériel. La distance géographique ne les empêche nullement de se contacter. Partant, le risque de collusion reste concret. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire du recourant s’impose également en raison d’un autre risque.
9 - importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 3 décembre 2019. Il n’existe pas de mesure de substitution propre à pallier le risque retenu, le recourant n’en ayant au demeurant proposé aucune. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et la TVA sur le tout au taux de 7.7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.C.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).
10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.C., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour A.C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :