351 TRIBUNAL CANTONAL 521 PE19.005796-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 263 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2019 par R.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 24 mai 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.005796-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte notamment contre R.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il lui est reproché d’avoir commis, en mars 2019, en compagnie de son fils, plusieurs cambriolages dans des caves, notamment à Champagne, et de s’être rendu régulièrement en Serbie pour cacher le butin.
2 - Il résulte des fiches de séquestre des 15 et 16 mai 2019 (P. 45 à 47) que les sommes de 3'430 RSD, 3'462 fr. 65 et 370 fr. (335 EUR) ont été saisies en mains de R.. B.Par ordonnance du 24 mai 2019, le Ministère public cantonal Strada, en se fondant sur les art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a ordonné le séquestre des sommes précitées. C.Par acte du 3 juin 2019, R., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision motivée, et à l’allocation à son défenseur d’office d’une indemnité de 193 fr. 85, TVA et débours compris. Invité à se déterminer, le Procureur a renoncé à agir dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 7 avril 2018/265 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,
3 - dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par le prévenu, détenteur des valeurs séquestrées, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 22 août 2018/636 ; CREP 23.07.2018/550).
4 - En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 22 août 2018/636 ; CREP 23.07.2018/550). 2.2En l’espèce, force est de constater avec le recourant que le Procureur s’est limité, pour toute motivation, à reprendre le texte légal de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP. Or, cette seule mention est insuffisante. Pour ce motif, l’ordonnance litigieuse doit être annulée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada, afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf., entre autres, CREP 22 août 2018/636). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 197 fr. 50, qui comprennent 180 fr. d’honoraires, 3 fr. 60 de débours forfaitaires (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et 13 fr. 90 de TVA au taux de 7,7%, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de séquestre du 24 mai 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 25926, 25939 et 25940 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 197 fr. 50 (cent nonante-sept francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour R.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada,
6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :