351 TRIBUNAL CANTONAL 458 PE19.005796-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b et c, 228, 237, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2020 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005796-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre N.________ et son père, [...], pour vol en bande et par métier, violation de domicile et dommages à la propriété. Il leur est en substance reproché d’avoir commis
2 - de nombreux cambriolages dans des caves, puis d’avoir expédié leur butin en Serbie pour le revendre. b) Le casier judiciaire de N.________ comporte les inscriptions suivantes :
9 février 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans et amende de 800 fr., pour conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, alcoolisme), conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes;
7 décembre 2018, Ministère public du canton du Tessin, Bellinzone, 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 4 ans et amende de 500 fr., pour falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle et usage de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle. c) En cours de procédure, l’instruction a été reprise par le Ministère public cantonal Strada et des enquêtes neuchâteloise et fribourgeoise ouvertes contre le prévenu pour vols ont été jointes. d) N.________ a été placé en détention provisoire le 24 mars 2019, puis relaxé le 21 juin suivant. Le 3 septembre 2019, à 23h30, il a été interpellé à Yverdon- les-Bains en compagnie de [...] (déféré séparément), alors qu’il avait pris la fuite à la vue de la police. Lors de cette interpellation, quelque 130 g de marijuana conditionnée en 30 paquets minigrip ainsi qu’une clé de cave ont été découverts. La perquisition effectuée dans l’appartement que le prévenu occupait avec son père a permis la découverte d’un ordinateur portable dans sa housse avec une facture au nom de [...]. L’enquête a établi que cette dernière était la compagne de [...], qui avait été victime d’un cambriolage dans la nuit du 26 au 27 août 2019 au cours duquel l’ordinateur précité avait été dérobé. La perquisition a également permis de découvrir une culasse de fusil d’assaut et des affaires militaires au nom
3 - de [...], qui avait été victime d’un cambriolage dans la nuit du 29 au 30 août 2019. e) Par ordonnance du 6 septembre 2019, confirmée par arrêt du 20 septembre 2019 (n° 768) de la Cour de céans, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants et d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 décembre 2019. f) Par ordonnances des 25 octobre 2019 et 25 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de mise en liberté déposées par le prévenu. g) Par ordonnances des 2 décembre 2019 et 2 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, la dernière fois jusqu'au 3 juin
B.a) Le 18 mai 2020, N.________ a présenté une nouvelle demande de mise en liberté. Il a fait valoir que les enquêteurs n'entendaient pas ordonner d'autres actes d'instruction, de sorte que le risque de collusion ne pouvait plus être retenu. Le risque de fuite ne serait pas concret, le prévenu ayant son domicile et son centre d'intérêt personnel et familial en Suisse. Enfin, le risque de réitération pourrait être paré par des mesures de substitution. A cet égard, il a produit une lettre manuscrite datée du 17 mai 2020, selon laquelle sa sœur, [...], et le conjoint de celle-ci, [...], indiquaient vouloir aider le prévenu à se réinsérer dans les meilleures conditions, en l'hébergeant et en lui garantissant un emploi. b) Dans sa prise de position du 20 mai 2020, le Ministère public a conclu, d'une part, au rejet de la demande de mise en liberté déposée par le prévenu, d'autre part, à la prolongation de sa détention provisoire, pour une durée de trois mois. Il a d'abord indiqué qu'il était en attente du rapport final de police qui était attendu pour la fin du mois de juin 2020, après quoi une audition récapitulative devait être agendée et le
4 - dossier mis en prochaine clôture, avant d'être transmis au tribunal compétent. Il a ensuite invoqué l'existence d'un risque de collusion, en soutenant que N.________ et [...], en compagnie duquel il avait été interpellé, ne devaient pas accorder leur version avant l'audition récapitulative du prévenu. En outre, le Ministère public avait été récemment avisé par la prison de la Croisée que les surveillants avaient trouvé, dans la cellule du prévenu, un billet manuscrit, en serbe, où il était notamment question d'un téléphone portable caché derrière une poubelle et d'un montant de 10'000 EUR, dont il convenait de cacher la provenance (P. 101). Il apparaissait ainsi clairement que le prévenu tentait encore aujourd'hui de faire disparaître des moyens de preuve. Enfin, il était reproché au prévenu d'avoir commis de nouveaux cambriolages moins de trois mois après avoir été relaxé de détention provisoire, de sorte que le risque de récidive était significatif. Quant au principe de la proportionnalité, il était respecté, au vu de la trentaine de cambriolages qui était reprochée à l'intéressé et de la peine à laquelle celui-ci était exposé. c) Lors de son audition du 27 mai 2020, N.________ a indiqué que c'était la première fois qu'il était détenu aussi longtemps, qu'il désirait une deuxième chance et que dès sa libération, il irait travailler dans l'entreprise du mari de sa sœur, dans laquelle il avait déjà travaillé. d) Par ordonnance du 27 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l'existence des risques de collusion et de réitération, avant de laisser ouverte la question du risque de réitération, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de N.________ du 18 mai 2020 (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 septembre 2020 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 8 juin 2020, N.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme,
5 - principalement en ce sens qu'il soit libéré immédiatement, obligation lui étant faite d'avoir un travail régulier, de se présenter une fois par semaine à un poste de gendarmerie ou auprès d'un service administratif et de porter un bracelet électronique et, subsidiairement, en ce sens que sa détention provisoire soit prolongée pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 juillet 2020. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Enfin, il a conclu à ce que les frais de première et de deuxième instance soient laissés à la charge de l'Etat. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Malgré une formulation peu claire, cette disposition autorise également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision lui refusant la libération de la détention (CREP 16 juillet 2019/563 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
2.1En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants.
7 - Il conteste en revanche l'existence d'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Il soutient qu'il ne serait ni l'auteur, ni le destinataire du billet manuscrit retrouvé non pas dans sa cellule, mais dans le couloir du secteur ou de l'aile. Pour le surplus, il se serait clairement expliqué lors de son audition du 14 mai 2020, en particulier en admettant avoir prêté son téléphone portable à [...], chaque fois que ce dernier sortait. Tous les actes d'instruction auraient en outre été accomplis, de sorte que sa libération ne pourrait pas concrètement compromettre l'instruction, d'autant plus que [...] est toujours détenu. 3.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
8 - 3.3En l'espèce, il ressort du rapport de la prison de la Croisée (P.
4.1L'ordonnance attaquée retient un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), avant de laisser la question ouverte. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du
5.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir l’obligation d'avoir un travail régulier, l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de gendarmerie ou auprès d'un service administratif et l'obligation de porter un bracelet électronique, supprimeraient les risques retenus. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 5.3En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées ne dissuaderaient pas l'intéressé de faire disparaître des preuves, dès lors qu'il tente déjà de le faire en détention. Quant au port du bracelet électronique, il ne permettra qu'après coup de constater que le recourant s'est soustrait au contrôle et ne permettra donc pas d'éviter concrètement une éventuelle réitération. 6. 6.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
11 - proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.2Le recourant est détenu depuis un peu plus d'une année. Compte tenu notamment du nombre de cambriolages, soit une trentaine, pour lesquels il est mis en cause avec les circonstances aggravantes de la bande et du métier, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 3 septembre 2020. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 550 fr. (5 heures au tarif horaire d'avocat- stagiaire de 110 fr., étant précisé que le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation complémentaire – TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 11 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 604 fr. 20 au total, montant arrondi à 604 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 mai 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est fixée à 604 fr. (six cent quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N., par 604 fr. (six cent quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour N.________), -Ministère public central;
13 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :