351 TRIBUNAL CANTONAL 397 PE19.005735-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière :Mme Grosjean
Art. 251 CP ; 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2019 par W.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er
avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.005735-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 décembre 2018, la société J.________ SA, agissant par l’intermédiaire de l’agent d’affaires breveté Q., a déposé, auprès de la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois, une requête tendant à l’expulsion de la société W. SA de locaux dont elle est bailleresse à [...], pour non-paiement du loyer.
2 - Dans le cadre de cette procédure, Q.________ a produit une procuration datée du 21 février 2019 (P. 5/3), comportant les noms et supposées signatures de T.________ et de F., respectivement directrice générale et directeur adjoint de J. SA, au bénéfice d’une signature collective à deux (P. 7). b) Le 20 mars 2019, la société W.________ SA a déposé plainte pénale contre l’agent d’affaires breveté Q.________ pour faux dans les titres. En substance, W.________ SA reproche à Q.________ d’avoir produit une procuration falsifiée afin de pouvoir agir au nom de la société J.________ SA alors qu’il ne serait en réalité pas mandaté. Elle fait valoir que sur la procuration litigieuse, la signature de T.________ serait manifestement falsifiée et que celle de F.________ serait pour sa part douteuse. B.Par ordonnance du 1 er avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunis en ce sens qu’aucun élément concret ne permettait de douter que l’agent d’affaires breveté Q.________ ait bien été mandaté par J.________ SA. Au surplus, la signature de F.________ n’apparaissait pas douteuse mais bien plutôt correspondre à celle apposée par le prénommé sur d’autres documents de J.________ SA. Enfin, il apparaissait clairement que T.________ avait délégué sa signature à un tiers, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un élément de falsification. En définitive, une intention de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer un avantage illicite, faisait manifestement défaut.
3 - C.Par acte du 15 avril 2019, W.________ SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces comprenant une nouvelle pièce, à savoir une ordonnance rendue par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 22 mars 2019, ordonnant en substance son expulsion des locaux de [...] pour le 23 avril 2019 (P. 9/1/C). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la jurisprudence, l’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; Calame, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
4 - Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 382 CPP). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc. cit. ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 20 septembre 2018/731 consid. 2.3.2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256). 1.3En l’espèce, le recours de W.________ SA a été déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est recevable (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). Toutefois, dans la mesure où la recourante fait grief à l’agent d’affaires breveté Q.________ d’avoir falsifié les signatures des personnes habilitées à lui donner procuration au nom de J.________ SA et, partant, d’avoir faussement agi en justice au nom de cette société, elle ne paraît pas disposer d’un intérêt juridiquement protégé au recours. En effet, les personnes directement lésées par l’infraction reprochée sont celles dont la signature aurait été imitée, respectivement la société J.________ SA. W.________ SA, indirectement lésée, ne peut à cet égard justifier que d’un intérêt de fait, qui n’est pas suffisant pour recourir. Au vu de ce qui précède, le recours paraît irrecevable. Cela étant, même supposé recevable, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
5 - 2.La recourante soutient que l’agent d’affaires breveté Q.________ aurait commis un faux dans les titres. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2L’art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
6 - titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d’obtenir un avantage illicite. L’auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l’intention de tromper. L’avantage recherché, respectivement l’atteinte, doit précisément résulter de l’usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité). 2.3En l’occurrence, à l’analyse des signatures figurant sur la procuration litigieuse (P. 5/3), on observe que celle de T.________ n’a pas été imitée puisqu’une autre personne a en réalité signé à sa place par procuration (« p.p. »). En ce qui concerne la signature de F., il est vrai que celle figurant sur la procuration diffère quelque peu de celle figurant au Registre du commerce et que, contrairement à ce qu’affirme le Procureur dans l’ordonnance entreprise, il n’existe pas d’autres exemplaires de cette signature au dossier. Cela étant, la condition nécessaire du dessein spécial apparaît d’emblée non réalisée. On voit en effet mal quel avantage entendait obtenir l’intimé en falsifiant les signatures de la procuration prétendument conférée par J. SA. Le seul avantage que pourrait en effet espérer obtenir un mandataire en justice serait une prétention en honoraires. Or, il n’est pas certain qu’il puisse s’agir d’un avantage illicite et cette question ne concerne quoi qu’il en soit que l’intimé et sa mandante, à l’exclusion de la recourante qui n’a manifestement pas qualité pour recourir s’agissant de ce point précis. Par ailleurs, la recourante n’invoque aucun élément qui pourrait laisser penser que l’agent d’affaires breveté Q.________ aurait agi dans la volonté de lui nuire. Le dessein de nuire peut dès lors être d’emblée écarté.
7 - En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ SA. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
8 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -W.________ SA, M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :