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TRIBUNAL CANTONAL 98 PE19.005731-SRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 janvier 2022
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 263 al. 1, 285 al. 1 et 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2021 par W., [...] et [...] contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.005731- SRB, portant les objets séquestrés par la police lors de la perquisition du 10 novembre 2020 au domicile de W., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de plaintes déposées par diverses sociétés de diffusion d’émissions de télévision, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre plusieurs prévenus pour violation de la loi sur le droit d’auteur notamment. Dès le
2 - 12 juin 2019, le procureur a décidé de diriger l’instruction pénale contre W., pour avoir mis à disposition de tiers, contre rémunération, des œuvres protégées grâce à un système de streaming, pour avoir effectué des paiements sans rapport avec l’activité économique des sociétés dont il est associé et gérant, et contraire aux intérêts de celles-ci, avec les comptes de dites sociétés, et pour avoir établi des factures non confirmes à la réalité et les avoir introduites dans la comptabilité. b) W. est associé-gérant avec signature individuelle de la société [...]. Il est également gérant de la société [...] avec signature individuelle. Quant à [...], elle est associée de la société [...]. c) Dans le cadre de cette enquête, W.________ a été arrêté le 10 novembre 2020 et placé en détention provisoire. Il a été relaxé le 28 janvier 2021. d) Le 10 novembre 2020 la police a procédé à la perquisition du domicile de W.________ et a saisi 69 objets (cf. P. 141). Il ressort de cet inventaire que les objets inventoriés sous n° 1 à 4, 6, 8, 11 à 18, 22 à 38, 41 à 43, 45, 46, 48 à 55, 62 et 64 ont été restitués à W.________. B.Par ordonnance du 23 juillet 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre des objets, pièces ou valeurs indiqués dans l’inventaire susmentionné. La procureure a motivé son ordonnance comme suit : « Selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartement au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuve (let. a) et/ou lorsqu’ils pourraient être confisqués. Il s’agit respectivement de séquestres probatoire et conservatoire qui vises la mise sous-main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité dans le procès pénal, ainsi que la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale (...).
3 - En l’espèce l’instruction a permis d’établir que les objets susmentionnés ont servi à la commission de l’infraction et que leur contenu, s’il ne s’agit pas des [...] en tant que tel, est étroitement lié à celles-ci. Dès lors, au vu de l’usage qui a été fait de ces objets de la commission de l’infraction, ils seront séquestrés en vue de leur confiscation ». C.Par acte du 5 août 2021, W., [...] et [...] ont recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme ce sens que les objets listés sont tous immédiatement restitués à W. (VII). Subsidiairement, ils ont conclu à ce que l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021 rendue par le Ministère public central relative aux objets listés dans l’inventaire du 20 novembre 2020 établi par la Police de sûreté soit partiellement réformée en ce sens que ces objets sont tous immédiatement restitués à W.________, après que les éventuelles données qui seraient stockées dans certains de ces objets aient été extraites, conservée par le direction de la procédure et supprimées des matériels informatique qui les contiennent (VIII). Encore plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants (XV). Par courrier du 9 septembre 2021, [...], [...], [...] et [...], par l’intermédiaire de leur conseil de choix, ont conclu au rejet des conclusions prises par les recourants dans leur acte du 5 août 2021. Dans ses déterminations du 17 septembre 2021, la procureure s’est d’une part étonnée que le prévenu demande la restitution d’objets pourtant déjà en sa possession ; d’autre part, elle a expliqué que les objets restants avaient été séquestrés dans un but probatoire. E n d r o i t :
1.3En l’occurrence, les objets figurant dans l’inventaire du 20 novembre 2020 établi par la police ont été saisi chez W.________.
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant W.________ et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002
7 - W., qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la partie du mémoire produit, relative à ce séquestre, les honoraires doivent être fixés à 300 fr., pour une heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 23 fr. 55, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 330 fr. en chiffres arrondis. Le recours étant fondé uniquement s’agissant de W., cette indemnité sera réduite de 2/3 et correspondra ainsi à un montant de 110 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de W.________ est admis. II. Le recours de [...] est irrecevable. III. Le recours de [...] est irrecevable. IV. L’ordonnance du 23 juillet 2021 est annulée. V. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt. VI. Le séquestre des objets saisis en main de W.________ le 10 novembre 2020, et qui ne lui ont pas encore été restitués, est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public central conformément au chiffre V ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.
8 - VII. Une indemnité de 110 fr. (cent dix francs) est allouée à W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par deux tiers, soit 513 fr. 35 (cinq cent treize francs et trente-cinq centimes), à la charge de [...] et [...], solidairement entre elles, le solde, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Florian Ducommun, avocat (pour W.________, [...] et [...]), -Me Laurent Maire, avocat [...], [...] et [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :