351 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE19.005731-SRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 janvier 2022
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 263 al. 1, 285 al. 1 et 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2021 par K.________, [...] et [...] contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.005731- SRB, portant sur la somme de 2'956 fr. 15, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de plaintes déposées par diverses sociétés de diffusion d’émissions de télévision, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre plusieurs prévenus pour violation de la loi sur le droit d’auteur notamment. Dès le 12 juin 2019, le procureur a décidé de diriger l’instruction pénale contre
2 - K., pour avoir mis à disposition de tiers, contre rémunération, des œuvres protégées grâce à un système de streaming, pour avoir effectué des paiements sans rapport avec l’activité économique des sociétés dont il est associé et gérant, et contraire aux intérêts de celles-ci, avec les comptes de dites sociétés, et pour avoir établi des factures non confirmes à la réalité et les avoir introduites dans la comptabilité. b) K. est associé-gérant avec signature individuelle de la société [...]. Il est également gérant de la société [...] avec signature individuelle. Quant à B.C., elle est associée de la société [...]. c) Dans le cadre de cette enquête, K. a été arrêté le 10 novembre 2020 et placé en détention provisoire. Il a été relaxé le 28 janvier 2021. d) Le 10 novembre 2020, la police a perquisitionné le domicile de K.________. Lors de cette perquisition, elle a notamment saisi la somme de 1'956 fr. 15. B.Par ordonnance du 23 juillet 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 2'956 fr. 15 découverte au domicile du prévenu le 10 novembre 2020. La procureure a motivé son ordonnance comme suit : « Selon l’article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’ils pourraient être confisqués (let. d) et/ou servir à la garantie des frais (let. b). Si le premier séquestre est de type conservatoire et consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale (...), le second, est un séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais dans le but notamment d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP). En l’espèce, les valeurs patrimoniales, découvertes au domicile du prévenu lors de la perquisition du 10 novembre 2020, sont très vraisemblablement le produit de son activité criminelle. Dès lors, au vu de
3 - la probable provenance délictueuse de cet argent, celui-ci sera séquestré en vue de sa confiscation ». C.Par acte du 5 août 2021, K., B.C. et A.C.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la somme de 2'956 fr. 15 est immédiatement restituée à K.________ (VI). Plus subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (XIV). Par courrier du 9 septembre 2021, [...], [...], [...] et [...], par l’intermédiaire de leur conseil de choix, ont conclu au rejet des conclusions prises par les recourants dans leur acte du 5 août 2021. Le 17 septembre 2021, la procureure a déposé des déterminations.
E n d r o i t : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,
1.3En l’occurrence, la somme de 2'956 fr. 15 a été saisie au domicile de K.. Au vu de ce qui précède, seul K., qui est le détenteur des valeurs séquestrées, a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021. Les recours de B.C.________ et de [...] sont irrecevables, dès lors que celles-ci n’ont pas d’intérêt juridiquement protégé à la réforme ou à l’annulation de cette ordonnance. 2. 2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
2.2 En l’occurrence, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est en substance limité, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, la seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments du recourant.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de K.________ est admis. II. Le recours de [...] est irrecevable. III. Le recours de B.C.________ est irrecevable. IV. L’ordonnance du 23 juillet 2021 est annulée. V. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt. VI. Le séquestre n° 1563 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public central conformément au chiffre V ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. VII. Une indemnité de 110 fr. (cent dix francs) est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par deux tiers, soit 513 fr. 35 (cinq cent treize francs et trente-cinq centimes), à la charge de A.C.________ et B.C., solidairement entre elles, le solde, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Florian Ducommun, avocat (pour K., [...] et [...]),
8 - -Me Laurent Maire, avocat [...], [...] et [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :