351 TRIBUNAL CANTONAL 95 PE19.005731-SRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 janvier 2022
Composition : M P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2021 par [...], [...] et [...] contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.005731-SRB, portant sur le compte IBAN [...] ouvert auprès de [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de plaintes déposées par diverses sociétés de diffusion d’émissions de télévision, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre plusieurs prévenus pour violation de la loi sur le droit d’auteur notamment. Dès le 12 juin 2019, le procureur a décidé de diriger l’instruction pénale contre
B.c) Par ordonnance du 23 juillet 2021, le Ministère public central a ordonné le transfert de l’intégralité du compte IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom de B.N., sur le compte CCP 10-27441-0 au nom de l’Etat de Vaud, Ministère public du Canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, avec comme motif du transfert « Enquête PE19.005731-SRB » (I), a ordonné le maintien des séquestres sur les avoirs transférés au Ministère public selon le chiffre I. ci-dessus (II), a levé le séquestre sur le compte IBAN [...] ouvert auprès de la Banque [...] au nom de B.N. (III), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). La procureure a indiqué comme motivation : « Conformément aux articles 263 al. 1 let. b CPP et 71 CP, il y a lieu de transférer l’intégralité des comptes précités au Ministère public en garantie du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
3 - des indemnités encourus par l’intéressé, ainsi qu’en garantie d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat qui pourrait être prononcée dans le cadre de cette procédure. Pour le surplus le séquestre du comptes [...] sera levé, et le séquestre prononcé sur les valeurs patrimoniales ainsi transmises au Ministère public ». C.Par acte du 5 août 2021, [...], [...]et [...] ont recouru contre cette ordonnance en concluant notamment, principalement à ce que l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021 rendue par le Ministère public central relative au compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de Banque [...] est réformée en ce sens que l’intégralité des fonds qui se trouvaient sur ce compte bancaire avant le transfert de ces fonds sur le compte de l’Etat de Vaud CCP 10-27441-0 soit immédiatement restituée à B.N.________ (III). Plus subsidiairement aux chiffres III, les recourants ont notamment conclu à ce que l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021 rendue par le Ministère public relative au compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la Banque [...] soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants (XI). Par courrier du 9 septembre 2021, [...], [...], [...] et [...], par l’intermédiaire de leur conseil de choix, ont conclu au rejet des conclusions prises à l’issue du recours déposé le 5 août 2021 par [...], [...] et [...]. Le 12 août 2021, Me Florian Ducommun a produit trois procurations en sa faveur signées par [...] et concernant, en plus du prénommé, [...] et [...]. Dans ses déterminations du 17 septembre 2021, le Ministère public central s’est longuement exprimé. Il a conclu au rejet du recours déposé le 5 août par Me Florian Ducommun. La procureure a rappelé les
4 - dispositions légales applicables au séquestre. Elle a précisé que l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021 contestée avait uniquement ordonné le transfert des avoirs déjà séquestrés par ordonnance du 10 novembre 2020 sur le compte du Ministère public afin de préserver ces montants d’importants frais étant régulièrement prélevés par les établissements bancaires sur les comptes séquestrés. Elle a précisé que [...] n’avait pas recouru contre l’ordonnance de séquestre du 10 novembre 2020 et qu’ainsi, plus de dix mois après sa notification, le prévenu était forclos. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5 - 1.2Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées (TF 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2). Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; ATF 128 IV 145 consid. 1a). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; TF 1B_490/2020 précité; TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1; TF 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1, in SJ 2012 I 353). 1.3En l’occurrence, B.N.________ est seul titulaire du compte [...] ouvert auprès de la [...]. S’agissant de la société B.N.________ – dont K.________ est associé-gérant avec signature individuelle selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet –, elle a la personnalité morale (cf. art. 779 CO), de sorte que [...] n’est que le détenteur économique de ses biens, au sens exposé plus haut. Au vu de ce qui précède, seule B.N.________ a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021. Les recours de K.________ et de A.N.________ sont irrecevables.
6 -
2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de
Or, force est de constater que les moyens soulevés par les recourants, qui visent en réalité le principe du séquestre et non l’ordonnance en elle-même qui se limite à ordonner un transfert de fonds, ne sont pas topiques, en ce sens qu’ils ne portent pas – formellement ou juridiquement – sur le transfert de fonds ordonné. En conséquence, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à B.N.________ pour compléter son écriture en
8 - application de l'art. 385 al. 2 CPP. Certes, le dispositif de l’ordonnance prévoit également le maintien des séquestres sur les avoirs transférés sur le compte du Ministère public, ce qui pourrait prêter à confusion ; il s’agit cependant d’une simple redondance déclarative sans véritable portée, puisque les séquestres avaient été ordonnés le 10 novembre 2020 et n’avaient pas été contestés. Il s’ensuit que le recours de B.N.________ doit également être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui sont réputés avoir succombés (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), à parts égales à titre interne, et solidairement entre eux. Les intimées [...], qui ont obtenu gain de cause, ont agi avec l’aide d’un mandataire professionnel. Toutefois, les déterminations qu’elles ont déposées le 9 septembre 2021 sont déjà indemnisées dans le cadre d’un arrêt séparé rendu par la Chambre de céans le même jour (cf. CREP 14 janvier 2022/96). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de [...] est irrecevable. II. Le recours de [...] est irrecevable. III. Le recours de [...] est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de [...], [...] et [...], solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Florian Ducommun, avocat (pour [...], [...] et [...]), -Me Laurent Maire, avocat [...], [...] et [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -[...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :