351 TRIBUNAL CANTONAL 531 PE19.005731-SRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser
Art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 CP Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2021 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.005731-SRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite de plaintes déposées par [...], le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre plusieurs prévenus pour violation de la loi sur le droit d’auteur notamment. Dès le mois de juillet 2020, le procureur a décidé de diriger l’instruction
2 - pénale contre Z., pour avoir participé à la création d’une infrastructure permettant le fonctionnement d’une box multimédia, aux fins de diffuser des contenus protégés, et avoir ainsi participé à la mise à disposition de tiers, contre rémunération, d’œuvres protégées grâce à un système de streaming. Dans le cadre de cette enquête, Z. a été arrêté le 10 novembre 2020 et son appartement perquisitionné. A cette occasion, ont notamment été saisies deux tours d’ordinateur « [...] » et « [...] ». B.Par ordonnance du 28 avril 2021, le Ministère public central a ordonné le séquestre des tours d’ordinateur « [...] » et « [...] » saisies au domicile de Z.. Invoquant l’art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre conservatoire en vue de confiscation), la procureure a exposé que l’instruction avait permis d’établir que les tours d’ordinateur en question avaient servi à la commission de l’infraction et que leur contenu était étroitement lié à la box multimédia au centre de l’enquête. Au vu de l’usage qui avait été fait de ces objets lors de la commission de l’infraction, ils devaient dès lors être séquestrés en vue de leur confiscation. C.Par acte du 10 mai 2021, Z., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la tour d’ordinateur « [...] » lui soit restituée et, subsidiairement, à ce qu’elle lui soit restituée sans son ou ses disques durs. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans les sens des considérants. Le 9 juin 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours.
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E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant expose en substance que le Ministère public n’invoque que le séquestre conservatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, que l’activité délictueuse qui lui est reprochée était opérée par le biais d’autres appareils informatiques et, en particulier, que les données problématiques étaient stockées sur des serveurs à l’étranger. Selon lui, l’ordinateur dont la restitution est requise a pu faire l’objet d’investigations complètes, aujourd’hui terminées, et les données qu’il contenait ont été entièrement extraites. Le recourant conteste par ailleurs que cet
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
2.2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP).
Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018
2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir utilisé l’ordinateur dont il demande la restitution pour commettre les infractions qui lui sont reprochées. Il explique toutefois que l’activité délictueuse avait essentiellement lieu à l’étranger, soit que les contenus protégés partagés se trouvaient sur des serveurs distants. Le Ministère public ne conteste pas ce fait et n’expose pas en quoi il serait vraisemblable que la restitution de la tour d’ordinateur « [...] » au recourant serait susceptible de compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Si un lien de connexité entre les faits et cet objet semble ainsi incontestable, il n’en demeure pas moins que le but du séquestre en vue de confiscation reste de protéger l’intérêt public, et on voit effectivement mal que la non- restitution de cet ordinateur soit susceptible d’empêcher le prévenu de récidiver davantage avec celui-ci qu’avec tout autre ordinateur. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 28 avril 2021 annulée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 483 fr. 35, montant arrondi à 484 fr., qui comprennent des honoraires par 440 fr. (quatre heures d’activité raisonnable d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.), des débours forfaitaires par 8 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 34 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2021 est annulée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 484 fr. (quatre cent huitante quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour Z.), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :