351 TRIBUNAL CANTONAL 800 PE19.005690-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2019 par B.________ contre l’ordonnance de refus de reprise de l’instruction rendue le 21 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.005690-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par lettre du 7 mars 2019 adressée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, B.________ s’est plaint d’avoir été frappé à l’épaule lors d’une bagarre survenue le 5 ou le 23 juin 2018, et d’avoir dû être conduit au CHUV en ambulance.
2 - Le 11 mars 2019, le Ministère public a requis de B.________ qu’il lui indique, dans un délai de dix jours, si son courrier devait être considéré comme une plainte, et qu’il lui expose cas échéant clairement les faits qui lui paraissaient constitutifs d’infractions et lui produise toutes pièces utiles à cet égard. Il l’a rendu attentif aux exigences légales relatives au dépôt d’une plainte pénale. Par lettre du 19 mars 2019, B.________ a confirmé qu’il déposait plainte à la suite de l’agression qu’il avait subie. Il s’est borné pour le surplus à relever qu’il émettait des « doutes quant à la réelle volonté de la police de rechercher les coupables », évoquant des images de vidéosurveillance qui n’auraient pas été exploitées. b) Par ordonnance du 13 mai 2019, la Procureure itinérante de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ contre inconnu. Elle a considéré que la plainte était incompréhensible et n’indiquait pas quels faits s’étaient produits, ni l’endroit où ils s’étaient produits, ni leur date. Elle a également relevé que le complément de plainte de B.________ du 19 mars 2019 mentionnait une agression pour laquelle la police aurait déjà été sollicitée. B.a) Le 5 juin 2019, B.________, assisté d’un conseil de choix, a déposé plainte pénale contre deux inconnus pour agression, lésions corporelles graves et tentative de vol, ainsi que pour toutes autres infractions qui pourraient être réalisées. Il a exposé que, le 5 juillet 2018, aux environs de 4h30, devant l’entrée du « [...] » à Lausanne, il aurait été agressé par deux inconnus, lesquels, en tentant de lui voler son téléphone, l’auraient roué de coups et fait tomber, lui causant ainsi une fracture de la clavicule. A l’appui de ses dires, il a produit plusieurs pièces, dont des documents médicaux attestant d’une hospitalisation au Service des urgences du CHUV le 5 juillet 2018, pour une fracture de la clavicule gauche (P. 9/2 et 9/3). Au vu de ses explications et des pièces produites, le plaignant a requis la reprise de la procédure pénale PE19.005690.
3 - b) Par ordonnance du 21 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé de reprendre la cause PE19.005690- MNU close par une ordonnance de non-entrée en matière (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). La Procureure a relevé que les auteurs des faits dénoncés par le plaignant n’avaient pas été identifiés et a estimé que les faits rapportés par son conseil dans son courrier du 5 juin 2019 n’étaient pas de nature à permettre leur identification. Elle a en outre estimé que, près d’un an après les faits, on ne discernait aucune mesure utile à identifier les personnes impliquées, étant précisé que les faits s’étaient déroulés à 4h30 devant l’entrée d’un club et alors que B.________ avait consommé une demi-bouteille de vodka, ce qui ressortait de l’anamnèse du rapport médical établi par le CHUV le 6 juillet 2018 (P. 9/2). C.Par acte du 3 juillet 2019, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 21 juin 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de reprendre la procédure pénale PE19.005690. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces réunies sous bordereau, qui figuraient – hormis un ordre d’exécution de peine – déjà au dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Une ordonnance du ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 23 mars 2018/229 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
4 - notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
2.1Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228). En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP s'applique également à la reprise d'une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 précité). Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut/Bosshard, in : Donatsch/
5 - Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP). S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une signification trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant apporte, comme seul et unique élément nouveau, le dossier médical le concernant et faisant suite à l’agression dont il allègue avoir été la victime. Si ce dossier confirme que B.________ a subi des blessures dans la nuit du 5 juillet 2018, ce qui n’a d’ailleurs pas été réfuté par la Procureure, les documents produits ne donnent aucune indication sur les personnes qui auraient été à l’origine de l’agression. On relèvera par ailleurs à ce stade que le recourant a déposé plainte neuf mois après les faits et avait donc déjà ce long laps de temps à disposition pour réunir les pièces de son dossier médical, qui lui étaient connues. Il aurait donc pu transmettre ces documents à l’appui de sa plainte, ou à tout le moins de son complément requis par le Ministère public, qui l’avait alors invité à produire toutes pièces utiles à prouver les faits qu’il avançait. Le recourant soutient que le Ministère public aurait dû, afin d’établir les faits et de tenter d’identifier ses agresseurs, ordonner la production des bandes de vidéosurveillance du « [...] » du jour en question, et entendre les agents de surveillance de la discothèque. Outre le fait que les images de vidéosurveillance avaient déjà été évoquées par B.________ dans son complément de plainte du 19 mars 2019 et qu’il ne s’agit donc pas d’un moyen nouveau, force est de constater une nouvelle fois que le plaignant n’évoque aucun fait permettant d’identifier d’éventuels auteurs, n’expose pas le contexte de l’agression, ni son emploi du temps, pas plus que les raisons de sa présence au « [...] » ce
6 - soir-là et encore moins celles pour lesquelles il avait consommé une demi- bouteille de vodka. Aussi, le recourant ne présente aucun fait nouveau au sens de l’art. 323 al. 1 CPP, ne donnant toujours aucune explication qui permettrait d’initier une enquête. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 29 avril 2019/343 consid. 4). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juin 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gabriele Sémah, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure itinérante de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :