351 TRIBUNAL CANTONAL 814 PE19.005641-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2019 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005641-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) O.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 20 mars 2019 par la Procureure cantonale Strada pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il est notamment reproché au prévenu, sans domicile connu et en situation illégale, d’avoir commis, sur la Riviera vaudoise, entre les mois de février et mars 2019, plus d’une quarantaine de vols par effraction dans des caves d’immeubles. Il aurait également crevé des pneus du véhicule appartenant à son ancienne compagne en janvier 2019. Il lui est aussi reproché d’avoir consommé quotidiennement du cannabis, presque tous les jours de la cocaïne, une à deux fois par semaine de l’héroïne et occasionnellement de l’ecstasy, de la MDMA et de la mescaline. b) O.________ a été interpellé le 19 mars 2019 à Vevey, alors qu’il était en possession de nombreux objets de provenance douteuse, soit de deux grandes valises, d’un grand sac à dos, de deux guitares, de divers sacs remplis d’objets de toutes sortes et d’une perceuse provenant d’une cave qui avait été cambriolée. Lors de ses auditions devant la police et le Ministère public, le prévenu a entièrement contesté les faits qui lui étaient reprochés, soutenant pour l’essentiel que les objets retrouvés en sa possession provenaient de poubelles. c) Le casier judiciaire suisse d’O.________ comporte les condamnations suivantes :
1 er juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, menaces, 120 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 300 fr. (sursis révoqué le 3 novembre 2016) ;
3 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, activité lucrative sans autorisation, 60 jours- amende à 30 francs ;
21 juin 2017, Ministère public cantonal Strada, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal, 30 jours de peine privative de liberté, amende 300
3 - fr., détention préventive 1 jour (libération conditionnelle le 15 février 2018, peine restante 20 jours, délai d’épreuve 1 an, non révoqué les 8 juin et 23 novembre 2018) ;
8 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, entrée illégale, séjour illégal, 20 jours de peine privative de liberté ;
23 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, 40 jours de peine privative de liberté ;
11 janvier 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, infraction à la loi fédérale sur les armes, séjour illégal, 30 jours de peine privative de liberté. Le casier judiciaire espagnol d’O.________ comporte les condamnations suivantes :
4 décembre 2006, Tribunal pénal n o 1 de Lleida, vol qualifié avec effraction, 3 ans d’emprisonnement ;
21 novembre 2007, Tribunal pénal n o 3 de Lleida, vol qualifié avec effraction, 14 mois d’emprisonnement et de privation spéciale du droit de suffrage passif ;
16 novembre 2009, Tribunal pénal n o 2 de Lleida, vol qualifié avec effraction, 1 an d’emprisonnement ;
27 novembre 2018, Tribunal pénal n o 1 de Vilanova I La Geltru, vol qualifié avec effraction, 4 mois et 16 jours d’emprisonnement et de privation spéciale du droit de suffrage passif. d) Par ordonnance du 22 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération, placé O.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 juin 2019.
4 - Par ordonnance du 18 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par O.. Par ordonnance du 11 juin 2019, considérant que les risques de fuite et de réitération étaient toujours présents, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’O. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 septembre 2019. e) Les conclusions du rapport d’investigation du 28 mai 2019 indiquent que le prévenu serait impliqué dans 43 vols ou tentative de vols commis entre le mois de février 2019 et le mois de mars 2019. Les inspecteurs ont notamment découvert qu’en vendant des objets au magasin de seconde main « [...] », le prévenu avait perçu une somme de plus de 8'500 fr. durant les mois de janvier à mars 2019, une somme de quelque 2'500 fr. durant les mois de mai, novembre et décembre 2018 et une somme de plus de 2'100 fr. durant les mois de mars à juin 2017, alors que ces montants et la quantité des objets concernés ne concordaient pas avec sa situation financière en Suisse. B.a) Le 6 septembre 2019, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire d’O.________ pour une durée de deux mois, toujours en raison des risques de fuite et de réitération. b) Par ordonnance du 17 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques précités, la prolongation de la détention provisoire d’O.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 novembre 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). c) Le 18 septembre 2019, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture indiquant qu’il entendait mettre en accusation le prévenu devant le Tribunal et leur a imparti un délai au 30 septembre 2019 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
5 - C.Par acte du 30 septembre 2019, O.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre. Il conteste en revanche le risque de fuite retenu pas le premier juge. Il fait valoir que son fils, né en 2014, serait domicilié à [...], que ce serait pour lui rendre visite qu’il se trouve en Suisse et qu’il l’appellerait toutes les semaines depuis qu’il est incarcéré. Le recourant ajoute qu’il souhaiterait trouver des témoins à décharge domiciliés en Suisse et qu’il n’aurait ainsi nullement l’intention de quitter le territoire. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
7 - le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, les arguments invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. On relèvera en premier lieu que s’il est venu en Suisse pour rendre visite à son fils, le recourant ne s’est pas limité à cette seule activité. D’autre part, O.________ est ressortissant espagnol, en situation illégale en Suisse, sans activité et sans domicile dans ce pays. Il a en outre indiqué qu’il se rendait fréquemment en France, en Italie ou en Espagne. Le risque qu’il quitte le territoire suisse ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux conséquences des poursuites pénales dont il fait l’objet est dès lors manifeste. Pour le surplus, le recourant ne conteste nullement le risque de réitération retenu par le premier juge. Or, au vu de ses antécédents, de la précarité de sa situation et de sa polytoxicomanie, le risque qu’il reprenne son activité délictueuse une fois remis en liberté est concret. A cet égard, ses déclarations sont éloquentes et inquiétantes (« je n’ai donc aucune ressource financière licite. Je subviens à mes besoins en revendant les objets que je trouve dans les poubelles », et à propos de sa mise en détention : « Ça me fera des vacances au palace payées par la Suisse. Ça me changera de mes conditions de vie actuelles. Je connais toutes les prisons, la Croisée, la Colonie, Curabilis, etc », PV aud. du 20 mars 2019, lignes 118-119 et 137-139). 3.En dernier lieu, le recourant se contente d’invoquer que la durée de sa détention provisoire ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. A défaut d’être motivé, ce moyen ne répond pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. On relèvera en outre qu’au regard de ses condamnations en Suisse et en Espagne, ainsi que de la gravité et du cumul des accusations portées contre lui, qui sont constitutives, à ce
8 - stade, de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 19 novembre 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 120 fr. 85, qui comprennent des honoraires par 110 fr., des débours forfaitaires par 2 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 8 fr. 65, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 septembre 2019 est confirmée.
9 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 120 fr. 85 (cent vingt francs et huitante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O., fixée à 120 fr. 85 (cent vingt francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cinzia Petito, avocate (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :