351 TRIBUNAL CANTONAL 635 PE19.005641-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Sauterel et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2019 par R.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 juin 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.005641-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 mars 2019, R.________, sans domicile connu et en situation illégale, a été interpellé à [...] en possession d’une importante quantité d’objets qui proviendraient de vols par effraction commis dans des caves.
2 - Le 20 mars 2019, la procureure cantonale Strada a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour avoir commis de nombreux vols par effraction dans des caves entre [...] et [...], pour avoir séjourné illégalement en Suisse et pour avoir détenu et consommé des produits stupéfiants et notamment du cannabis. Quarante-deux plaintes pénales ont été déposées. Depuis son interpellation, R.________ est détenu provisoirement à la prison du Bois-Mermet. b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’R.________ présente les inscriptions suivantes :
1 er juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, menaces, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 300 francs ;
3 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 francs ;
3 juin 2017, Ministère public cantonal Strada, délits contre la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), contravention à la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours, amende 300 fr., détention préventive 1 jour ;
8 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté 20 jours ;
23 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté 40 jours ;
11 janvier 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit contre la LArm (loi fédérale sur les armes,
3 - les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours. L’extrait du casier judiciaire espagnol d’R.________ mentionne les inscriptions suivantes :
4 décembre 2006, Tribunal pénal n o 1 de Balaguer, vol qualifié avec effraction, 3 ans d’emprisonnement ;
21 novembre 2007, Tribunal pénal n o 3 de Lleida, vol qualifié avec effraction, 14 mois d’emprisonnement et de privation spéciale du droit de suffrage passif ;
16 novembre 2009, tribunal pénal n o 2 de Lleida, vol qualifié avec effraction, 1 an d’emprisonnement ;
27 novembre 2018, Tribunal pénal n o 1 de Vilanova I la Geltru, vol qualifié avec effraction, 4 mois et 16 jours d’emprisonnement et de privation spéciale du droit de suffrage passif. B.Par ordonnance de séquestre du 14 juin 2019, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de divers objets inventoriés et de la somme de 82 fr. 10. La procureure cantonale Strada a considéré que ces objets et valeurs pourraient être utilisés comme moyens de preuves, être restitués aux lésés ou confisqués. Cette ordonnance a été adressée à Me Cinzia Petito, défenseur d’office d’R., le 14 juin 2019. C.Par acte personnel du 21 juillet 2019, remis à la Poste le 23 juillet 2019, R. a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée en concluant implicitement à la restitution de certains objets à leur propriétaire respectif et à la restitution à lui-même du solde des objets, ainsi que de la somme d’argent séquestrée.
4 - Le 26 juillet 2019, le président de la Chambre des recours pénale a interpellé R.________ afin qu’il confirme sa volonté de recourir et désigne la décision attaquée, un délai lui étant fixé au 12 août 2019. Par acte du 30 juillet 2019, R.________ a confirmé son intention de recourir contre les séquestres n os 26097 et 26015 (recte : 26105), et a conclu à la restitution de tous les objets qu’il avait achetés lui-même. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 7 avril 2018/265 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
5 - suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté plus d’un mois après l’envoi de l’ordonnance attaquée. Le recourant n’a pas requis une restitution de délai. Ayant manifestement été déposé après l’échéance du délai de recours de dix jours, le recours est tardif. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant ayant agi sans l’intermédiaire de son défenseur d’office, il n’y a pas lieu d’allouer à ce dernier une indemnité à ce titre. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cinzia Petito, avocate (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :