351 TRIBUNAL CANTONAL 543 PE20.007255-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeAellen
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2021 par le Procureur général dans la cause n° PE20.007255-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte daté du 16 mai 2021 et adressé à [...], Procureur général du Valais, X.________ a émis une série de griefs, relatifs à différentes procédures dont il a fait l’objet, ou encore pendantes, de nature administrative et pénales. Il y dénonçait notamment de nombreux acteurs de la scène pénale, de la police, des tribunaux de première et de deuxième instance ou de ses anciens représentants, notamment pour les
2 - motifs suivants : « pour me avoire cache de information inconues et jamais entendu jusqu au present » et relevant son incompréhension relative à la culpabilité retenue à son encontre dans certaines procédures pénales (pp. 5-6). Il concluait en demandant au procureur de « regardier un peu parce cela depase largement l’entendement, tout en convisance que je savait qui les auteurs jamais posse la cuestion ». Cet acte a été transmis au Ministère public du canton de Vaud, qui a accepté sa compétence. B.Le 4 juin 2021, le Procureur général du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, en considérant que la dénonciation par X.________ des autorités et personnes mentionnées dans l’acte du 16 mai 2021 – interprété comme une plainte – s’inscrivait dans l’affaire PE19.005641, actuellement pendante devant le Tribunal fédéral, ensuite du recours que celui-ci avait déposé contre le jugement rendu par la Cour d’appel du Tribunal cantonal du 14 janvier 2021, le condamnant à une peine privative de liberté de 30 mois, n’était « rien d’autre que le reflet de [la] contestation [par X.] de toutes décisions prises dans la procédure pénale précitée, ou dans d’autres », précisant que, dans le cadre de chacune de ces décisions, le prénommé avait été en mesure d’utiliser les voies de droit inscrites dans les lois concernées et qu’il en avait d’ailleurs fait un large usage, tout en précisant que la légitimité de l’exercice par une partie de ses droits procéduraux n’était pas sujette à discussion. Le Procureur général a conclu que, dans les faits décrits, il n’y avait pas le moindre indice de la commission d’une infraction par les membres des autorités ou les magistrats qui étaient désignés, raison pour laquelle il refusait d’entrer en matière. Notifiée sous pli recommandé, l’ordonnance a été réceptionnée le 7 mai 2021. Par courrier du même jour, X. a écrit au Procureur général, en semblant remettre en cause les motifs de sa condamnation et
3 - en proposant au Procureur général une rencontre « d’homme à homme » pour pouvoir en discuter. Le 10 juin 2021, le Procureur général a accusé réception de ce courrier, et a informé son auteur qu’il ne répondrait plus à aucune correspondance de ce type, par lesquels celui-ci revenait toujours sur les mêmes questions. C.Par acte daté du 10 juin 2021 (P. 289), auquel étaient jointes deux écritures, intitulées « MOTIVATION MEMOIRE PENALE PART I » (P. 289/1) et « MOTIVATION MEMOIRE PENALE PART II » (P289/2), X.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer
4 - précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2 e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). 1.2.2 Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise
5 - uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). 1.3En l’espèce, aucun des trois actes déposés par le recourant (P. 298, P. 298/1 et P. 298/2) ne remplit les exigences de motivation énoncées aux art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Alors que l’ordonnance de non-entrée en matière était fondée sur le fait que sa dénonciation – interprétée comme une plainte – ne contenait aucun indice de la commission d’une infraction, le recourant ne cherche pas à démontrer que ce raisonnement est erroné, mais continue à énumérer une série de reproches relatifs à la manière dont les diverses procédures dont il a fait l’objet ont été menées, sans alléguer, ni a fortiori étayer, le moindre soupçon que l’un des intervenants qu’il désigne puisse avoir commis une quelconque infraction pénale. Au surplus, aucun de ces trois actes ne contient de conclusions, ou de conclusions recevables, de la compétence de la cour de céans et dirigées contre l’ordonnance en cause. Partant, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, étant précisé que l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à un défaut de motivation.
LTF). La greffière :