353 TRIBUNAL CANTONAL 625 PE19.005612-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 227 al. 5, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005612-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________, né en 1991, fait l’objet d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public), sous les préventions de tentative de vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.
4 - c) Par ordonnance du 9 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mars 2020. Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération, qu’aucune mesure moins incisive que la privation de liberté ne pouvait pallier. Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 juin 2020 (II). Le tribunal a retenu des risques de fuite, de collusion et de réitération persistants. Par ordonnance du 2 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné une nouvelle prolongation de la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 6 août 2020 (II). Le tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de réitération. B.a) Par demande motivée du 17 juillet 2020, le Ministère public a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner une nouvelle prolongation de la détention provisoire du prévenu, pour une durée d’un mois. A l’appui de sa requête, le Procureur a indiqué qu’un tel délai était nécessaire pour renvoyer la cause en jugement. Le Parquet ajoutait que les risques de fuite et de réitération, auxquels aucune mesure alternative ne pouvait, selon lui, parer, restaient inchangés. Enfin, la proportionnalité demeurait respectée au vu de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Dans ses déterminations du 22 juillet 2020, le prévenu s’en est remis à justice quant au principe de la prolongation de sa détention provisoire. Pour le surplus, il a conclu à ce qu’il soit autorisé, au titre de mesure de substitution, à exécuter, sous la forme de privation de liberté, les diverses peines définitives et exécutoires prononcées à son encontre selon l’avis de condamnation délivré le 8 juillet 2020 par le Service
5 - pénitentiaire, déjà mentionné. Il demandait ainsi de passer en régime d’exécution de peine, avec transfert dans un établissement idoine. Dans ses déterminations du 24 juillet 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mesures de substitution à la détention provisoire présentée par la défense dans ses déterminations du 22 juillet
6 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 7 août 2020, conclu à son rejet, aux frais de son auteur, en se référant aux motifs de la décision attaquée. Le Tribunal des mesures de contrainte s’est, par lettre du 10 août 2020, référé à son ordonnance, sous la réserve de ce que le considérant de sa décision du 27 juillet 2020 faisant état de l’absence de réaction du défenseur du prévenu aux déterminations du Ministère public du 24 juillet précédent n’avait pas lieu d’être. Pour le reste, l’autorité s’est référée à son ordonnance, en ajoutant que, selon elle, ce ne serait que dès le moment où le prévenu accomplirait ses peines en milieu fermé qu’il pourrait être mis au bénéfice de la mesure de substitution qu’il revendique. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
7 -
3.1En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord retenu les risques de fuite et de réitération par renvoi à ses précédentes ordonnances, pour considérer ensuite, sous l’angle de la proportionnalité, qu’aucune mesure de substitution ne pouvait entrer en considération, s’agissant en particulier de celle proposée par la défense dans ses déterminations du 22 juillet 2020. Selon le tribunal, les « rachats », sous forme de privation de liberté, de jours-amende et autres amendes demeuré(e)s impayé(e)s peuvent être annulés en tout temps par leur règlement; s’agissant de la peine privative de liberté ferme de six mois (prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois), il n’existe, selon le tribunal, en l’état aucune garantie qu’elle sera purgée, tant quant au mode que jusqu’à son terme, sous la forme d’une détention en milieu fermé, sa quotité permettant d’autres modes d’exécution ou des allégements au fil du temps incompatibles avec les intérêts prioritaires de sauvegarde de l’intérêt public, consistant à empêcher le prévenu de nuire et à s’assurer qu’il réponde de ses actes devant la justice. Pour le reste, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit au moyen du Ministère public selon lequel la direction de la procédure avait besoin d’un mois pour mener à terme son instruction et renvoyer la cause en jugement. Le premier juge a enfin estimé que la durée de la détention subie, même augmentée d’un mois, demeurait également conforme au principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 3.2La détention provisoire n’est pas contestée dans son principe. Il doit être constaté que les conditions d’une telle détention sont réunies au regard de l’art. 221 al. 1 let. a et c CPP. Le recourant se prévaut en revanche, d’abord, d’une violation de son droit d’être entendu et, ensuite, d’une fausse application de l’art. 237 CPP au regard de la jurisprudence fédérale.
4.1Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit sonné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration de preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les réf. cit.). L’autorité peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; cf. aussi TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine).
4.2 4.2.1A l’appui du grief de violation de son droit d’être entendu, et même s’il ne prend aucune conclusion en annulation, le recourant soutient qu’il n’a pas eu le temps de répliquer à la prise de position du Ministère public du 24 juillet 2020, parce qu’il ne l’a reçue que le 27 juillet suivant, date à laquelle la décision attaquée a été rendue; ce serait ainsi à tort que l’ordonnance retiendrait qu’il n’a pas répliqué. 4.2.2Le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire par requête du vendredi 17 juillet 2020; par courrier recommandé du lundi 20 juillet suivant, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti au prévenu le délai de détermination de trois jours prévu par l’art. 227 al. 3 CPP. Le
9 - prévenu s’est déterminé par courrier daté du 22 juillet 2020, dans lequel il a conclu à ce qu’il soit autorisé, au titre de mesure de substitution, à exécuter diverses peines privatives de liberté définitives et exécutoires prononcées à son encontre. Il a joint à ses déterminations un avis de condamnation délivré le 8 juillet 2020 par le Service pénitentiaire portant sur dix amendes et quatre peines pécuniaires, d’une part, et sur la peine privative de liberté de six mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, d’autre part; il se référait à la jurisprudence fédérale (ATF 142 IV 367). Le courrier en question a été reçu par le Tribunal des mesures de contrainte le 23 juillet 2020. Par courriel dont la date ne figure pas sur la pièce mais qui, selon le procès-verbal des opérations, a été envoyé ce même 23 juillet 2020, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a invité le Procureur à se déterminer sur cette proposition de mesure de substitution dans un délai venant à échéance le 27 juillet suivant. Par e- fax et courrier A du 24 juillet 2020 adressés au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mesures de substitution à la détention provisoire présentée par la défense dans ses déterminations du 22 juillet 2020. L’accusation a fait valoir ce qui suit :
sur douze peines à exécuter, onze étaient pécuniaires, de sorte qu’en cas de paiement, le condamné, prévenu dans la présente procédure, ne devrait pas les exécuter;
s’agissant de la peine privative de liberté de six mois, le Parquet a considéré que des aménagements seraient envisageables en cours d’exécution, qui seraient autant de failles dont le condamné saurait profiter;
enfin, il faudrait, toujours selon l’accusation, éviter des « multiples changements de régime d’ici à la date du jugement ». On ignore quand et par quelle voie (courrier postal, courriel ou e-fax) une copie de ces déterminations a été adressée au défenseur du
10 - prévenu; le dossier est en effet lacunaire à cet égard et le procès-verbal des opérations ne contient aucune verbalisation entre la réception des déterminations du 24 juillet 2020 et le prononcé de l’ordonnance du 27 juillet suivant, reçue par le recourant le lendemain 28 juillet 2020. 4.2.3Il découle de ce qui précède qu’en l’état, faute d’élément probant en sens contraire, l’allégué du prévenu selon lequel son défenseur n’aurait reçu copie des déterminations du 24 juillet 2020 que le lundi 27 juillet 2020 doit être tenu pour crédible. 4.3 4.3.1Selon l’art. 227 al. 5, 1 re phrase, CPP, le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3 de ce même article. La « réplique » au sens de cette disposition est la prise de position du prévenu sur la demande de prolongation de la détention provisoire. La teneur allemande de la norme topique est plus précise, dès lors qu’elle consacre l’expression « Stellungnahme », respectivement « Stellung zu nehmen » à l’art. 227 al. 3 CPP. La teneur allemande lève ainsi l’ambiguïté (cf. Logos, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 19 à 21 ad art. 227 CPP), étant relevé au surplus que la teneur italienne de l’art. 227 al. 5 CP est rédigée en des termes plus généraux (Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide al più tardi entro cinque giorni dopo la ricezione del parere dell’imputato o del suo difensore o la scadenza del termine di cui al capoverso 3). Le délai de cinq jours prévu par l’art. 227 al. 5 CPP n’est pas un délai d’ordre (Logos, op. cit., ibid.). 4.3.2Dans le cas particulier, le Tribunal des mesures de contrainte a reçu la prise de position du prévenu le 23 juillet 2020. L’autorité devait donc statuer le 28 juillet 2020 au plus tard. On ne saurait toutefois déduire
11 - de l’art. 227 al. 5 CPP que le Tribunal des mesures de contrainte serait tenu d’attendre le dernier jour du délai pour statuer. Dans ces conditions, si le prévenu souhaitait déposer une duplique (que la loi ne prévoit du reste pas), il lui incombait, immédiatement après réception du courrier du 24 juillet 2020, soit au matin du lundi 27 juillet suivant, de faire part au Tribunal des mesures de contrainte de sa volonté de se déterminer, avant la rédaction de l’ordonnance, sur l’écriture du Parquet. Il lui était loisible de procéder aussi bien par appel téléphonique que par e-fax. Il n’en a toutefois rien fait. Plus encore, son recours ne précise pas sur quelles allégations, respectivement sur quelles autres précisions de fait ou points de droit, il aurait entendu se déterminer dans sa « duplique ». Au vu de ce qui précède, le fait que le Tribunal des mesures de contrainte a statué le 27 juillet 2020 sans accorder formellement au prévenu un délai de détermination n’a donc pas pu violer le droit d’être entendu de ce dernier. Quoi qu’il en soit, l’informalité en question pourrait être réparée en instance de recours, l’autorité de céans disposant d’une plein pourvoir d’examen en fait et en droit (cf. les arrêts cités au consid. 4.1 in fine ci- dessus). Le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. 5.Il reste à examiner la question de la mesure de substitution à la détention provisoire, qui fait l’objet de la conclusion explicite du recours. 5.1En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste
12 - énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). Certes, dans le cadre du régime de l’exécution des peines, l’autorité compétente peut, dès la mi-peine et à certaines conditions, accorder au condamné un aménagement de travail externe (art. 77a al. 1 CP), des congés (art. 84 al. 6 CP), voire une éventuelle libération conditionnelle (art. 86 al. 4 CP); cependant, si une telle situation devait se réaliser, cela ne signifierait toutefois pas que le condamné exécutant une peine privative de liberté à titre de mesure de substitution à la détention provisoire et présentant des risques de fuite et/ou de récidive se trouverait remis en liberté; en effet, dans sa décision, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le détenu sera à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des mesures de sûreté, selon l’avancement de la procédure – si l’exécution des sanctions précédentes, respectivement l’aménagement de celles-ci, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 5.2Par adoption des moyens du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution ne pouvait prévenir efficacement les risques de fuite et de réitération retenus. 5.3Le recourant conteste le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte, en soutenant que l’avis de condamnation du 8 juillet 2020 ne mentionne que la peine privative de liberté de six mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; or, selon lui, il a aussi été condamné à
13 - une autre peine de même genre et de même quotité (soit 180 jours), par ordonnance pénale rendue le 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il soutient également que si, effectivement, des aménagements sont envisageables à mi-peine et à certaines conditions, il n’en découlerait pas pour autant qu’il se retrouverait en liberté. En effet, se prévalant de la jurisprudence fédérale (ATF 142 IV 367 précité), il fait valoir que le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition, que si l’exécution des jugements précédents ou leur aménagement devrait entraîner la libération du détenu provisoire avant l’issue de la procédure ayant amené son placement en détention avant jugement, le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire. 5.4En l’espèce, l’avis de condamnation établi par le Service pénitentiaire le 8 juillet 2020 ne mentionne pas l’ordonnance pénale rendue le 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dont se prévaut le recourant. Il en va de même de l’extrait du casier judiciaire délivré le 7 décembre 2019. Peu importe toutefois, vu ce qui suit. En effet, il est constant, au vu de l’avis de condamnation, que la peine privative de liberté de six mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois doit encore être exécutée. Or, comme exposé plus haut (cf. consid. 5.1), lorsque la détention provisoire tend à pallier les risques de fuite et de récidive, l’exécution d’une peine privative de liberté résultat d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). La peine privative de liberté ici en cause étant d’une quotité de six mois, il est exclu que le condamné bénéficie d’une libération conditionnelle de cette peine avant le terme de la prolongation d’un mois de sa détention provisoire prononcée par l’ordonnance attaquée, soit avant le 6 septembre 2020. De même, il ne saurait disposer d’aménagements de peine avant cette date qui feraient craindre qu’il s’enfuie ou récidive.
14 - Quant à la période ultérieure, non concernée par l’ordonnance attaquée, elle pourra faire l’objet d’aménagements par le juge de la détention propres à prévenir les risques de fuite et de réitération, notamment sous la forme de conditions. Il n’est donc pas utile de prévoir, dans le présent arrêt, que le recourant doit être à nouveau placé en détention provisoire si l’exécution de la peine privative de liberté de six mois, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure pénale (pour un tel cas, cf. CREP 26 février 2019/145). 6.Il s’ensuit que le recours doit être admis. L’ordonnance du 27 juillet 2020 est réformée en ce sens qu’une mesure de substitution est ordonnée en lieu et place de la détention provisoire sous la forme de l'exécution de la peine privative de liberté de six mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, d’une part, et que P.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter cette peine en milieu fermé, l’Office d’exécution des peines étant tenu de renseigner en temps utile la direction de la procédure sur la date de début et de fin d’exécution de cette peine, d’autre part. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. – qui comprennent des honoraires par 360 fr. (deux heures à 180 fr.), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 27, le montant global étant arrondi au franc inférieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 juillet 2020 est réformée en ce sens que les chiffres II bis et II ter suivants sont ajoutés à son dispositif : II bis : ordonne une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire sous la forme de l'exécution de la peine privative de liberté de six mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois; II ter : dit queP.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter la peine mentionnée sous chiffre II bis ci-dessus en milieu fermé. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur la date de début et de fin d’exécution de cette peine. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
16 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Léonard Bruchez, avocat (pour P.________) (et par efax), -Ministère public central (et par efax), et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (et par efax), -Direction de la Prison de La Croisée (et par efax), par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :