351 TRIBUNAL CANTONAL 216 PE19.005612-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2020 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005612-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel,
2 - violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et usage abusif de permis et de plaques. Il lui est en substance reproché d’avoir, entre le 29 novembre et le 6 décembre 2019, dérobé les plaques d’immatriculation [...] qui étaient apposées sur le véhicule de [...], de les avoir échangées avec les plaques d’immatriculation [...] qui se trouvaient sur le véhicule de [...] et d’avoir subtilisé ces dernières, d’avoir fixé ce jeu de plaques sur un autre véhicule, d’avoir, le 6 décembre 2019 vers 3h à [...], tenté de forcer, en compagnie de F.________ (déféré dans la même affaire), l’automate à billets du garage [...] au moyen de divers outils, d’avoir, alors qu’il pilotait un véhicule [...] muni de plaques volées et qu’il avait été arrêté par une patrouille de police, subitement redémarré, encouragé par son comparse, et entamé une course-poursuite d’une durée de plus de 20 minutes, d’avoir traversé plusieurs villages à une vitesse excessive, d’avoir notamment été flashé à 93 km/h à l’entrée du village de [...] et d’avoir percuté à deux reprises la voiture de police qui lui faisait barrage. Pendant la course, son comparse a lancé des objets par la fenêtre du véhicule pour faire barrage aux voitures de police. b) B.________ a été appréhendé le 6 décembre 2019 à 04h37 par la police. Le casier judiciaire suisse de B.________ fait mention des cinq condamnations suivantes :
7 décembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg, abus de confiance, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ;
2 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour ;
30 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, escroquerie, abus de confiance, circuler sans assurance responsabilité civile au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine privative de liberté de 6 mois et amende de 200 fr. ;
22 mars 2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et circuler en violation d’une restriction ou d’une condition au sens de la
3 - LCR, aucune peine additionnelle complémentaire au jugement du 30 octobre 2018 ;
24 septembre 2019, Okrajno sodisce v Sezani (Slovénie), infraction à une disposition légale étrangère, peine privative de liberté d’un an et un mois avec sursis pendant 3 ans. c) Lors de son audition d’arrestation du 7 décembre 2019 par le Ministère public, B.________ a reconnu les faits reprochés, expliquant qu’il s’était fait influencer, qu’il avait roulé à une vitesse un peu exagérée et qu’il avait pris la fuite car il n’avait pas de permis de conduire. d) Par ordonnance du 9 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ jusqu’au 6 mars 2020, en raison des risques de fuite, de réitération et de collusion. B.a) Le 26 février 2020, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de réitération. Le Ministère public a notamment relevé que le prévenu vivait essentiellement à [...] chez son amie dont il refusait de communiquer l’identité, que lorsque l’occasion lui avait été donnée, en août 2019, de purger une peine privative de liberté de six mois tout en bénéficiant d’un bracelet électronique, le prévenu était parti à l’étranger quelque temps, qu’il avait déjà été condamné à cinq reprises pour des infractions contre le patrimoine et que le principe de proportionnalité était respecté. b) Dans ses déterminations du 2 mars 2020, B.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa libération soit subordonnée à la saisie de ses documents d’identité et de ses autres documents officiels, à son assignation à résidence au domicile de ses parents à [...], à l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et à l’obligation d’avoir un travail régulier, conformément à la promesse d’engagement de l’entreprise [...].
4 - c) Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 juin 2020, et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. Cette autorité a considéré en substance que le prévenu avait admis les faits reprochés, que les risques de fuite et de réitération étaient réalisés, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risque retenus et que le principe de la proportionnalité était respecté eu égard aux préventions retenues. C.Par acte du 16 mars 2020, B., par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que sa libération soit subordonnée à la saisie de ses documents d’identité, à son assignation à résidence au domicile de ses parents à [...], à l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et à l’obligation d’avoir un travail régulier, conformément à la promesse d’engagement de l’entreprise [...] à [...]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B. est recevable.
5 - 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1Le recourant invoque tout d’abord une constatation incomplète des faits. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir fait état de la promesse d’engagement qu’il lui avait transmise le 3 mars 2020, dans laquelle [...], directeur de l’entreprise [...], déclarait être d’accord de l’engager à un poste à 50% et dans un délai raisonnable, en tant qu’agent d’entretien pour son parc de véhicules et pour ses bâtiments, ainsi que pour des travaux de construction métallique. 3.2Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire
4.1Le recourant soutient ensuite que l’enquête traînerait en longueur sans motif pertinent et demande au Ministère public de clôturer l’enquête dans les meilleurs délais. 4.2En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
5.1Le recourant ne remet pas en cause l’existence de soupçons de culpabilité à son égard, à juste titre. Il conteste le risque de réitération. Il fait valoir qu’il se serait séparé de son amie, que ses parents ont attesté qu’ils pourraient l’héberger et subvenir à ses besoins, et que l’entreprise [...] serait disposée à l’engager. 5.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
9 - respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.3En l’occurrence, le risque de réitération est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. En effet, prévenu notamment de tentative de vol et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, le recourant ne parvient manifestement pas à s’empêcher de commettre des infractions, ce qui est établi par ses cinq condamnations prononcées entre 2016 et 2019 pour des actes similaires, qui n’ont pas eu le moindre effet dissuasif sur son activité délictueuse, puisque ni une peine privative de liberté de six mois ni les peines pécuniaires antérieures ne l’ont dissuadé de récidiver. Dans ces circonstances, on peut fortement douter que sa mise en détention provisoire en décembre 2019 ait suscité chez lui une véritable prise de conscience. Le fait que ses parents aient déclaré être prêts à l’accueillir chez eux et à subvenir à ses besoins, et qu’il ait trouvé un emploi à temps partiel ne change rien à ce constat, le recourant pouvant quoi qu’il en soit aisément commettre de nouvelles infractions. 5.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de réitération suffit à justifier le maintien en détention provisoire de
10 - B.________ et dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite.
6.1Le recourant sollicite la mise en œuvre des mesures de substitution qu’il a proposées. 6.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3En l’espèce, au vu de la gravité des faits reprochés et de la facilité déconcertante avec laquelle le recourant a récidivé malgré les cinq condamnations inscrites dans son casier judiciaire pour des infractions contre le patrimoine et à la LCR, qui sont toutes demeurées sans effet sur son comportement délictueux, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propres à pallier efficacement le risque de réitération constaté. En effet, la promesse de travail dont se prévaut le recourant risque fortement d’être remise en question compte tenu de la situation sanitaire liées aux mesures décrétées par le Conseil fédéral pour lutter contre le Covid-19 (Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 ; RS 818.101.24) prévalant actuellement en Suisse. De plus, le recourant a démontré, par son comportement, qu’il peinait à respecter des contraintes administratives, puisqu’en août 2019, il n’a pas donné suite à une exécution de peine privative de liberté sous le régime de la surveillance
Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesure de contrainte, le recourant aura subi six mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitutifs à ce stade notamment de tentative de vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et usages abusifs de permis et de plaques. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 8.En définitive, le recours interjeté par B., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B. doit être arrêtée à 593 fr. 20, correspondant à 3 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________ par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachid Hussein, avocat (pour B.________), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :