353 TRIBUNAL CANTONAL 115 PE19.005570-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 14, 126, 129, 177 et 180 CP; 25 LPol; 200, 319 et 393 ss CPP Statuant sur les recours interjetés les 19, respectivement 27 septembre 2019 par Q.________ et P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.005570-SJH, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t : 1.a) Le 7 mars 2019, vers 17h10, à [...], l’attention de deux agents de [...], à savoir A.________ et D.________ qui composaient la patrouille de police [...], aurait été attirée par une voiture BMW grise, immatriculée en [...], dans laquelle deux personnes se seraient trouvées. Au volant de leur véhicule de police, les agents se seraient rapprochés et
2 - auraient constaté que ces individus pouvaient correspondre à un signalement émis en relation avec des vols dans des commerces. Ils seraient dès lors sortis de leur véhicule pour procéder à un contrôle. A ce moment, la BMW aurait démarré en trombe et se serait engagée dans la circulation en ville de [...]. Le conducteur aurait alors commis de nombreuses infractions à la circulation routière, roulant notamment à une vitesse excessive, dépassant par la droite des files de véhicules arrêtés au feu rouge, passant très rapidement dans des endroits où des piétons se seraient trouvés et ne respectant pas les marquages au sol ni les feux, jusqu’au moment où, poursuivi par les policiers qui auraient enclenché leurs moyens prioritaires et le signal Stop Police, le conducteur, qui se serait trouvé sur [...], aurait brusquement bifurqué à gauche sur la [...], qui se termine par un cul-de-sac. Les agents de police auraient alors arrêté leur voiture sur cette rue, de travers, afin d’empêcher la fuite des occupants de la BMW, et auraient poursuivi sur quelques mètres à pied. Dès lors que le conducteur aurait manœuvré pour prendre la fuite et reprendre [...], les policiers auraient procédé aux sommations d’usage et sorti leurs armes. La BMW aurait alors démarré vivement dans leur direction, ensuite de quoi les agents de police auraient fait usage de leurs armes dans l’intention d’arrêter la fuite des deux suspects. Le conducteur aurait malgré tout poursuivi son accélération et tenté de contourner le véhicule de police arrêté en montant partiellement sur le trottoir, jusqu’à se retrouver face à un second véhicule de police arrivé en renfort, qu’il aurait percuté. Le conducteur aurait encore tenté une marche arrière. Les fuyards auraient fini par se rendre alors qu’ils auraient été entourés de quatre agents de police. Le conducteur a été identifié en la personne de P.________ et son passager en celle de Q.. b) Le même jour, une instruction pénale a été ouverte sous référence PE19.004872-JSE par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Q. et P.________ en raison notamment de la course-poursuite précitée.
3 - Le 7 mars 2019, Y.________ a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l'enquête précitée. Il ressort notamment ce qui suit de son audition (cf. PV aud. 1): "D. 1Que pouvez-vous nous dire concernant cet événement, survenu devant le café du [...], en fin d'après-midi, où vous vous trouviez? RJe me trouvais, droit en face de l'entrée de l'établissement, accoudé au bar, à l'intérieur du café. D'un coup, j'ai entendu un fort rugissement de moteur provenant d'une BMW ainsi qu'une voiture de police avec la sirène qui arrivait en direction du café à vive allure. Cette BMW s'est dirigée rapidement, sur la cour à droite du bistrot, mais je n'ai rien vu de la suite. Quant au véhicule de police, il s'est arrêté dans la cour devant le café, en travers de la route afin de bloquer le passage car cette route est sans issue. Quasiment en même temps, [...], fils du patron est entré rapidement dans le café, avec son petit enfant dans les bras et a dit aux personnes présentes "attention, il y a une intervention". Puis, j'ai vu sortir rapidement du véhicule, les policiers et partir en direction de la BMW. À cet instant, j'ai entendu à plusieurs reprises, les agents crier "Stop". Ensuite, j'ai entendu la voiture faire énormément de bruit comme si elle manœuvrait, puis, il y a eu, je crois, 3 coups de feu. Je précise qu'à ce moment, je n'avais plus de vision sur l'intervention. Tout cela s'est passé en quelques secondes. Ensuite, j'ai vu par la porte-vitrée de l'entrée principale du café, la BMW éviter la 1 ère voiture de police, en escaladant le trottoir et continuer sa route. Au moment où, la BMW repartait, une 2 ème voiture de police est arrivée et a fait barrage. Je n'ai pas vu s'il y a eu un choc entre ces deux voitures. Lorsque la BMW s'est arrêtée les agents ont procédé à l'interpellation des occupants et j'ai entendu les policiers crier "Stop". D. 2Avez-vous vu les policiers et entendu leurs paroles? ROui, en effet, j'ai clairement entendu leurs sommations "Stop police", juste avant les coups de feu. Lors de l'interpellation des auteurs, j'ai entendu "Stop, arrêtez maintenant". D. 3Avez-vous vu ce véhicule foncer sur les agents de police? RDe ce que je pouvais voir de l'extérieur, j'ai vu ce véhicule rouler à vive allure mais à aucun moment, je ne l'ai vu foncer sur les policiers. D. 4Avez-vous vu si des choses ont été jetées hors de la BMW? RNon, je n'ai rien vu." Le 7 mars 2019, X.________ a également été entendu comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de
4 - l'enquête précitée. Il ressort notamment ce qui suit de son audition (cf. PV aud. 2): "D. 2Pouvez-vous nous expliquer ce dont vous avez été témoin aujourd'hui, à [...], vers 1700? RJ'étais au volant de ma voiture, marque [...], sur la [...], en direction du Restaurant du [...], accompagné de mon fils de 5 ans. Environ 10 mètres avant d'atteindre le restaurant, mon fils m'a demandé ce qu'était ce bruit de sirènes au loin. Je me suis parqué devant l'entrée principale du restaurant et j'ai sorti mon fils de la voiture, puis je l'ai pris dans les bras et à ce moment- là, j'ai regardé en direction du début de la [...] et là j'ai aperçu une voiture de tourisme BMW foncée, à plaques françaises, avec deux occupants à l'avant arriver à vive allure dans notre direction. Je précise que je ne voyais pas s'il y avait des passagers à l'arrière. Immédiatement, j'ai couru dans le restaurant avec mon fils, et au même moment, j'ai pu constater que deux ou trois voitures de police suivaient ce véhicule sur la [...]. Le patron du restaurant a pris mon petit dans les bras et j'ai pu voir par la fenêtre de la cuisine que la BMW voulait contourner le bâtiment par la droite. En faisant cette manœuvre, elle a dérapé à droite, manquant de peu d'emboutir ma voiture et s'est ensuite dirigée dans une voie sans issue. A ce moment-là, j'ai vu un policier courir dans la direction du véhicule, qui selon moi, devait se trouver à l'arrêt, car je ne l'apercevais pas directement. J'ai entendu plusieurs fois crier: "Police". Suite à cela, j'ai entendu deux détonations et là j'ai crié dans le restaurant : "Attention coups de feu" et j'ai également couru en direction de la porte latérale du restaurant qui donnait sur la scène et ai verrouillé cette porte. A ce moment-là dans le bistrot, se trouvaient le patron, une sommelière, mon fils et un client, Puis j'ai entendu des pneus crisser et là, je suis revenu dans la salle du café où j'ai pu voir la BMW qui a tenté de foncer contre une voiture de [...] qui était garée au milieu du parking. La BMW a réussi à éviter cette voiture et elle est repartie sur la [...], en direction de [...] alors qu'arrivait en sens inverse, au minimum une voiture de [...] et c'est à cet endroit que la BMW a percuté l'avant-droit du véhicule de police. Ensuite j'ai eu l'impression que la BMW faisait marche arrière. Et j'ai alors aperçu deux ou trois policiers, à pied, autour de cette voiture. Et là j'ai encore entendu des injonctions, suivies de deux ou trois détonations. Puis le véhicule BMW s'est immobilisé. Rapidement, les collègues de la [...] ont interpellé deux personnes." Q.________ et P.________ ont tous deux déposé plainte lors de leur audition d’arrestation respective du 9 mars 2019 dans le cadre de l'enquête précitée.
5 - Lors de cette audition, P.________ a notamment affirmé être entré dans le cul-de-sac du Restaurant [...] volontairement, pour mettre fin à la course poursuite, parce qu’il avait réalisé le danger extrême qu’il faisait courir à tout le monde, ajoutant qu’il n’avait pas eu l’intention de sortir de cette rue en s'y engageant (cf. PV aud. 10, l. 82 et ss). Il a affirmé ensuite que les policiers avaient tiré sur lui sans sommation et que ce n’était qu’en réaction à ces tirs, par instinct de survie, qu’il avait redémarré et tenté à nouveau de leur échapper (ibid., l. 89-90). L'intéressé a en outre déclaré qu'après avoir été sorti de la voiture puis arrêté, un policier l'avait menacé en lui disant «je vais te buter» (ibid., l. 104). Enfin, il a déclaré qu'il pensait que c'était lorsqu'il avait démarré que les policiers avaient tiré (ibid., l. 136-137). Lors de son audition d'arrestation, Q.________ a notamment déclaré qu'il pensait que P.________ avait pris la fuite quand il avait vu la police à cause des stupéfiants qu'il avait avec lui (cf. PV aud. 9, l. 90-91), que ce dernier [une fois arrêté dans le cul-de-sac du [...] avait jeté la drogue par la fenêtre, qu'il avait ensuite fait rugir le moteur et avait foncé car il ne voulait pas s'arrêter (ibid., l. 100-102). Il a déclaré encore que deux policiers s'étaient mis debout devant la voiture, l'arme à la main et la dirigeant vers le véhicule, que ces derniers avaient tiré trois fois en visant les pneus mais que ceux-ci n'étaient pas percés, qu'il avait dès lors l'impression que les policiers avaient fait semblant de viser les pneus mais visé quelqu'un d'autre, soit P.________ (ibid., l. 118 ss). Il a ensuite déclaré que deux policiers l'avaient frappé sur le buste et sur la joue au moment de son interpellation, précisant qu'il n'avait pas de marques mais que sa joue avait enflé (ibid., l. 131-135). Enfin, il a ajouté que les coups de feu avaient eu lieu quand les deux policiers étaient devant la voiture (ibid., l. 139-140), que la voiture était en mouvement lorsque les policiers avaient tiré (ibid., l. 140-141), que P.________ était en train de prendre la fuite (ibid., l. 141) et que ce dernier avait évité les policiers (ibid., l. 141-142). Lors de son audition du 26 mars 2019, P.________ a notamment déclaré vouloir également porter plainte pour avoir été injurié par un
6 - policier lors de son interpellation le 7 mars 2019, affirmant avoir été traité de «sale bâtard et petit enculé de merde» (cf. PV aud. 11, R. 3). c) Le 21 mars 2019, à la suite des plaintes déposées par Q.________ et P., le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: le Ministère public), a, sous référence PE19.005570- SJH, ouvert une instruction pénale contre inconnu, pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité. Le 19 mars 2019, préalablement à l'ouverture formelle de l'enquête précitée, différentes pièces ont été versées au dossier de l'affaire, soit une copie du rapport d'investigation de la Police de sûreté du 8 mars 2019 (P. 4), une copie du rapport préalable de la gendarmerie du 11 mars 2019 (P. 5) ainsi que les copies des procès-verbaux d'auditions menées dans l'enquête PE19.004872-JSE, soit celles d'Y. (PV aud. 1), X.________ (PV aud. 2), B.________ (PV aud. 3), A.________ (PV aud. 4), C.________ (PV aud. 5), entendus comme personnes appelées à donner des renseignements le 7 mars 2019, celle de D.________ (PV aud. 6), entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 8 mars 2019, enfin, celles des 8 et 9 mars 2019 de Q.________ (PV aud. 7 et 9), et P.________ (PV aud. 8 et 10), entendus tous deux comme prévenus. Le 26 mars 2019, le procès-verbal de l'audition de P., entendu comme prévenu dans l'enquête PE19.004872-JSE, a été versé au dossier PE19.005570-SJH. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Ministère public a accordé à P. l’assistance judiciaire gratuite dans l'enquête PE19.005570- SJH, sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Manuela Ryter Godel, par ailleurs désignée en qualité de défenseur d’office dans l'enquête PE19.004872-JSE. Par ordonnance du même jour, le Ministère public central, division affaires spéciales, a accordé à Q.________ l’assistance judiciaire gratuite dans l'enquête PE19.005570-SJH, sous la forme de la désignation
7 - d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Marc Cheseaux, par ailleurs désigné en qualité de défenseur d’office dans l'enquête PE19.004872-JSE. c) Le 17 avril 2019, le rapport de la police de sûreté du 12 avril 2019 (P. 11), une liste des objets et traces (P. 12) ainsi qu'un cahier de photographies et un schéma (P. 13), ont été versés au dossier. Il ressort du rapport précité notamment ce qui suit: "Etat des lieux Nous avons dans un premier temps effectué des photographies de la situation (photographies 1 à 9 [cf. P. 13]). La BMW était arrêtée entre deux véhicules de [...] en haut de la [...]. Plus haut, soit sur la droite du restaurant de [...], plusieurs douilles étaient visibles sur le sol, un trousseau avec une clé, ainsi que deux sachets mini-grip contenant du cannabis dont s'étaient débarrassés les occupants de la BMW. Ces éléments ont été marqués au moyen de chevalet de numérotation incrémentale et l'ensemble a fait l'objet d'une fixation par photographies. Ils ont ensuite été prélevés. Les armes des deux policiers (pistolets GLOCK 19 en calibre 9x19) ont été examinées et leur état a été enregistré par photographie (photographies 30 à 32 [cf. P. 13]). D.________ nous a expliqué qu'il chargeait toujours son arme de 15 cartouches. Il pense avoir tiré à trois reprises. Nous avons retrouvé dans son arme 12 cartouches restantes, soit une dans la chambre à cartouche et 11 dans le chargeur. Quant à A.________, il charge également son arme avec 15 cartouches. Il pense avoir fait feu à deux reprises. Dans l'arme, il restait 13 cartouches, une dans la chambre à cartouche et 12 dans le chargeur. Dans un premier temps, les armes ont été restituées à chaque policier. Nous avons également effectué une fixation photographique de la BMW (photographies 14 à 17 [cf. P. 13]). (...) Un scan 3D de la zone a été réalisé par le personnel de l'Unité de circulation. Les deux occupants de la voiture BMW n'ont effectué aucun tir et aucune arme n'a été découverte en leur possession ou dans le véhicule.
8 - Examen de la voiture BMW Cet examen a été conduit le vendredi 9 mars 2019 au matin, dans nos locaux, par les inspecteurs [...]. Le véhicule est accidenté à l'avant. Nous avons effectué une recherche sur l'ensemble du véhicule afin de pouvoir observer des impacts de projectiles d'arme à feu. Nous avons trouvé des impacts correspondant à trois tirs distincts. Le projectile qui a provoqué la trajectoire A entre au niveau du phare arrière gauche du véhicule (A1), traverse la garniture intérieur du coffre (A2), passe dans l'aile gauche et s'appuie sur l'intérieure (sic) de la carrosserie (A3) et termine vraisemblablement sa course contre la carrosserie située juste avant la portière arrière gauche (A4). Cette trajectoire est presque horizontale par rapport au sol avec un angle d'environ - 6 degrés. L'impact est à une hauteur de 75 cm depuis le sol. Le tir vient de l'arrière du véhicule en direction de l'avant. Le tir provient légèrement de la droite en allant vers la gauche avec un angle d'environ 20 degrés (photographies 18 à 21 et schéma 33 [cf. P. 13]). Le projectile doit se trouver dans l'aile gauche. L'équipe de l'EVA n'a pas pu le récupérer et cela nécessiterait d'effectuer des découpes dans le véhicule: Le projectile qui a provoqué la trajectoire B entre dans la portière arrière droite (B1), traverse le bas de la portière (B2) et entre dans le bas de caisse au niveau du châssis (B3). Le tir provient légèrement de l'arrière sur la droite avec un angle d'environ 20 degrés et une trajectoire descendante de + 25 degrés par rapport à l'horizontale. Ce projectile a vraisemblablement terminé sa course dans le bas de caisse du véhicule (photographies 22 à 24 et schéma 33 [cf. P. 13]). Il n'a non plus pas pu être récupéré. Là également, seules des découpes permettraient de récupérer la balle dont l'état est inconnu. Le projectile de la trajectoire C entre dans le flanc extérieur du pneu (C1), touche le centre intérieur de la jante, traverse le flanc intérieur du pneu (C2), touche le rebord intérieur de la jante pour ressortir. Ce projectile pourrait être le 192281-S003-P09 qui a été retrouvé sur le sol lors de l'évacuation du véhicule (photographies 25 à 28 [cf. P. 13]) Nous ne pouvons connaître la position de la roue lors du tir. Dès lors, il n'est pas possible de déterminer la provenance du tir. Nous pouvons cependant exclure une trajectoire montante. (...)
9 - Analyse des tirs en fonction des déclarations (photographies 10 à 13 [cf. P. 13]) A.________ était situé du côté de l'aile droite du véhicule. Il explique avoir effectué deux tirs en direction de la roue arrière droite. Il dit avoir tiré lorsque le véhicule arrivait contre lui ou pendant la manœuvre, mais en direction de l'arrière. Ces deux tirs sont probablement ceux correspondant aux trajectoires B et C, soit le tir dans la portière passager arrière droite et le pneu de la roue arrière gauche. La trajectoire B provient cependant d'une position légèrement arrière par rapport à l'impact. D.________ était, quant à lui, situé du côté de l'aile gauche du véhicule. Il explique avoir tiré à trois reprises en direction de la roue arrière gauche. Il est donc probable que la trajectoire A, soit l'impact au niveau du phare arrière gauche, soit le résultat d'un de ses tirs. Sur place, il indique avoir tiré en direction de l'avant du véhicule. Dans un premier temps, nous n'avons retrouvé aucun élément qui concerne les deux autres tirs. Par la suite et comme expliqué plus haut, le tenancier du Restaurant [...] nous a fait parvenir un projectile qui a été chassé devant son établissement par la balayeuse. L'emplacement de chaque douille par rapport aux autres est relativement proche. Cependant, les deux douilles situées le plus au sud ont été tirées par l'arme de A.________ et les trois plus au nord par l'arme de D.________, ce qui semble correspondre aux déclarations des policiers et confirme l'emplacement des tireurs." Le schéma accompagnant le rapport de la police de sûreté du 12 avril 2019 se présente comme suit (P. 13/33):
10 - e) Par lettre du 30 juillet 2019 (P. 19), agissant dans le délai de prochaine clôture prolongé, Q.________ a requis la réaudition des agents de police B., A., C.________ et D.. Par lettre du 5 août 2019 (P. 20), agissant dans le délai de clôture prolongé, P. a requis l'audition des agents de police B., A., C.________ et D.________ en présence des conseils des plaignants et, à tout le moins, en sa présence. Il a également requis la reconstitution des faits sur les lieux. Par lettre du 6 septembre 2019 (P. 24), P.________ a notamment fait valoir que la mise en danger de mort résultant des coups de feu d'agent de l'Etat sur le véhicule qu'il occupait constituait «une atteinte grave aux droits protégés par l'art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), respectivement 2 et 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (comp. ATF 138 IV 86 consid. 3.1, affaire dite "de la Rose de la
11 - Broye"», précisant en outre qu'il estimait son préjudice moral à 7'000 fr., avec intérêt à 7% l'an dès le 7 mars 2019. B.Par ordonnance du 13 septembre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de P.________ et Q.________ contre inconnu, pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menace et abus d’autorité (I), a alloué à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d'office de P., une indemnité de 543 fr. 90, TVA et débours inclus (II), a alloué à Me Marc Cheseaux, défenseur d'office de Q., une indemnité de 724 fr. 95, TVA et débours inclus (III) et a dit que les frais d’enquête, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office, étaient laissés à la charge de l’Etat. Le Procureur a d’abord rejeté les réquisitions de preuves de Q.________ et P.________ tendant à la réaudition des agents de police. Relevant que la procédure n’était aucunement dirigée contre les premiers, qui avaient la qualité de parties plaignantes, et soulignant que l’absence du conseil juridique lors d’une audition avait pour seul effet l’impossibilité d’exploiter ces auditions contre la partie absente (cf. art. 147 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), il a considéré que les auditions dont la répétition était demandée n'étaient pas exploitées contre les plaignants. Dès lors, la répétition des auditions n’aurait aucune portée du point de vue de l’exploitation des preuves. Pour le surplus, le magistrat a relevé que les plaignants n’alléguaient pas que ces nouvelles auditions seraient utiles à la manifestation de la vérité. Aucun motif de fond ne justifiait par conséquent de les renouveler. Le Procureur a également rejeté la réquisition tendant à la reconstitution des faits sur les lieux présentée par P., estimant que les faits étaient établis de manière suffisamment claire. S'agissant du classement en tant que tel, se fondant notamment sur les déclarations des plaignants et celles de Y. et X.________ figurant au dossier, il a constaté que les agents de police n’avaient pas ouvert le feu sur une voiture à l’arrêt, de face, sans raison, mais bien parce que les plaignants, acculés, avaient décidé de forcer le barrage de police pour continuer leur tentative
12 - d’échapper à la police. Le magistrat a en outre estimé que cette intervention respectait le principe de proportionnalité et que l’acte des policiers était licite. Même à supposer l’intervention de police illicite, il a estimé que les infractions de mise en danger de la vie d’autrui et d’abus d’autorité n'auraient de toute manière pas été réalisées, tant objectivement que subjectivement. Le Procureur a enfin considéré que l'enquête pouvait être classée sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre d’autres mesures d’instruction, dès lors qu’il était suffisamment établi que les déclarations des plaignants ne correspondaient pas à la réalité objective des faits. Il en allait de même des aspects annexes de leurs plaintes. C.Par acte du 20 septembre 2019, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la mise en accusation des agents de police A.________ et D.________ pour notamment mise en danger de la vie d'autrui et abus d'autorité, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 27 septembre 2019, P.________ a également recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi la cause au Ministère public afin qu’il poursuive l'instruction, notamment par une reconstitution des lieux, par la vérification des questions techniques non élucidées (type de balles utilisées, angles de tir sur la base de la reconstitution), par la confrontation des policiers à la version et aux griefs des prévenus, cela par de nouvelles auditions et par la reconstitution demandée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
13 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l'espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de Q.________ et de P.________ sont recevables.
2.1Q.________ reproche au Ministère public d'avoir retenu que le comportement des fuyards, en particulier routier, mais également le refus de sortir de leur véhicule malgré les injonctions et leur tentative de forcer le barrage aient forcé la police à intervenir avec les moyens dont elle disposait. Il fait valoir qu'il n'aurait été qu'un passager sans influence sur la conduite de la BMW en fuite. Le Procureur aurait dû distinguer son comportement de celui de P.________ et exclure qu'il avait mis en danger les usagers de la voie publique. L'intervention policière n'aurait donc pas été licite à son égard. De surcroît, le placement des deux véhicules de police sur la [...] aurait été suffisant pour stopper la BMW. L'usage des armes à feu n'aurait ainsi pas été proportionné aux circonstances, l'abus d'autorité ne devant par conséquent pas être écarté. Ce serait également à tort que le Procureur a écarté d'emblée l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, car le brusque mouvement du véhicule lors des coups de feu aurait été de nature à placer les occupants sur la trajectoire des projectiles. On ignorerait par ailleurs si la munition utilisée était blindée. Le principe «in dubio pro duriore» aurait en définitive été violé. P.________ fait valoir que les occupants du véhicule, lui compris, n'auraient pas été identifiés comme dangereux. Par ailleurs, il
3.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe «in dubio pro duriore». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
15 - qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à
16 - chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). 3.2.2Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsqu'un danger de mort imminent – et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle – apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa). La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité; TF 6B_876/2015 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées; JdT 2016 III 97, jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245, et les arrêts cités). S'agissant plus précisément de l'utilisation d'une arme à feu, la jurisprudence a admis qu'il y avait danger de mort imminent lorsqu'un
17 - homme ivre et emporté dirige une arme à feu chargée et non assurée, le doigt sur la détente, sur une partie vitale du corps d'autrui, de sorte que la moindre réaction de l'auteur ou d'un tiers pourrait faire partir un coup de feu mortel (ATF 121 IV 67 consid. 2 b/aa ; ATF 94 IV 60 consid. 2). De la même façon, il y a danger de mort imminent lorsque l'auteur sort un pistolet de sa poche en le saisissant à pleine crosse et en engageant le doigt dans la détente, sans se préoccuper de savoir s'il est prêt à faire feu, alors même qu'il l'a chargé et désassuré à peine quelques instants auparavant, dès lors que l'arme, immobile ou en mouvement, est à même d'envoyer une balle à proximité d'autrui en cas de départ inattendu du coup (ATF 100 IV 215 consid. 3). Un danger de mort imminent a également été retenu dans le cas d'un homme, aux prises avec un ou des adversaires, qui, au cours de la lutte, a sorti un pistolet prêt à tirer s'exposant ainsi à lâcher inopinément un coup de feu, alors que chacun sait qu'un coup de feu partant au hasard au milieu de combattants est de nature à blesser et par conséquent à tuer l'un d'eux (ATF 121 IV 67 précité). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6S.192/2004 précité consid. 2.4). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira
18 - pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.3Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 3.2.4Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
19 - La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_306/2017 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave dans une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 3.2.5Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
20 - un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; ATF 113 IV 29 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 3.2.6Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 25 LPol prévoit que le recours aux armes est l’ultime moyen de contrainte dont dispose la police (al. 2) que l’usage d’une arme n’est autorisé qu’en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances (al. 3) et que les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible (al. 4). Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre
21 - part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6).
4.1En l'occurrence, le Procureur a retenu que la version des faits de P., qui a affirmé être entré dans le cul-de-sac du [...] volontairement, pour mettre fin à la course poursuite et parce qu’il avait réalisé le danger qu’il faisait courir à tout le monde, prétendant qu’il n’avait pas eu l’intention de sortir de cette rue (cf. PV aud. 10, l. 85 et ss), que les policiers avaient ensuite tiré sur lui sans sommation et que ce n'était qu’en réaction à ces tirs qu’il avait redémarré et tenté à nouveau de leur échapper (ibid, l. 89-90), était manifestement inexacte. A l'instar du Ministère public, la Cour de céans constate que cette version est contredite par les éléments objectifs du dossier. On doit observer que les plaignants se sont également contredits de nombreuses fois. Premièrement, Q. lui-même a déclaré que P.________ avait redémarré parce qu’il ne voulait pas se faire contrôler, de peur d’aller en prison (cf. PV aud. 7, p. 5), et non parce qu’on leur avait tiré dessus. P.________ s'est aussi contredit à ce sujet en exposant d'abord avoir voulu mettre fin à la course poursuite, puis en précisant avoir fait demi-tour pour repartir en sens inverse (cf. PV aud. 8, p. 6). S'agissant ensuite des coups de feu, le Procureur a relevé que les plaignants avaient tantôt admis qu’il y avait eu des avertissements,
22 - tantôt affirmé qu’on leur avait tiré dessus sans avertissement. Sur ce point, le magistrat a souligné qu'il ressortait clairement des déclarations des personnes appelées à donner des renseignements versées au dossier que plusieurs avertissements avaient précédé les coups de feu. Y.________ avait en effet entendu les policiers crier plusieurs fois «Stop, police» ou «Stop, arrêtez maintenant» et ce avant les coups de feu. X.________ avait de son côté entendu crier plusieurs fois «Stop». Partant, aux yeux du Ministère public, il était établi que des avertissements verbaux avaient bien eu lieu. Dans la mesure où les deux plaignants avaient déclaré avoir vu les policiers sortir leurs armes et avoir entendu qu’ils leur criaient d’arrêter (cf. PV aud. 8, R. 9, p. 6), il importait peu de savoir si les policiers avaient précisé leurs avertissements en exprimant formellement la possibilité de l’usage des armes à feu. Pour la Cour de céans, l'ordre donné aux plaignants à plusieurs reprises de stopper était clair et ne pouvait être interprété, au vu des circonstances, que comme des avertissements donnés avant l'usage éventuel de la force ou d'une mesure de contrainte. Il peut dès lors être retenu que les plaignants ont manifestement décidé de ne pas les prendre en compte pour tenter de s’enfuir une nouvelle fois. S'agissant des déclarations de P.________ selon lesquelles celui- ci aurait paniqué et redémarré en raison des coups de feu préalables, le Ministère public a retenu que cette version ne correspondait pas aux faits établis. La Cour de céans partage cette appréciation. Il ressort en effet du dossier d'enquête que les coups de feu n’ont été tirés qu’après que P.________ avait redémarré pour tenter de forcer le barrage de police. Les impacts de balles et leurs trajectoires constatés dans le rapport de la police de sûreté du 12 avril 2019 (cf. P. 11) permettent d'exclure que les policiers aient tiré sur la BMW lorsqu’elle était à l’arrêt, face à eux et au chemin de fuite. Les impacts de balles et les trajectoires décrites dans le rapport précité, clairement visibles sur les photographies des lieux (cf. P. 13), indiquent en effet sans doute possible que les tirs ont été effectués lorsque le véhicule se situait à tout le moins à côté des deux policiers, en aucun cas lorsqu’il se trouvait en face d’eux. Les impacts, tous à proximité
23 - des pneus arrières, se trouvent dans le phare arrière gauche, le bas de la portière arrière droite et le flanc extérieur du pneu arrière droit. Ces constatations infirment entièrement la version des faits de P.________. L’emplacement des impacts et les trajectoires de balles qui ressortent notamment du schéma accompagnant le rapport de police scientifique (cf. P. 13/33) impliquent ainsi nécessairement que le véhicule des plaignants avait déjà démarré et dépassé les policiers, qui ont alors ouvert le feu à son passage, puis par l’arrière, à faible distance. La Cour de céans peut ainsi retenir avec le Procureur que les policiers n’ont pas ouvert le feu sur une voiture à l’arrêt, de face, sans raison, mais bien parce que les fuyards, acculés, avaient décidé de forcer le barrage de police pour continuer leur tentative d’échapper aux forces de l'ordre. S’agissant de la proportionnalité de l'intervention, le Ministère public a retenu que les policiers avaient face à eux des suspects extrêmement décidés à prendre la fuite, au point d’accepter sans hésiter de faire courir aux usagers de la voie publique un grand danger en commettant des infractions multiples. A l'instar du Procureur, la Cour de céans considère qu'au moment où les plaignants ont tenté de prendre à nouveau la fuite malgré le placement sur la [...] d'une première voiture de police, puis d'une seconde arrivée en renfort que le véhicule des fuyards a d'ailleurs percutée avant d'entreprendre encore une marche arrière, il était raisonnable de penser que les intéressés créeraient à nouveau un grand danger pour des tiers. On doit dès lors retenir que la course poursuite, s'étant déroulée en ville de [...], manifestement dangereuse pour la population et les policiers eux-mêmes, n'étant pas terminée et les injonctions données aux deux occupants de stopper étant restées vaines, ouvrir le feu sur le véhicule des fuyards était la dernière option s‘offrant aux agents pour y mettre fin. Le recours aux armes par les policiers est donc intervenu dans une mesure proportionnée aux circonstances au sens de l'art. 25 LPol, interprété conformément au principe posé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3
24 - Cst. et 200 CPP, l'intervention des policiers étant licite selon l'art. 14 CP, y compris s'agissant de Q.. On doit en effet constater que ce dernier n'a pas cherché à sortir de la BMW quand il le pouvait, une fois cette voiture à l'arrêt dans la [...], et, surtout, qu'il n'a pas été sans influence sur la conduite du véhicule durant la fuite. A cet égard, l'intéressé a premièrement déclaré ne pas avoir pensé quitter le véhicule au motif qu'il n'avait «rien à [s]e reprocher». S'il a affirmé avoir conseillé à P. de ne pas prendre la fuite, il lui a également dit de foncer durant le trajet, en précisant ce qui suit: «je me suis souvenu d'un clip vidéo de rap où le passager d'une voiture tentait d'échapper à une voiture de police et ou le passager de cette voiture disait "fonce". Je me suis cru dans ce clip» (PV aud. 7, R. 31 et 32; cf. également PV aud. 9, l. 105 à 115, 207). 4.2Même à supposer que l’intervention de police ait été illicite, le Ministère public a considéré que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n'aurait de toute manière pas été réalisée, cette infraction supposant une mise en danger concrète. A cet égard, le Procureur a constaté que les deux passagers étaient assis sur les places avant du véhicule, alors que tous les impacts de balle avaient touché l’arrière du véhicule, au niveau des roues, aucune balle n’ayant eu une trajectoire propre à mettre concrètement en danger l’intégrité physique des passagers. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Les impacts de balles et leurs trajectoires constatés par la police scientifique (cf. P. 11 et P. 13, en particulier P.13/33) ne permettent pas de retenir qu'un risque mortel ait été créé par les policiers, encore moins que leur intention ait été d'atteindre le conducteur ou de mettre en danger sa vie, quelle que soit la nature de la munition utilisée. On peut exclure également que les policiers aient agi avec une absence flagrante de scrupules. Il ressort en effet des circonstances que ceux-ci ont souhaité procéder à une arrestation en elle-même totalement justifiée. A l'instar du Procureur, la Cour de céans considère que le comportement des fuyards, en particulier routier, mais également leur refus de sortir de leur véhicule malgré les injonctions et leur tentative de forcer le barrage, a conduit la
25 - police à intervenir avec les moyens dont elle disposait. On ne peut pas non plus retenir, dans ces conditions, que l’intention des policiers ait été de mettre volontairement en danger la vie des plaignants au sens de l'art. 129 CP, sans aucun égard pour leur sécurité. Par identité de motifs, on ne discerne pas en quoi les éléments de l'infraction réprimée à l'art. 312 CP seraient réalisés. En particulier, on peut exclure tout dessein des policiers de nuire aux recourants. C'est donc à bon droit, et sans violation du principe «in dubio pro duriore», que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure quant aux infractions de mise en danger de la vie d'autrui et d'abus d'autorité, aucune des mesures d'instructions requises n'étant au demeurant susceptible de modifier l'appréciation de la Cour de céans sur ces points. 4.3S'agissant des autres infractions reprochées aux policiers, le Procureur a notamment souligné que la crédibilité des plaignants était fortement mise à mal, leurs déclarations étant contraires aux éléments objectifs du dossier, aucun témoin n’ayant de surcroît assisté à des menaces ou des voies de fait. Partant, le magistrat a considéré les faits dénoncés comme non établis. La Cour de céans partage pleinement cette appréciation. S’agissant en particulier des menaces, le Procureur a relevé à juste titre que P.________ admettait lui-même que la prétendue menace avait dû être proférée sur le coup de l’énervement, ce qui lui enlevait de toute manière tout caractère pénal, faute d’intention d’intimider la victime. Quant aux voies de fait, le Procureur a relevé notamment que Q.________ n’avait pas été en mesure de dire si elles avaient eu lieu avant ou après son menottage; en outre, aucune trace n'était visible. Ainsi, la Cour de céans considère, à l'instar du Ministère public, que les conditions d’une poursuite pénale ne sont pas données en de telles circonstances. C'est donc également à bon droit et sans violation du principe «in dubio pro duriore» que le Ministère public a ordonné le classement de
26 - la procédure quant aux infractions de menaces, de voies de fait et d'injure. Dans ces conditions, il n'est pas utile de mettre en œuvre d'autres mesures d'instruction. 5.En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués notamment de l’émolument d'arrêt, par 2'640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), chacun par moitié. Les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront également mis à la charge des recourants, chacun assumant l'indemnité de son propre conseil. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________ pour la présente procédure de recours sera fixée à 593 fr. 20, à raison d’honoraires par 540 fr., de débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA sur le tout par 42 fr. 40. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________ pour la présente procédure de recours sera fixée à 593 fr. 20, à raison d’honoraires par 540 fr., de débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP) et de la TVA sur le tout par 42 fr. 40. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux conseils d’office respectifs ne pourra être exigé de chaque recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; CREP 12 août 2019/547 consid. 7).
27 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de Q.________ est rejeté. II. Le recours de P.________ est rejeté. III. L'ordonnance du 13 septembre 2019 est confirmée. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). VI. Les frais de la procédure de recours, fixés à 2'640. fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge des recourants, par moitié chacun. VII. L'indemnité due au conseil juridique gratuit de Q.________ par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), est mise à la charge de ce dernier. VIII. L'indemnité due au conseil juridique gratuit de P., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), est mise à la charge de ce dernier. IX. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de Q. que pour autant que sa situation financière le permette. X. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé de P.________ que pour autant que sa situation financière le permette. XI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour P.), -Me Marc Cheseaux, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à: -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :