351 TRIBUNAL CANTONAL 786 PE19.005554-PCL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 89 al. 1 et 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005554- PCL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 17 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière à 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 francs.
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
4 - L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 En l’espèce, le recourant – à juste titre – ne conteste pas la tardiveté de l’opposition formée le 31 juillet 2019. En effet, le délai d’opposition courait dès le 20 juillet 2019 pour venir à échéance le lundi 29 juillet suivant. Cela étant, le prévenu ne cherche pas à expliquer ou excuser son retard mais il considère que, dès lors qu’il aurait formé opposition « le lendemain » de l’échéance du délai, « cette décision [serait] à la limite de l’équité » et que le fait de la considérer comme tardive serait « sévère et subjectif ». Il ajoute qu’il souhaiterait « avoir un entretien ou une convocation afin de [s]’expliquer sur les événements et les faits relatifs au dossier ». Conformément aux art. 354 al. 1 et 89 al. 1 CPP, le délai légal pour former opposition n’est pas prolongeable. Contrairement à ce que semble penser le recourant, il ne saurait dès lors être accordé une quelconque « marge de tolérance » au délai de dix jours institué par l’art. 354 al. 1 CPP. Il lui appartenait dès lors d’agir dans ce délai. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun motif d’empêchement justifiant une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP.
5 - Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance pénale du 17 juillet 2019.
LTF). La greffière :