351 TRIBUNAL CANTONAL 185 PE19.005494-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 130 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2020 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 21 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.005494-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.I.________ fait l'objet d'une enquête ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), entrave à l'action pénale (art. 305 ch. 1 CP) et mise à disposition d'un véhicule automobile à une personne non titulaire du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. e LCR).
2 - Il lui est reproché d'avoir faussement indiqué à la Police Riviera, lors de son audition du 17 mars 2019, qu'elle était l'auteur de l'accident de la circulation commis le 16 mars 2019, dans le but de protéger son mari S., lequel faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire. Il lui est également reproché d'avoir cédé à son mari S. le volant du véhicule automobile de marque Ford Transit qu'elle conduisait le 30 octobre 2019, alors qu'elle se trouvait entre le Tunnel du Grand-Saint-Bernard et Sion, nonobstant le fait que ce dernier faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire. B.a) Par courrier non daté, mais reçu par le Ministère public le 19 février 2020, I.________ a demandé à bénéficier d'une assistance judiciaire. b) Par ordonnance du 21 février 2020, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à I.________ (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que I.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Celle-ci n'avait de surcroît pas établi son indigence. Enfin, la cause ne présentait aucune complication, ni en fait, ni en droit, que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule. C.Par courrier non daté, posté en recommandé le 27 février 2020 depuis la poste de [...], en [...], et reçu le 5 mars 2020 par le greffe du Tribunal cantonal, I.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Elle a implicitement conclu à sa réforme en ce sens que sa demande de désignation d'un défenseur d'office soit admise. Elle a produit des pièces à l'appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de I.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP). Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 i. f. CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
2.1La recourante reproche au procureur d'avoir fondé sa décision sur un état de fait erroné lorsqu'il a considéré que son indigence ne serait pas établie. Elle affirme ne pas avoir les moyens financiers pour assumer les frais d'un avocat de choix. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie
4 - notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.3En l'espèce, il ressort du décompte produit par l'intéressée (P. 38), qu'elle était propriétaire de cinq lots (n os [...], [...], [...], [...] et [...]) d'une PPE sise dans la Commune d' [...] et qu'elle les a vendus le 20 décembre 2019 pour la somme de 2'000'000 francs. Ce décompte mentionne un "solde net disponible en faveur du vendeur" de 14'671 fr. 45, étant précisé que ce montant resterait consigné jusqu'à la taxation définitive du gain immobilier. Ce décompte indique également les différentes retenues qui ont été faites sur le prix de vente pour garantir le paiement des droits de mutation, des frais de registre foncier, de notaire et ceux en lien avec les opérations pour le compte du vendeur, ainsi que le remboursement du prêt hypothécaire à la [...], de l'ECA, de l'Office des poursuites, de la Commune d' [...], de la Régie [...] SA pour les charges de
5 - la PPE valeur au 31 décembre 2019. On ne peut dès lors suivre la recourante lorsqu'elle explique qu'elle ne percevra pas le montant de 14'671 fr. 45 car il serait entièrement consigné auprès du notaire et servirait à honorer une autre dette. Ainsi, et si tant est que le décompte de vente de l'immeuble dont elle était la propriétaire soit définitif, force est de retenir, comme l'a fait le Ministère public, que la recourante a perçu la somme de 14'671 fr. 45 de cette vente immobilière, montant qui est suffisant pour rémunérer un avocat de choix. Dans ces circonstances, le Ministère public n'a pas fondé sa décision sur un état de fait erroné. En tout état de cause, la cause ne présente pas davantage de difficultés sur le plan juridique, que ce soit sous l’angle procédural ou s'agissant du fond. Les éléments constitutifs objectifs des infractions en cause sont simples et seuls leurs éléments subjectifs restent à discuter. L’application du droit n’apparaît donc guère compliquée et la peine susceptible d’être prononcée ne sera assurément pas de plus de 120 jours-amende. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 février 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :