351 TRIBUNAL CANTONAL 268 PE19.005476-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2019 par Y.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 19 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005476-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 mars 2019, Y.________ a été appréhendé par la police, accompagné de trois autres individus, à savoir B., J. et T.________.
2 - Les prévenus sont soupçonnés d’avoir, entre le mois de décembre 2018 et le 16 février 2019, à [...] et dans les cantons de Genève, de Fribourg et du Tessin, commis une vingtaine de vols à l’arraché de colliers en or dans des établissements nocturnes, le butin étant estimé à plusieurs dizaines de milliers de francs. b) Il ressort en particulier du rapport d’investigation de la police du 16 mars 2019 ce qui suit : Dans la nuit du 15 au 16 février 2019, dans la discothèque le [...], quatre cas de vols à l'arraché ont été annoncés au service de sécurité. Au cours de la soirée, le comportement suspect d'un individu, identifié par la suite comme étant [...], a attiré l'attention des vigiles. Il a néanmoins été laissé aller par le service de sécurité. Les contrôles subséquents effectués par la police ont permis de découvrir que celui-ci avait été interpellé le 19 janvier 2019 dans le magasin [...] de [...], à la suite d’un vol à l’étalage. A cette occasion, le prénommé était accompagné de quatre personnes, dont le dénommé B., et ceux-ci circulaient à bord d’un véhicule automobile VW Polo, immatriculé au nom de [...]. A la suite d'une diffusion nationale et internationale, les enquêteurs ont constaté que B. était défavorablement connu des services de police zurichois et belges pour des vols à l'arraché de colliers et qu’il avait été interpellé lors d'un concert à [...] le 1 er février 2018 en compagnie de Y.________ et de J.________, notamment. Les investigations entreprises concernant le véhicule VW Polo gris précité ont notamment permis de déterminer que celui-ci était stationné dans le parking [...], à [...], le 29 décembre 2019 de 00h47 à 02h03, le 2 février entre 00h50 et 04h30 et du 15 février 2019 à 21h29 jusqu'au 16 février 2019, alors que plusieurs cas de vols de colliers avaient été perpétrés pendant ces périodes dans les discothèques le [...] et le [...]. Le 16 mars 2019 à 00h10, le personnel du [...] a fait appel à la police pour l'informer du fait que trois suspects, dont [...], étaient présents
3 - devant l'établissement. A 00h55, le véhicule automobile VW Polo gris a quitté le parking [...]. Il a été pris en filature jusqu'à [...] où il a été décidé de procéder à l'interpellation de ses occupants, lesquels ont été identifiés comme étant Y., B., J.________ et T.. c) Informé de ce qui précède, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, le 16 mars 2019, ouvert une instruction pénale notamment contre Y.. Le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé. B.Le 17 mars 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire de Y.________ pour une durée d’un mois, en se fondant sur les risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 19 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 29 mars 2019, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que sa libération immédiate de la détention provisoire soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
4 - CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que le dossier ne contiendrait aucun indice sérieux de culpabilité à son égard. Il estime que le rapport d’investigation du 16 mars 2019 sur lequel s’est fondé le Tribunal des mesures de contrainte ne ferait état d’aucune charge contre lui, ni preuve permettant de l’incriminer. 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, il est vrai que les indices permettant de soupçonner le recourant de participer à une bande organisée spécialisée dans l’arrachage de colliers dans les établissements nocturnes [...], mais également dans plusieurs autres cantons, sont relativement faibles.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que le centre de son existence se trouverait en Italie et qu’il ne quittera pas ce pays, dès lors qu’il y suivrait des études de mécanique et qu’il y habiterait avec ses parents, desquels il dépendrait financièrement. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
6 - l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.3En l’espèce, si les soupçons – certes peu précis à ce stade – de vol en bande et par métier devaient se confirmer, le recourant risquerait une peine conséquente et serait tenté de se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui en Suisse, pays avec lequel il n’a aucune attache. De plus, le recourant, ressortissant marocain domicilié à [...], en [...], pourrait aisément se réfugier dans son pays de résidence, étant précisé qu’il est sans pertinence à cet égard que son extradition puisse le cas échéant être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). Le risque de fuite est donc concret. 3.4Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; CREP 23 juillet 2018/552), l’existence d'un risque de fuite dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de collusion ou un risque de réitération. 3.5Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir le risque constaté. Y.________ n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours. 4.Si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait, au regard de la gravité des accusations de vol en bande et par métier portées contre lui, concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention
7 - provisoire qu’il aura subie le 16 avril 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de Y., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y. est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal