351 TRIBUNAL CANTONAL 265 PE19.005210-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2019 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.005210-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 27 février 2019, N.________ a déposé plainte pénale contre son épouse Y.________. Il lui reprochait en substance de l'avoir traité de "connard", de "fils de pute", de "manipulateur" et de l'avoir frappé à plusieurs reprises avec une télécommande. Le Ministère public de
2 - l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale en raison de ces faits. 2.Le 12 mars 2019, l'avocat Cédric Matthey a requis d'être désigné en qualité de conseil juridique gratuit de N.. 3.Par ordonnance du 20 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit à N. (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). 4.Par acte du 29 mars 2019, N., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. 5.Par acte du 5 avril 2019, N. a déclaré retirer son recours. 6.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 7.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber dès lors qu'il a retiré son recours (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de N.________.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. Cédric Matthey, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :