352 TRIBUNAL CANTONAL 905 PE19.005184-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.005184-NKS, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les 18 et 19 décembre 2018, puis le 16 janvier 2019, C.________ et R.________ ont déposé plainte contre un inconnu, identifié par la suite comme étant Z.________, pour avoir été photographiés par celui-ci aux abords de leurs domiciles, à [...].
2 - b) Entendu par la police le 4 février 2019, Z.________ a admis avoir photographié C.________ et R.________ en dates des 13 décembre 2018, 10 et 17 janvier 2019 et 4 février 2019. Il a expliqué avoir agi ainsi dans le but de démontrer que R.________ logeait bel et bien chez [...]. Il a ajouté que ce dernier était en procédure de séparation avec la dénommée [...] et qu’il voulait, avec l’accord de cette dernière, et au moyen des photographies litigieuses, permettre d’éclaircir la situation au sujet de la contribution d’entretien concernant la prénommée. c) Le 25 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.. Il lui est reproché d’avoir, les 13 décembre 2018, 10 janvier 2019, 17 janvier 2019 et 4 février 2019, en vue de produire des clichés dans le cadre d’une procédure civile de séparation opposant C. à son ancienne compagne [...], pris, à leur insu, alors qu’il se trouvait aux abords du domicile de C., sis au [...], à [...], des photographies de ce dernier et de R.. B.Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z., pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 1'725 fr., à la charge de Z.________ (III). S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré qu’il se justifiait de mettre les frais d’enquête à la charge de Z., dès lors que celui-ci avait provoqué l’ouverture de la procédure par son comportement civilement répréhensible. Elle a en effet estimé qu’en se rendant, à plusieurs reprises, aux abords du domicile de [...] dans le but de réaliser différentes prises de vue de celui-ci et de sa voisine, sans leur consentement, Z. avait adopté un comportement constitutif d’une atteinte à la personnalité. Pour le même motif, le
3 - Ministère public a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à l’intéressé. C.Par acte du 29 octobre 2019, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu’il soit libéré du paiement des frais de procédure et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable. 1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1Le recourant demande que les frais de procédure lui soient retirés. Il sollicite également une indemnisation pour les dommages qu’il a subis ainsi que pour ses frais de déplacement en lien avec la procédure pénale. Il fait valoir qu’en prenant les photographies litigieuse, il n’a jamais agi dans la volonté de nuire à l’honneur des personnes
4 - apparaissant sur les clichés et que ceux-ci ont été transmis à un avocat pour un usage exclusif dans une procédure civile. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
5 - l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2.2Il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP). 2.3Z.________ reconnait avoir photographié R.________ devant le domicile de C.. En outre, quand bien même il tente d’expliquer qu’il ne souhaitait pas prendre de clichés de ce dernier, force est de constater que, selon ses propres déclarations, il a également pris C. en photo (cf. par ex. PV aud. 4, pp. 3-4 ; PV aud. 5, p. 2). En agissant ainsi sans l’accord des personnes concernées, il a manifestement porté atteinte à leur personnalité, en violant leur droit à l’image au sens de l’art. 28 al. 1 CC (cf. ATF 127 III 481, JdT 2002 I 426). Contrairement à ce que prétend le recourant, l’art. 59 al. 5 LAI (Loi fédérale sur l’assurance- invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), qui permet, dans des circonstances
6 - particulières, aux autorités de faire appel à des spécialistes pour lutter contre les fraudes, ne saurait permettre à tout un chacun d’agir à la manière d’un détective privé, ce d’autant plus dans le cadre de procédures civiles impliquant des tiers. Par conséquent, les plaignants ayant dénoncé les faits quelques jours après qu’ils se soient produits, le comportement de Z.________ a manifestement donné lieu à l’ouverture de la présente procédure pénale. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de mettre les frais de procédure à la charge du recourant et de refuser de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au surplus, quoi qu’en dise le recourant, en date du 29 juillet 2019, le Ministère public lui a bel et bien adressé un avis de prochaine clôture, dans lequel il était écrit que les frais allaient être mis à sa charge et qu’il pouvait déposer d’éventuelles réquisitions au sens de l’art. 429 CPP. Ce courrier n’étant pas venu en retour à son expéditeur, et le recourant n’étayant aucunement son affirmation, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir du fait qu’il n’a pas eu la possibilité de s’exprimer à cet égard. De toute manière, même dans le cas contraire, dans la mesure où Z.________ a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale, cela n’aurait rien changé. Pour le reste, les autres explications données par le recourant, respectivement les conclusions prises par celui-ci dans son recours n’ont aucun lien avec l’ordonnance de classement rendue en sa faveur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder ni d’y donner suite. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
7 - BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -M. C., -Mme R., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :