351 TRIBUNAL CANTONAL 267 PE19.005018-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Pilet
Art. 310, 382 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2019 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005018-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 février 2019, C.________ a déclaré aux policiers intervenus à sa demande dans l’immeuble où il réside, sis [...], que sa voisine, P.________, faisait du bruit, ce que les policiers n’ont pas constaté une fois sur place.
Le 19 février 2019,P.________ a déposé plainte contre C.________ pour diffamation. Selon la plaignante, C.________ aurait également déclaré à ces mêmes policiers que celle-ci était agressive et était venue un jour chez lui avec dix autres personnes parce qu’il avait tapé contre le mur en raison du bruit. Elle a confirmé que C.________ avait tapé fortement contre son mur, mais a contesté être ensuite allée chez lui. B.Par ordonnance du 21 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les propos de C.________ du 18 février 2019, dénoncés par P.________ dans sa plainte comme ayant porté atteinte à son honneur, ne correspondaient pas au degré de mépris considéré dans le cadre de l’infraction pénale prévue à l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et que tous les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient dès lors pas réunis. En outre, au terme de sa motivation, la Procureure a rendu attentif C.________ au fait que les considérations développées dans sa décision pourraient conduire une prochaine fois à un résultat différent, s’il devait y avoir à nouveau des propos susceptibles de présenter un degré de mépris que l’on pourrait considérer, contrairement à cette fois-ci, comme étant couverts par la disposition pénale précitée. C.Par acte déposé le 29 mars 2019, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il n’a pas contesté son dispositif prononçant la non-entrée en matière, mais s’est plaint de l’avertissement que la Procureure a émis à son encontre, requérant que celui-ci soit retranché de la décision attaquée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il découle de cette disposition que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit.). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad
4 - art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 3 août 2015/515 consid. 4 ; CREP 19 mars 2012/153 ; CREP 25 octobre 2011/438). 2.2En l’espèce, quand bien même la Procureure a émis un avertissement à l’encontre de C.________ dans la motivation de son ordonnance, celle-ci n’en demeure pas moins favorable au recourant. En effet, au vu du dispositif de la décision litigieuse, le Ministère public refuse d’entrer en matière sur la plainte déposée par P.________ contre ce dernier et laisse les frais à la charge de l'Etat. Ainsi, C.________ n’est pas au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé pour contester la décision attaquée. Il ne dispose donc pas de la qualité pour recourir. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de C.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.
5 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. C.________,
Mme P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :