351 TRIBUNAL CANTONAL 538 PE19.004992-JCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2019 par X.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite rendue le 17 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.004992-JCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ a porté plainte les 1 er mars, 17 avril, 23 mai, 3 juin et 12 juin 2019 (P. 4, 22/1, P. 29/1, P. 30/1 et P. 31/1) contre son mari, Y.________, pour diffamation, calomnie, injure, dommages à la propriété, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine
2 - secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, tentative de violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité. Elle affirme avoir également porté plainte contre Y.________ le 27 mars 2019 pour atteinte à l’honneur, la procureure n’ayant apparemment pas reçu une telle plainte, dont X.________ a produit au dossier une simple réimpression (cf. P. 27/1 et 27/2). Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert puis étendu une instruction pénale pour ces divers chefs de prévention contre Y.________ – qui n’est pas assisté au pénal. b) Dans le cadre de la même procédure, Y.________ a déposé plainte contre X.________ pour des lésions corporelles ou voies de fait (griffures sur la main). Le Ministère public a étendu l’instruction pénale à ces faits (P. 4) c) Parallèlement à cette procédure pénale, une procédure civile de protection de l’union conjugale est pendante entre X.________ et Y.________ devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dans le cadre de cette procédure civile, chacun des époux est pourvu d’un conseil d’office, X.________ étant assistée par Me Jérôme Campart et Y.________ par Me Aurore Estoppey. B.a) Par lettre du 5 avril 2019, Me Jérôme Campart, au bénéfice d’une procuration, a requis d’être désigné conseil juridique gratuit de X.________ (P. 18). Cette requête a été rejetée par ordonnance du 9 avril 2019, au motif de la simplicité de la cause, en fait et en droit (P. 20). Le 6 mai 2019, Me Campart a requis derechef d’être désigné conseil juridique gratuit de X.________ (P. 27/1). Le Ministère public a rejeté cette nouvelle requête par décision du 10 mai 2019, au motif également de la simplicité de la cause (P. 28).
3 - b) Par requête du 13 juin 2019, X.________ a requis une troisième fois de se voir désigner un conseil juridique gratuit, en précisant qu’elle se réservait de chiffrer ultérieurement les prétentions civiles qu’elle entendait faire valoir contre le prévenu (P. 32). c) Par ordonnance du 17 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête et dit que les frais suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 21 juin 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Jérôme Campart lui soit désigné conseil juridique gratuit. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 12 décembre 2018/968 ; CREP 13 février 2017/111), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2.Une même personne ne peut pas avoir simultanément le statut de prévenu et de partie plaignante dans la même procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016., n. 4 ad art. 104 CPP). Il s’ensuit que, lorsqu’une contre- plainte est déposée et qu’elle est traitée dans la même procédure que la plainte initiale, l’auteur de la plainte principale comme celui de la contre- plainte revêtent la qualité de prévenu. Si un conseil juridique, au sens
4 - large où cette notion est employée dans l’intitulé du chapitre 4 du titre 1 du CPP, leur est désigné, ce conseil sera un défenseur d’office tant et aussi longtemps qu’ils auront la qualité de prévenu dans la procédure. Il ne semble toutefois pas que le législateur ait voulu empêcher que, dans cette configuration, un conseil juridique gratuit soit désigné à l’une des parties non seulement pour présenter sa défense sur le chef de prévention dont elle fait l’objet, mais encore pour l’assister dans l’exercice de ses droits de partie plaignante, en application de l’art. 136 CPP.
3.1 Le Ministère public a considéré que les faits reprochés au prévenu étaient d’une gravité toute relative et qu’ils consistaient essentiellement en des infractions contre l’’honneur et en de multiples violations de l’interdiction que la justice civile avait faite au prévenu de contacter la partie plaignante. Pour transmettre d’éventuels nouveaux messages au ministère public et manifester la volonté que leur auteur soit poursuivi, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire, même pour une personne ne maîtrisant pas le français. L’instruction ne nécessiterait pas beaucoup d’actes, de sorte que la cause était simple en fait et en droit. En outre, les autres conditions de l’assistance judiciaire n’étaient pas remplies. La recourante fait valoir que, sans l’aide de son conseil, elle n’aurait pas été en mesure de comprendre que les éléments de preuve produits par le prévenu lors de son audition constituaient des infractions pénales qui la touchaient directement dans ses intérêts protégées par la loi. Elle fait aussi valoir qu’elle émarge à l’aide sociale, qu’elle ne comprend pas bien le français, que son état de santé nécessiterait qu’elle soit assistée dans la présente procédure, que le véritable harcèlement auquel le prévenu se livrerait la fragiliserait de sorte que ses prétentions civiles ne seraient en tout cas pas dépourvues de chances de succès, et que les conditions d’application de l’art. 136 al. 1 et 2 let. c CPP seraient ainsi remplies.
5 - 3.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (TF 1B_401/2018 du 10 décembre 2018, destiné à la publication, consid. 2). L'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP ne peut être accordée à la partie plaignante que si l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense de ses intérêts. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 du 1 er
6 - juin 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Les chances de succès de l'action civile doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1). 3.3Pour déterminer si un prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non, la direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_285/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.1). La jurisprudence en déduit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre ; il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure – pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (CREP
7 - 24 juin 2019/509). Il y a lieu de raisonner de la même manière lorsque la partie plaignante invoque son état de santé à l’appui d’une requête de désignation d’un conseil gratuit. 3.4Dans le cas présent, la recourante se prévaut d’une attestation médicale qui indique simplement que « cette personne présente une importante souffrance sur les plans précités (trouble dépressif et anxieux mixte dans le cadre de sévères difficultés d’adaptation à caractère traumatique) qui justifie une assistance juridique de la part d’un avocat dans toute affaire sur le plan civil et/ou pénal qui la concerne » (P. 27/3). Cette attestation n’indique pas en quoi la recourante serait incapable de comprendre les enjeux de la procédure ou de participer à celle-ci. Il peut dès lors difficilement être tenu compte de l’attestation médicale produite par la recourante. Pour le surplus, il faut rappeler que ce ne sont pas les difficultés que pose la découverte d’une éventuelle infraction pénale qui sont susceptibles de justifier la désignation d’un conseil juridique gratuit, mais seulement les difficultés de la cause elle-même, après la découverte de l’infraction dénoncée. Peu importe, dès lors, que, sans l’aide reçue par son avocat dans le cadre de la procédure civile, la recourante n’ait peut- être pas été en mesure de se rendre compte qu’elle pouvait aussi élever des prétentions dans une procédure pénale. Comme l’a retenu à bon droit la procureure, la rédaction d’éventuelles nouvelles plaintes – par la simple transmission des messages litigieux avec l’indication que la recourante porte plainte – et la prise de conclusions civiles – par l’indication d’un montant chiffré –, ainsi que l’ensemble des questions de fait et de droit de l’affaire, ne nécessitent pas de recourir aux services d’un avocat. L’une des conditions cumulatives de l’art. 136 CPP au moins n’étant pas réalisées, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à X.________.
8 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juin 2019 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :