351 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE19.004964-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2019 par G.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 12 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.004964-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 mars 2019, G., ressortissant du [...], a fait l’objet, à bord du TGV reliant Paris à Lausanne, d’un contrôle par le Corps des gardes-frontière (ci-après : le CGFR), en compagnie du dénommé I., à la hauteur de [...]. Le CGFR a constaté que ces deux
2 - personnes étaient sans statut de séjour valable en Suisse et démunies d’une pièce d’identité. En gare de Lausanne, tous les passagers sont sortis du train, hormis les prénommés qui sont restés à l’intérieur avec les agents du CGFR. Tous les bagages se trouvant dans le train ont été emportés, excepté un sac à dos abandonné sur les étagères à bagages du wagon dans lequel se trouvaient G.________ et I., à proximité de ceux-ci. Après des contrôles, il a été découvert que ce sac à dos contenait trois paquets de différentes tailles contenant des fingers de poudre blanche (poids total de 3,7 kg bruts), réagissant positivement aux tests de cocaïne effectués. Le même jour, la police a procédé à l’audition de G. et de I., en qualité de prévenus. b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G. pour infraction et infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). A 20h41, le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation. c) Le casier judiciaire de G.________ fait état des inscriptions suivantes :
10 janvier 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, infraction à la LStup, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 27 septembre 2013), délai d’épreuve de 2 ans, amende de 420 francs ;
27 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;
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18 décembre 2014, Untersuchungsamt Altstätten, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours, détention préventive de deux jours ;
12 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours. B.Le 11 mars 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a indiqué que des recherches d’empreintes devaient être effectuées sur le sac à dos contenant la drogue et son contenu, que cette drogue devait, le cas échéant, être analysée et que les téléphones portables du prévenu devaient être examinés afin d’établir les faits. Par ordonnance du 12 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 juin 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 18 mars 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention provisoire soit limitée à dix jours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
4 - CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son égard. Il soutient en substance que le sac à dos contenant la drogue appartiendrait à un tiers, qu’il serait victime d’un délit de faciès et que les soupçons seraient en l’espèce purement subjectifs et théoriques. Il fait valoir que le tiers en question aurait très certainement abandonné son sac par crainte d’être confronté à la police en possession de celui-ci à la sortie du train, que ce sac n’aurait pas été placé à proximité immédiate de son siège et que les frottis effectués par la police (mains et salive) n’auraient pas révélé la présence de drogue. Enfin, il expose qu’au vu du contenu du sac en question, il ne s’en serait jamais éloigné s’il lui avait appartenu, par crainte de se le faire dérober. Pourtant, lorsqu’il a été contrôlé, il regagnait son siège après être sorti du train pour fumer une cigarette. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
5 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3 2.3.1En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Quand bien même il n’est pas possible d’établir avec certitude que le sac contenant les produits stupéfiants appartienne à ce dernier ou à son comparse, il reste qu’au regard des constatations et des conclusions figurant dans les rapports du CGFR et de la police, il existe à ce stade de forts soupçons que tel soit le cas. En particulier, on relève que le sac en question est demeuré dans le train après la sortie des passagers dans le wagon dans lequel se trouvaient les intéressés lors de leur
6 - contrôle et qu’il se trouvait à proximité de ceux-ci. Par ailleurs, les versions des prévenus sont contradictoires au sujet de leur rencontre avant de prendre le train, ce qui nuit, de prime abord, à leur crédibilité. En effet, G.________ a pour sa part déclaré avoir rencontré fortuitement I.________ à la gare du Nord, à Paris, tandis que le prénommé a indiqué avoir rencontré le recourant pour la première fois à [...], lors de l’arrêt du train. En outre, le fait que le recourant et son compagnon fassent un voyage Paris-Lausanne sans véritable bagage ni document d’identité laisse pour le moins songeur. On relève encore que le recourant a un antécédent pour avoir enfreint la LStup, de sorte qu’il est susceptible de commettre ce type d’acte. Enfin, le recourant oublie que, selon le rapport du CGFR, il n’a pas de document pour séjourner valablement en Suisse, de sorte qu’il lui est également reproché d’avoir enfreint la législation sur les étrangers, type d’infraction pour laquelle il a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté fermes. Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, il existe à ce stade des indices de culpabilité suffisants à l’égard de G.. 2.3.2Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Les motifs exposés par cette autorité sont convaincants (ordonnance attaquée, p. 3). Il y sera donc renvoyé (art. 82 al. 4 CPP). 2.3.3Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir les risques constatés. G. n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours.
3.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il considère que les mesures d’investigation annoncées par le Ministère public, à savoir l’extraction et l’analyse des données des téléphones portables du recourant et la recherche d’empreintes sur le sac à dos et son contenu, ne paraîtraient pas nécessiter plus de quelques
7 - jours, de sorte que la détention provisoire d’une durée de trois mois serait manifestement excessive. Il ajoute que le Ministère public aurait tout le loisir de requérir une éventuelle prolongation de la détention provisoire en fonction des premiers résultats de ces analyses. 3.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 3.3En l’espèce, quoi qu’en pense le recourant, les mesures d’instruction annoncées par le Ministère public prennent plus de temps que seulement quelques jours. De plus, l’on se trouve au tout début de l’enquête, si bien qu’à ce stade, en fonction des premiers résultats, il ne peut être exclu que de plus amples mesures d’investigations s’avèrent nécessaires. Quoi qu’il en soit, au vu des faits reprochés au recourant, constitutifs d’infraction grave à la LStup et infraction à la LEI notamment, celui-ci s’expose à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie au 10 juin 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
8 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (2,5 h à 180 fr. ; cf. P. 22), plus la TVA par 34 fr. 65, soit à 484 fr. 65 au total, seront mis à la charge de G., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G. est fixée à 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Romain Rochani, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :