351 TRIBUNAL CANTONAL 391 PE19.004890-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 173 et 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2019 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.004890-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 mars 2019, L., secrétaire du conseil communal de [...], a déposé plainte contre le conseiller communal N. pour diffamation et calomnie.
2 - L., qui retranscrit les procès-verbaux des séances du conseil communal sur la base d’enregistrements, reprochait à N. d’avoir pris la parole au point « divers et propositions individuelles » de la séance du conseil communal de [...] du 4 mars 2019, en disant : « Mme la secrétaire adapte le PV dans le sens qui l’arrange pour développer son recours. Les PV doivent être neutres, ce qui ne semble pas être le cas ». Elle faisait grief à l’intéressé d’avoir sciemment jeté le discrédit sur elle devant quarante conseillers communaux, cinq municipaux, les journalistes et le public présent, en laissant entendre qu’elle falsifiait les procès- verbaux dans le but d’asseoir un recours qu’elle avait déposé pour vice de procédure, à la suite de la séance du conseil communal des 28 et 29 janvier 2019, qu’un caméraman anonyme avait filmée et lors de laquelle des flyers avaient été déposés sur une table à l’entrée de la salle. Elle prétendait qu’il y avait non seulement diffamation, mais calomnie, car N.________ savait que ses propos étaient mensongers ; au surplus, elle faisait valoir que le procès-verbal litigieux ne faisait pas état des deux sujets du recours. B.Par ordonnance du 15 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par L.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les propos incriminés ne contenaient aucune allégation de fait attentatoire à l’honneur, mais portaient uniquement sur la qualité du travail effectué par la plaignante. En outre, après avoir indiqué que toute personne investie d’un mandat public, à l’instar d’un avocat ou d’un politicien, disposait d’une liberté d’expression lui permettant de s’exprimer sur le comportement de son adversaire, pour autant que ce soit de bonne foi et dans des termes appropriés, il a estimé que, quand bien même N.________ avait mis en doute l’impartialité du travail de la secrétaire du conseil communal, il avait exprimé son opinion sous la forme d’une supposition, de sorte que les propos litigieux ne constituaient pas un jugement de valeur illicite et, partant, pénalement répréhensible.
3 - C.Par acte du 22 mars 2019, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Le 9 mai 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé sur ce recours et a conclu à son rejet. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
4 - diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré les faits sous un angle politique et soutient que les propos litigieux constitueraient une attaque pénalement répréhensible contre sa personne, dans la mesure où ils l’accuseraient mensongèrement et publiquement de falsification des procès-verbaux qu’elle a tenus. 3.2Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
5 - En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative
6 - à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_119/2017 précité). Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.4 ; TF 6B_119/2017 précité). 3.3En l’espèce, N.________ – s’il a bien proféré les paroles en cause – a affirmé que la secrétaire du conseil communal avait « adapté le PV dans le sens qui l’arrange pour développer son recours ». Selon l’extrait des débats de la séance du 4 mars 2019 du conseil communal, produit par L.________ à l’appui de son recours (P. 6/1, p. 1), N.________ aurait également déclaré : « Ok, alors c’est pour le recours des autres que vous avez rajouté là ». Ce faisant, il paraît l’avoir accusée non seulement de ne pas exercer correctement sa tâche, mais aussi d’avoir sciemment relaté les déclarations des membres du conseil communal de manière fausse dans le dessein d’en tirer parti pour servir un recours qu’elle-même ou d’autres conseillers communaux avaient déposé. Cette accusation, ou le soupçon jeté, vise potentiellement une infraction pénale de faux intellectuel au sens de l’art. 251 ch. 1 CP (cf. Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e
éd., Bâle 2017, nn. 31-33 ad art. 251 CP). Dans cette hypothèse, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, la circonstance selon laquelle l’accusation a été portée devant une assemblée politique est sans pertinence, le débat politique n’étant à cet égard pas un fait justificatif. Au demeurant, il n’apparaît pas que la
7 - plaignante soit une personnalité politique, ni qu’elle ait été attaquée dans ses opinions ou ses actions politiques. Ainsi, dès lors qu’il y a un débat sur l’interprétation à donner aux propos litigieux, comme le relève le Procureur lui-même dans ses déterminations, il n’est pas possible d’exclure, à ce stade, que les propos tenus par N.________ soient constitutifs d’une atteinte à l’honneur pénalement répréhensible, de sorte que c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de L.. Il conviendra qu’il ouvre une instruction pour faire la lumière sur ce qui a été dit, et dans quel but, par N., et si celui-ci peut, le cas échéant, faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte afin qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre de N.________ pour les faits dénoncés par la recourante. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :