351 TRIBUNAL CANTONAL 269 PE19.004726-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Pilet
Art. 310 CPP ; 173, 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2019 parG.C.G.C. contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.004726-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.C., né le [...] 1958, et L., née le [...] 1959, sont les enfants de B.C., né le [...] 1927. Ce dernier se trouve actuellement en EMS, et cela depuis 2015. L. est curatrice de représentation et de gestion d'une partie du patrimoine de B.C.________. Le
2 - curateur de gestion du produit de la vente de la maison de ce dernier est l’avocat Sandro Brantschen. A.C., née le 21 mars 1964, est l'épouse de G.C. depuis le 30 octobre 1992. b) Par acte du 5 mars 2019, A.C., par l'intermédiaire de l’avocat Christophe Piguet, a déposé plainte pénale contre L. pour calomnie (art. 174 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), plus subsidiairement injure (art. 177 CP). Elle exposait notamment qu’ensuite du handicap physique de son mari dont elle était la mandataire générale selon procuration légalisée du 23 novembre 2018, elle avait demandé à L., en tant que curatrice de B.C., qu’elle autorise le paiement de frais de déplacements adaptés pour l’aller-retour de son pupille depuis son EMS jusqu’au domicile de G.C., et que L., au lieu de lui répondre directement, avait écrit le 11 décembre 2018 à la Juge de paix un courrier qu’elle concluait comme suit : « Madame la Juge de paix, si je refuse que ma belle-sœur puisse retirer de l’argent sur le compte de mon papa c’est qu’elle m’a fait beaucoup de mal ainsi qu’à ma famille et qu’à mes yeux c’est une femme vénale, dangereuse et manipulatrice ». La Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ en raison des propos reproduits ci-dessus et a cité les parties à une audience de conciliation fixée au 23 mai 2019. c) Par acte du 8 mars 2019, G.C., par l'intermédiaire de l’avocat Mirko Giorgini, a déposé plainte pénale contre L. pour contrainte, en raison du courrier adressé le 11 décembre 2018 par celle-ci à la Juge de paix ; il considérait en effet que par ce courrier, L.________ aurait refusé de reconnaître les pouvoirs de représentation de son épouse et l’aurait ainsi empêché de faire valoir sa demande légitime au sujet de son père.
3 - G.C.________ a également déclaré qu'il entendait se porter partie civile, en tant que proche d’A.C.________ (art. 116 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), en raison des faits qui étaient à l'origine de la plainte de celle-ci, et se voir reconnaître les mêmes droits qu’à la victime présumée (art. 117 al. 3 CPP). B.Par ordonnance du 13 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par G.C.________ contre L.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré, s'agissant du prétendu « refus de reconnaître les pouvoirs » de représentation d’A.C., que l’infraction de contrainte, invoquée par le plaignant, n’était manifestement pas réalisée en l'espèce, L. n’ayant pas usé de violence ou de menace, ni entravé d'une autre façon le plaignant dans sa liberté d'action. En outre, le Ministère public a constaté que jamais L.________ n'avait contesté la qualité d’A.C.________ pour représenter son mari, mais qu’au contraire elle avait affirmé à la Justice de paix s'opposer à la requête présentée par sa belle-sœur sur le fond, reconnaissant ainsi la légitimité de cette dernière à déposer ladite requête. Quant aux propos tenus par L.________ au sujet d'A.C.________ dans son courrier à la Justice de paix, la Procureure a considéré que G.C.________ n'était pas directement lésé par les éventuelles infractions commises, que dès lors il ne saurait faire valoir des préventions civiles et qu’il n'avait donc pas qualité pour déposer plainte en son propre nom. C.Par acte du 25 mars 2019, G.C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Ministère public entre en matière sur sa plainte du 8 mars 2019 et qu’il soit admis comme partie à la procédure dirigée contre L.________, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4 - E n d r o i t :
3.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment du conjoint de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions
5 - civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 et les références citées). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, dans son courrier du 8 mars 2019, G.C.________ a indiqué qu'il se prévalait de sa qualité de proche de son épouse A.C., qu'il requérait qu'on lui reconnaisse les mêmes droits que la victime présumée, conformément à l'art. 117 al. 3 CPP, et qu'il chiffrerait ultérieurement le montant de ses conclusions civiles. Comme l’a constaté à raison le Ministère public, G.C. n'est pas lésé directement par les éventuelles infractions commises, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. C’est au surplus à tort que le recourant cherche à se prévaloir du statut de proche de victime, soit d’A.C.________, s’agissant des infractions contre l’honneur pour lesquelles celle-ci a déposé plainte
6 - contre L.. En effet, conformément à l'art. 116 al. 1 CPP, pour que le lésé soit considéré comme une victime, il faut qu’il ait subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. L’atteinte doit revêtir une certaine importance, avec un certain poids et ne pas constituer un simple cas de bagatelle. Sont notamment exclues du champ d’application les atteintes à l’honneur (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2016, n. 6-8 ad art. 116 CPP et les références citées ; ATF 128 I 218 consid. 1.2). Comme A.C. n’a pas la qualité de victime s’agissant des infractions contre l’honneur pour lesquelles elle a déposé plainte contre L., G.C. ne saurait se prévaloir de la qualité de proche de victime, d’autant moins qu’on ne voit pas qu’il puisse sérieusement prendre des conclusions civiles propres ensuite de l’atteinte à l’honneur qui aurait été commise à l’encontre de son épouse.
4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
8 - contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 4.3 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, la Cour de céans ne discerne pas en quoi les faits reprochés à L.________ par le recourant pourraient être constitutifs de contrainte au sens de l’art. 181 CP. En effet, comme l’a relevé le Ministère public, il n’apparaît pas que L.________ ait contesté la qualité d'A.C.________ pour représenter son mari, puisqu’en indiquant à la Justice de paix s'opposer sur le fond à la requête présentée par sa belle-sœur en sa qualité de représentante du recourant, L.________ a reconnu la légitimité de cette dernière pour déposer ladite requête. C’est d’ailleurs L.________ elle-même qui a transmis à la Justice de paix la demande qu’A.C.________ lui avait faite le 5 décembre 2018 par courriel, en indiquant qu’ensuite dudit écrit, elle devait à nouveau solliciter la Justice de paix pour obtenir l’accord de celle-ci et qu’elle lui donnait son point de vue, à savoir qu’elle était surprise que ce soit à son père de payer les courses pour aller manger chez son frère et sa belle-sœur, dès lors que ces derniers n’étaient pas dans le besoin, et qu’elle refusait que sa belle- sœur retire de l’argent sur le compte de son père car elle ne lui ne faisait plus confiance pour diverses raisons qu’elle expliquait. On ne voit dès lors
9 - aucun acte de contrainte illicite de la part de L.________ qui, tout en déclarant s’opposer, en sa qualité de curatrice de son père chargée de veiller aux intérêts de celui-ci, à ce que sa belle-sœur puisse retirer de l’argent sur le compte de son père, a néanmoins transmis cette requête à la Justice de paix pour que celle-ci rende une décision à cet égard. Dans ces circonstances, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant pour contrainte échappe à la critique.
LTF). Le greffier :