352 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE19.004712-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2020
Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2019 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.004712-FJL, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 mars 2019, l’ [...] (ci-après : l’[...]) a déposé plainte contre I.. I. aurait, entre les mois de juin et de septembre 2017, exercé une activité lucrative au sein de la société [...] SA, à [...], et perçu
2 - ainsi des revenus de cette activité. Il n’aurait cependant pas annoncé ce changement de situation à l’ [...], alors qu’il se serait engagé à le faire le 7 juillet 2017, et aurait ainsi obtenu indûment une somme de 1'834 fr. 70. b) Par ordonnance pénale du 14 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné I., pour obtention illicite de prestations d’assurance sociale ou d’aide sociale (art. 148a al. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement. c) En temps utile, I., par l’intermédiaire de l’avocat qu’il avait mandaté, a formé opposition à cette ordonnance pénale. d) Le 8 août 2019, le Ministère public a procédé à l’audition d’I., en présence de son défenseur. A cette occasion, I. a contesté les faits et a confirmé avoir annoncé l’entier de ses revenus à l’A.. e) Par courrier du 16 octobre 2019, adressé dans le délai de prochaine clôture, I. a réclamé une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 2'000 francs. B.Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a indiqué que l’affaire ne pouvait qu’être considérée comme de peu de gravité au regard de la seule contravention qui était en l’occurrence
3 - susceptible d’être prononcée contre l’intéressé. Par ailleurs, elle a estimé que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas non plus de difficultés qu’I.________ ne pouvait pas surmonter seul. A cet égard, elle a relevé que le prénommé avait été parfaitement à même de procéder de son propre chef et que cela était attesté par le détail et la cohérence de ses déclarations lors de son audition devant le Ministère public et sa maîtrise de la langue française, ainsi que par les écrits versés en marge et à la suite de cette dernière. Enfin, la Procureure a mentionné que le classement de la procédure reposait principalement sur les éléments produits par le prévenu. C.Par acte du 3 décembre 2019, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'000 fr. lui soit octroyée, à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a requis que la plaignante soit tenue de lui verser cette indemnité. I.________ a en outre sollicité la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Par courrier du 31 janvier 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable. 1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient qu’une indemnité fondée sur cette disposition légale peut être accordée même en présence d’une contravention. 2.2L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
5 - procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 2.3 2.3.1Dans le cadre de la présente procédure pénale, il était en substance reproché au recourant de n’avoir pas annoncé son activité lucrative à l’A.________ et d’avoir ainsi perçu de manière indue des prestations d’assurance sociale. Or, quand bien même le recourant ne s’exposait en l’occurrence qu’à une contravention – la Procureure a qualifié son cas de peu de gravité –, le domaine touchant aux assurances sociales ne saurait être considéré comme dépourvu de complexité. La preuve en est que tant l’A.________ que la Procureure, qui a, dans un premier temps, rendu une ordonnance pénale, ont estimé que l’intéressé s’était rendu coupable de la contravention prévue à l’art. 148a al. 2 CP. En outre, le recourant est requérant d’asile et n’est ainsi pas familier de l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, une condamnation pour obtention illicite de prestations d’assurance sociale ou de l’aide sociale aurait fait
6 - mauvaise impression dans le dossier du recourant et aurait pu avoir, vu le statut précaire de celui-ci, des conséquences importantes pour lui. Dans ces conditions, force est d’admettre que, dans le cas particulier, le recours à un avocat pour sauvegarder les intérêts d’I.________ était raisonnable. 2.3.2Le recourant réclame une indemnité de 2'000 francs. Il fait état d’une durée d’activité de son avocat de 7 heures. En l’occurrence, le nombre d’heures annoncé par l’avocat ne prête pas le flanc à la critique. Cependant, le tarif horaire demandé est trop important. La présente cause était simple pour un homme de loi. En outre, les opérations de celui-ci n’ont consisté qu’à l’envoi de quelques brefs courriers et à la présence à une audience. Dans ces conditions, il y a lieu d’arrêter un tarif horaire de 250 francs. Ainsi, pour la procédure devant le Ministère public, I.________ a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1’750 fr. (7 x 250 fr.), plus un montant correspondant à la TVA, par 134 fr. 75, à savoir une indemnité totale arrondie de 1'890 francs. Pour le reste, les conditions posées par l’art. 432 CPP ne sont pas réalisées. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'890 fr. est allouée à I.________, TVA comprise, à la charge de l’Etat. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie
7 - plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 12 septembre 2019/747). Vu la nature de la présente cause, Me Jean Lob sera désigné en qualité de défenseur d’office d’I.________ pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 novembre 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'890 fr. (mille huit cent nonante francs) est allouée à I., à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Me Jean Lob est désigné en qualité de défenseur d’office d’I. pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jean Lob, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
8 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour I.), -A., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :