351 TRIBUNAL CANTONAL 827 PE19.004579-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M. Magnin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2019 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.004579-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 février 2019, O.________ a déposé plainte contre son épouse N.________. Il lui reproche d’avoir exercé des violences sur leurs enfants [...] et [...], nés respectivement les [...] et [...]. Il expose en particulier qu’il a aperçu des marques sur l’ensemble du visage de son fils
2 - [...] en juin 2017, qu’un mois plus tard, celui-ci lui a dit que N.________ l’avait griffé et lui avait demandé de ne rien dire à personne et que, les 27 janvier et 11 février 2019, ses deux fils l’ont informé que la prénommée avait frappé l’enfant [...]. Le 8 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a versé au dossier le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne condamnant N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées pour avoir donné une fessée à l’un de ses fils, dont l’intensité excédait le cadre du droit de correction. Il ressort en outre de ce jugement que O.________ et N.________ sont en proie à un conflit conjugal et qu’ils se sont mutuellement accusés de la commission d’infractions pénales au moyen de nombreux dépôts de plaintes, celles-ci ayant par la suite été retirées. Le 19 mars 2019, le Ministère public a versé au dossier l’arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Il ressort de cet arrêt que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) s’est vu confié, en date du 12 juillet 2018, un mandat de curatelle éducative en faveur des enfants de O.________ et de N., le développement de ceux-ci étant mis en danger en raison du conflit conjugal omniprésent. Le 15 mai 2019, O. a complété sa plainte pénale. Il a expliqué que de nouveaux actes de violence de la part de O.________ à l’égard de ses fils étaient survenus depuis sa plainte du 25 février 2019. Il a produit l’extrait d’un courriel adressé par son fils au contenu suivant : « papa maman elle a tapé 2 x [...] une fois sur la tête une fois c’était des fésser. » (sic). B.Par ordonnance du 28 août 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
3 - La Procureure a relevé qu’il était à ce stade essentiel que les enfants soient préservés le plus possible du conflit de leurs parents. Elle a ajouté que l’enfant [...] était en mesure de s’exprimer, si bien que, s’il avait besoin d’aide, il pouvait dénoncer les agissements litigieux aux intervenants sociaux et médicaux qui l’entouraient et qui pouvaient eux- mêmes constater la présence éventuelle de lésions suspectes. Dans ces circonstances, le Ministère public a considéré qu’à défaut de dénonciation du SPJ, ou de tout autre intervenant, il y avait lieu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application du principe de l’opportunité, afin d’éviter d’impliquer les enfants en question dans une longue procédure pénale, ce d’autant plus que cette procédure ne pourrait tout au plus qu’aboutir, en raison des faits dénoncés, à une simple amende. C.Par acte daté du 11 septembre 2019, posté le lendemain, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il entre en matière sur sa plainte. Par courrier du 3 octobre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de O.________ est recevable.
2.1Le recourant expose que ses enfants, en particulier [...] et [...], subissent, depuis de nombreuses années, des violences physiques, verbales et psychiques répétées de leur mère et que, malgré sa condamnation du 17 décembre 2018, celle-ci a continué à exercer des violences. Il fait valoir que le jugement du 17 décembre 2018 relève l’attitude intolérable de la mère à l’égard de leurs enfants, que son fils a parfaitement le droit de se sentir libre de lui fait part de violences, que les intervenants sociaux n’ont pour l’instant pas pris au sérieux les doléances de ses enfants et qu’il est totalement inapproprié de renoncer à poursuivre pénalement la mère de ses enfants au motif que, même en cas de condamnation, cela n’assurerait de toute manière pas la protection de ces derniers. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction
5 - (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3Les enfants des parties doivent certes, comme l’a relevé la Procureure, être le plus possible préservés du conflit conjugal opposant O.________ et N.. Cependant, le Ministère public ne peut en l’occurrence se limiter à renvoyer les enfants du couple à se plaindre eux- mêmes auprès du SPJ ou d’autres intervenants et, le cas échéant, laisser le soin à ces derniers de dénoncer le cas aux autorités pénales. Par ailleurs, il n’est pas déterminant que les faits dénoncés, qui semblent à ce stade constitutifs au moins de voies de faits qualifiées, ne soient passibles que d’une simple amende. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, le conflit conjugal opposant les parties paraît avoir un effet néfaste sur le développement de leurs enfants. De plus, N. a déjà été condamnée pour avoir exercé des violences, excédant le droit de correction, sur l’un de ses fils et la poursuite pour d’autres actes a été abandonnée en raison de la prescription. Ainsi, à ce stade, on ne peut exclure que la prénommée s’en soit à nouveau pris à l’un de ses fils et se soit rendue coupable d’une infraction pénale. Cela vaut d’autant que l’enfant [...] semble avoir écrit à son père pour lui faire part de nouveaux faits commis par sa mère sur son frère [...].
6 - Face à de tels éléments, il appartenait au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de vérifier la véracité des accusations portées contre la prévenue, en interpellant à tout le moins les personnes en charge des enfants des parties auprès du SPJ ou d’autres intervenants sociaux, et non de rendre une ordonnance de non-entrée matière. Au regard de la situation, l’application de l’art. 8 CPP était en l’occurrence exclu. Le Ministère public devra donc se renseigner au plus vite auprès des institutions concernées, puis, en fonction des résultats obtenus, entendre les parents sur les faits dénoncés. La protection des enfants commande que ces opérations soient effectuées avec diligence. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 août 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de protection de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :