351 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE19.004563-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mars 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 146 al. 1 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE19.004563-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er mars 2019, X.________ a déposé plainte contre M.________ pour escroquerie et abus de confiance ou toute autre infraction pénale. Les faits se seraient déroulés comme il suit :
2 - En avril ou mai 2017, X.________ a fait la connaissance de M.________ dans un sauna à [...], où celle-ci se prostituait. Assez vite, M.________ a dit à X.________ qu'elle l'aimait. Ne la croyant pas d'emblée, X.________ a fini par se laisser convaincre avec le temps, puis lui-même à éprouver de forts sentiments amoureux. En août 2017, M.________ a dit à X.________ qu'elle avait besoin de 5'000 euros afin que son père puisse être opéré du cœur de toute urgence. Après que M.________ a insisté pendant deux semaines, en fondant parfois en larmes, X.________ s'est finalement laissé convaincre et a prêté la somme sollicitée. En janvier 2018, leur relation devenant plus sérieuse, X.________ a proposé à M.________ de l'aider financièrement, à savoir prendre en charge plusieurs frais courants à hauteur d'environ 1'700 fr. par mois, mais à la condition qu'elle cesse de se prostituer, ce qu'elle a accepté. X.________ a également payé à M.________ un voyage à Barcelone en février 2018 et plusieurs billets d'avion entre septembre 2017 et juillet 2018 afin qu'elle puisse se rendre dans sa famille en [...]. Au fil du temps, X.________ a toutefois appris que M.________ lui avait dissimulé ou menti sur certains faits, notamment qu'elle n'avait en réalité jamais cessé de se prostituer. Il a cessé de l'entretenir à partir de juillet 2018. En août 2018, M.________ est revenue de vacances de [...]. Elle a juré à X.________ qu'elle en avait fini avec la prostitution. Celui-ci l'a crue et a accepté de lui donner une dernière chance, jusqu'au soir du 20 janvier 2019 où un homme est venu sonner à sa porte. X.________ a alors appris que M.________ se prostituait toujours, que cet homme était un client qui pensait aussi avoir une relation exclusive avec M.________ et qu'il lui avait aussi donné de l'argent. X.________ reproche en substance à M.________ de n'avoir en réalité jamais éprouvé de sentiments pour lui et de l'avoir manipulé afin de lui soustraire de l'argent. B.Par ordonnance du 11 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la
3 - plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La Procureure a retenu que l'astuce, élément constitutif objectif de l'infraction d'escroquerie, faisait défaut, car bien que se rendant compte à plusieurs reprises que M.________ lui mentait, le plaignant avait continué à se fier au désarroi affiché de celle-ci. L'infraction d'abus de confiance n'était pas non plus réalisée, dès lors que l'affectation des 5'000 euros prêtés ne devait pas servir dans le même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. C.Par acte du 21 mars 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il ouvre une instruction contre M.________. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310
4 - CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant soutient qu'il n'y aurait pas lieu d'examiner la condition de l'astuce à ce stade de la procédure, que l'analyse de cette condition serait complexe, que le cas ne serait pas clair du point de vue des faits, que ce n'est qu'à partir de février 2018 qu'il se serait aperçu que M.________ lui mentait, soit bien après lui avoir prêté les 5'000 euros, et qu'il ne pouvait pas vérifier la bonne foi de celle-ci car il n'avait pas les moyens d'entrer en contact avec les membres de sa famille, ceux-ci résidant soit en [...] soit en [...], de sorte que le Ministère public ne pouvait pas d'emblée considérer que M.________ n'avait commis aucune infraction. Il a sollicité l'audition de l'intéressée à titre de mesure d'instruction. 3.2Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
5 - affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).
6 - 3.3En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisée. En effet, la somme de 5'000 euros prêtée à M.________ ne constitue pas une valeur patrimoniale confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, dès lors que le paiement de la prétendue opération du cœur du père de M.________ ne permettait pas l'obtention d'une contre-valeur équivalente pouvant servir de garantie au prêt consenti. Quant à l'infraction d'escroquerie, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est bien au moment du dépôt de la plainte – et avant toute mesure d'instruction – qu'il s'agit d'examiner prima facie si les éléments constitutifs d'une infraction sont susceptibles d'être réunis. Or les éléments de fait exposés par le plaignant ne souffrent aucune ambiguïté et l'examen de l'astuce, qui est l'un des éléments objectifs essentiels de l'infraction d'escroquerie et fait l'objet d'une interprétation constante régulièrement rappelée par la jurisprudence, ne présentait aucune difficulté juridique spécifique. On peut donner acte au recourant que le motif pour lequel M.________ lui a demandé 5'000 euros était fallacieux, à savoir que cet argent n'a très probablement jamais servi à une opération du cœur. Mais s'il y a eu tromperie, celle-ci n'en a pas pour autant été astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP. En effet, M.________ n'a procédé à aucune mise en scène subtile, n'a eu recours à aucun procédé raffiné et n'a fait preuve d'aucune rouerie particulière pour endormir la méfiance de sa cible. Si le recourant a finalement prêté cette somme, après avoir refusé dans un premier temps, c'est uniquement parce que M.________ a réussi à l'apitoyer sur son sort et sur celui de son père qui risquait de mourir s'il n'était pas opéré, qu'elle a insisté pendant deux semaines et qu'elle a joué la carte de l'attitude larmoyante et désespérée. Le recourant ne prétend pas avoir fait ou même tenté la moindre vérification, ne serait-ce qu'en demandant le devis de l'opération ou une attestation médicale, d'autant que cela ne faisait que très peu de temps que les deux intéressés se connaissaient et qu'on peut donc exclure un rapport de confiance préexistant qui aurait dissuadé le recourant de procéder aux mesures élémentaires de prudence
7 - que les circonstances lui imposaient. M.________ a certes profité de la situation, mais elle n'a fait montre d'aucun comportement astucieux imperceptible ou difficilement perceptible. Quant au fait d'avoir entretenu M.________ à hauteur de 1'700 fr. par mois de janvier à juin 2018 et de lui avoir payé un voyage à Barcelone et quelques billets d'avion, le recourant indique lui-même qu'il a proposé de l'aider financièrement à la condition qu'elle arrête de se prostituer. Que l'intéressée n'ait apparemment pas cessé de vendre ses charmes ne change rien au fait que le recourant a librement choisi de l'entretenir dans le simple espoir qu'elle cesse de se prostituer, sans qu'on distingue une quelconque astuce de la part de la bénéficiaire de ses largesses. L'élément objectif de l'astuce de l'infraction d'escroquerie faisant défaut, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du recourant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 mars 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :