353 TRIBUNAL CANTONAL 359 PE19.004521-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2019 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.004521-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 25 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 9 janvier 2019 par G.________ notamment contre P.. Dans son ordonnance, la Procureure a en outre dénié la qualité de partie plaignante à G..
3.1Une décision rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). 3.2En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée a été adressée au recourant, sous pli simple, le 25 mars 2019. Le recours, interjeté le 23 avril 2019, semble donc avoir été déposé manifestement plus de dix jours après la notification de l’ordonnance de non-entrée et paraît par conséquent tardif.
3 - Cela étant, le Ministère public a adressé son ordonnance de non-entrée en matière sous pli simple, de sorte que la date exacte de la notification de cette ordonnance à G.________ ne peut être établie. Dans ces circonstances, et faute de preuve de la notification apportée par le Ministère public, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication. Or, dans son acte, celui-ci explique avoir déposé son recours en retard. Ainsi, il y a lieu d’en prendre acte et de constater que G.________ a déposé son recours après l’échéance du délai de dix jours. Le recours est donc tardif et, partant, irrecevable. A toutes fins utiles, on relève que le recourant, qui avait lui- même déposé plainte, savait qu’il participait à une procédure pénale et devait donc s’attendre à recevoir un courrier des autorités pénales. En cas d’absence, il lui incombait donc de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier ou, le cas échéant, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées). 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :