TRIBUNAL CANTONAL 570 PE19.004490-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 29 al. 2 Cst., 310 al. 1 let. a CPP et 251 ch. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.004490-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte daté du 24 février 2019, X.________ a déclaré déposer plainte contre sa fille N.________ ainsi que son compagnon, K., pour faux dans les titres. En substance, elle reproche à sa fille d’avoir, à l’instigation de son compagnon, imité sa signature sur une procuration remise au notaire C. et donnant tous pouvoirs à sa fille
2 - pour acquérir un appartement à Montreux, en copropriété avec elle. Elle soutient que la signature figurant au pied de cette procuration, légalisée et datée du 11 mai 2016, n’est pas de sa main et que le notaire lui aurait fait signer une autre procuration à l’époque où elle avait comparu devant lui. Outre la procuration précitée, X.________ a produit, à l’appui de sa plainte, divers documents sur lesquels figure sa signature, ainsi qu’un rapport d’expertise graphologique privée, duquel il ressort que la signature figurant sur la procuration litigieuse ne provient très probablement pas de la même main que celle figurant sur les documents de référence, mais que dans la mesure où la procuration en cause est une photocopie, seul le document original pourrait confirmer ou infirmer cette constatation. b) Par courrier du 20 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a interpellé le notaire C., en lui demandant de lui confirmer que c’était bien X. qui avait signé la procuration du 11 mai 2016, en sa présence, tel que l’attestait la légalisation de signature qu’il avait authentifié. Par retour de courrier du lendemain, le notaire précité a confirmé qu’X.________ avait signé la procuration litigieuse en sa présence, au cours d’une séance qui avait débuté à 16 heures. B.Par ordonnance du 27 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’X.________ (I) et a mis les frais de la cause, par 225 fr., à la charge de cette dernière (II). Il a en substance considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunis, dès lors que le notaire avait confirmé que la procuration avait été signée par la plaignante en sa présence et qu’il ne s’agissait ainsi pas d’un faux. Il a en outre estimé que la plainte était téméraire et a mis les frais de son ordonnance à la charge de la plaignante, en application de l’art. 420 let. a CPP (sic).
3 - C.Par acte du 4 juin 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. X.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 2.1.1Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes,
4 - de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; ATF 124 I 49 consid. 3a). 2.1.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.1.3Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
5 - d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 2.2 2.2.1La recourante reproche en premier lieu à l’autorité précédente de ne pas lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur les courriers échangés avec le notaire et demande à être entendue par le Procureur.
En l’occurrence, la recourante s’est en premier lieu exprimée par le dépôt de sa plainte, dans laquelle elle a pu exposer l’intégralité de ses soupçons. Dès lors que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, l'art. 318 CPP (droit du plaignant de présenter des réquisitions) n’était pas applicable. Dans un tel cas de figure, le droit de proposer des preuves complémentaires doit s'exercer au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière et la partie plaignante a donc la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires par ce biais (CREP 17 décembre 2018/981 consid. 2.2; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 2.2; CREP 19 avril 2016/253 consid. 2.2). Le droit d'être entendue de la recourante n'a dès lors pas été violé. 2.2.2Sur le fond, force est de constater que la recourante n’apporte aucun indice concret donnant à penser que le notaire lui aurait fait signer une autre procuration que celle dont elle prétend qu’il s’agirait d’un faux, et dont ce dernier a attesté qu’elle avait bien été signée en sa présence par X.________. Cela étant, au vu des divers documents au dossier contenant la signature de la plaignante, il n’apparaît pas que, sur la
6 - procuration litigieuse, sa signature aurait été imitée par qui que ce soit. Au demeurant, une expertise graphologique n’est pas nécessaire en l’espèce, dans la mesure où, à défaut de tout autre indice, un tel moyen de preuve se heurterait quoi qu’il en soit à la foi publique qu’il convient de conférer aux déclarations et constatations du notaire C., dans le cadre de son activité ministérielle. En définitive, il apparaît donc que c’est bien la signature d’X. qui figure sur la procuration litigieuse. Ce document ne peut dès lors être qualifié de faux, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de cette dernière. Dans la mesure où la recourante soutient n’avoir jamais voulu acquérir un appartement en copropriété avec sa fille, il lui reste loisible de se prévaloir d’une erreur ou d’un éventuel vice du consentement par la voie civile. Le litige n’a en revanche rien de pénal. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mai 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730; CREP 15 septembre 2017/631).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X. à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean de Gautard, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :