351 TRIBUNAL CANTONAL 935 PE19.004449-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2019 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.004449-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 février 2019, le Service de la population a dénoncé au Ministère public central deux mariages forcés contractés par B.Q.. Il a exposé en substance que la prénommée aurait été contrainte à deux reprises par ses parents C.Q. et D.Q.________ à se marier au [...], soit le 12 septembre 2013 avec F., mariage dissous par le divorce le 14 mars 2016, et le 25 mai 2017 avec I..
2 - Le 17 juin 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale afin de définir les circonstances dans lesquelles B.Q.________ avait contracté mariage. b) Le 17 octobre 2019, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre F., prévenu de contrainte sexuelle et de viol, pour avoir, à Fribourg, au domicile de ses oncles, entre octobre ou novembre 2014, soit dès son arrivée en Suisse, et décembre 2014 ou janvier 2015, à réitérées reprises, contraint B.Q. à entretenir des relations sexuelles non consenties, ainsi qu’à lui prodiguer des fellations contre son gré. Pour ce faire, le prévenu aurait frappé et saisi son épouse à la gorge afin de l’empêcher de crier. B.Q.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 22 août 2019. c) F.________ a été appréhendé le 5 novembre 2019. Son audition d’arrestation a été tenue le lendemain. A cette occasion, il a contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés et a en particulier nié avoir giflé B.Q.________ et l’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles avec lui (PV aud. 16). Le 6 novembre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal de mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois. Il a considéré qu’au vu des déclarations du père de la plaignante, C.Q., et du témoin R. notamment, ainsi que du fait que les informations fournies par F.________ quant au contexte du mariage étaient sujettes à caution dès lors qu’elles étaient en contradiction avec les déclarations de B.Q.________ et de son père, les soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu étaient suffisants pour justifier un placement en détention provisoire. La Procureure a au surplus invoqué l’existence de risques de fuite et de collusion et a considéré que la durée de la détention requise respectait le principe de la proportionnalité.
3 - F.________, par son défenseur, s’est déterminé le 7 novembre
2.1Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Il soutient que seules les déclarations de B.Q.________ le mettraient en cause, que celles-ci seraient pourtant parfois incohérentes, voire contradictoires avec celles d’autres personnes entendues et que, quoi qu’il en soit, aucun élément du dossier ne démontrerait, même sous l’angle de la vraisemblance, que la version de la plaignante serait plus crédible que la sienne. Au contraire, ses propres déclarations devraient primer, puisque lors de ses deux auditions, il aurait eu un discours cohérent et constant, et que sa version serait corroborée par la plupart des témoignages recueillis jusqu’à présent. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
5 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3En l’occurrence, il est vrai qu’on ne dispose au dossier d’aucun élément de preuve matériel et que les versions de la plaignante et du recourant sont contradictoires. Il est vrai également que certains
6 - témoignages, soit ceux des deux oncles de F.________ et du frère de B.Q.________ (PV aud. 17 à 19), sont favorables au prévenu, puisque ces témoins ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que le recourant ait pu se montrer violent à l’égard de son ex-épouse. Dans le contexte particulier d’une suspicion de mariages forcés, il n’est toutefois pas surprenant que des membres de la famille ne soutiennent pas la plaignante qui, en dénonçant de tels faits, remet en cause une pratique culturelle. En outre, on relèvera que même dans cette situation et nonobstant son statut de prévenu de mariage forcé, C.Q., père de la victime, s’est pour sa part montré du côté de sa fille en expliquant qu’elle lui avait dit s’être fait gifler à plusieurs reprises par son ex-époux, ce qu’il n’avait pas accepté (PV aud. 12, R. 21 et 22, pp. 9-10). Il faut au surplus constater que les dépositions de la victime, longues, circonstanciées et constantes, la rendent crédible. L’état de malaise et de détresse dans lequel s’est retrouvée B.Q. lors de ses trois comparutions devant la Procureure, ayant nécessité des suspensions, voire des interruptions d’audience, paraît établir une grande souffrance et donne d’autant plus de crédit à ses déclarations. Enfin, les déclarations de R., maître socio-professionnel qui avait suivi la plaignante durant son apprentissage, renforcent encore la crédibilité de la victime. Ce témoin a notamment déclaré qu’après son premier mariage, B.Q. n’était pas bien et avait pris beaucoup de poids, qu’elle lui avait fait part du fait qu’elle était contrainte d’entretenir des relations sexuelles avec son époux (PV aud. 4, R. 5 pp. 2-3 et R. 8) et qu’elle lui paraissait tout à fait crédible au vu de sa difficulté à se confier et de son état émotionnel perturbé (ibid., R. 11). A ce stade de l’enquête, il existe donc des indices suffisants de commission d’infractions à l’intégrité sexuelle, qui justifient le placement en détention provisoire du recourant. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.
7 - 3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que le centre de ses intérêts serait en Suisse, pays dans lequel il serait installé depuis près de six ans et où il aurait un emploi stable. Son épouse et son fils seraient d’ailleurs sur le point de l’y rejoindre, puisqu’il aurait récemment trouvé un appartement permettant de les accueillir. En outre, le recourant soutient qu’il aurait toujours respecté l’ordre et la sécurité publics et qu’il n’entendrait aucunement se soustraire à la procédure en cours. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, l’existence d’un risque de fuite est évidente. Le recourant est en effet de nationalité [...] et au bénéfice en Suisse d’un seul permis B, qui n’a de surcroît pas été renouvelé par le Service de la population en l’état. Il a certes un emploi dans notre pays, mais n’a pas de domicile propre. Il vit en effet chez l’un de ses oncles (PV aud. 16 lignes 36-39), et ceux-ci sont la seule attache familiale dont il dispose dans notre pays, son épouse et son fils vivant actuellement en [...]. En outre, il faut relever que les faits reprochés au recourant sont graves et qu’en cas de condamnation, la sanction susceptible d’être prononcée pourrait être lourde, le viol étant passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans. Aussi, au vu de la situation personnelle, du statut de séjour et de la peine encourue par le prévenu, le risque qu’il quitte le
8 - territoire helvétique et se soustraie à la poursuite pénale en cas de libération est élevé.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait principalement valoir que ses deux oncles ainsi que le frère de la plaignante ont désormais été entendus, de sorte que le risque que leur témoignage soit influencé par son intervention ne pourrait plus lui être opposé. Les autres personnes susceptibles d’apporter leur témoignage auraient en outre toutes déjà été entendues. 4.2Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les
5.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 141 IV 190 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette
10 - exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2On ne voit dans le cas d’espèce pas quelles mesures de substitution permettraient de pallier les risques constatés de manière efficace, dans la mesure où leur respect ne reposerait pour l’essentiel que sur le bon vouloir du recourant. Quant à un dépôt des documents d’identité, il ne permettrait la réduction du risque de fuite que dans une faible mesure. Il ne serait en effet pas propre à empêcher une disparition du recourant dans la clandestinité. Une telle mesure n’est donc pas suffisante à endiguer le risque retenu. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée respecte le principe de la proportionnalité, au vu des actes reprochés et
11 - des infractions envisagées (cf. art. 212 al. 3 CPP). Le recourant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
12 - -Me Loïka Lorenzini, avocate (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Me Coralie Devaud, avocate (pour B.Q.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :