351 TRIBUNAL CANTONAL 839 PE19.004230-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 CPP ; 144 al. 1 CP ; 133 al. 1 et 3, 134 et 141 al. 1 ch. 4 CRF Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2020 par S.________ et T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n o PE19.004230-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 janvier 2019, S.________ a vendu à T.________ la parcelle n o [...] sise sur la commune de [...]. Cette parcelle est fonds
2 - dominant d’une servitude de prise d’eau et d’une servitude de canalisation d’eau. B.________ est copropriétaire de la parcelle n o [...], adjacente à la parcelle n o [...] et fonds servant des servitudes susmentionnées. b) Le 26 février 2019, S.________ et T.________ ont déposé plainte pénale contre B.________ pour dommages à la propriété et infraction au Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF ; BLV 211.41). Ils lui reprochent d’avoir, entre le 29 et le 30 novembre 2018, détruit au moyen d’une pelleteuse et d’un marteau-piqueur, un mur sis à l’extrême limite de sa propriété et d’avoir ainsi endommagé un caisson contenant un compresseur qui se situait sur leur propriété derrière le mur. Ils lui reprochent également d’avoir, début décembre 2018, creusé un trou dans sa parcelle et percé les tuyaux de canalisation à l’endroit du tracé des servitudes, dans le dessein de les priver de leur droit de source (P. 4). Le 24 février 2020, les plaignants ont précisé que leur fontaine, qui était auparavant alimentée par la source, était toujours tarie (P. 12/1). Le 27 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a mandaté la police afin qu’elle procède aux investigations utiles pour éclaircir les faits. Au cours de son audition du 10 septembre 2019, B.________ a reconnu qu’il avait cassé le mur en question, qu’il n’était pas impossible qu’il ait pu endommager le caisson, qu’il avait creusé avec une pelleteuse à différents endroits de sa propriété, qu’il avait enlevé des souches d’arbre et qu’il avait creusé dans un bassin sis sur sa propriété, puis enlevé celui- ci. Il a déclaré qu’il n’avait pas endommagé de canalisation, qu’il n’y avait pas eu de fuite d’eau et qu’ « il y avait des bouts de tuyau et de ferrailles qui traînaient mais que rien n’était raccordé » (PV aud. 1, R. 4 à R. 7).
3 - Dans son rapport d’investigation du 27 septembre 2019, la police a indiqué qu’elle avait constaté qu’un trou avait été creusé à la hauteur d’un bassin, mais qu’elle n’avait pas pu établir à quel endroit la canalisation avait été endommagée. c) Par ordonnance du 11 mars 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par S.________ et T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Par arrêt du 19 mai 2020 (n o 383), la Chambre des recours pénale a admis partiellement le recours formé par S.________ et T.________ contre l’ordonnance du 11 mars 2020, a dit que la non-entrée en matière prononcée implicitement concernant une éventuelle atteinte au droit de source des recourants était annulée, a dit que l’ordonnance du 11 mars 2020 était confirmée pour le surplus et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérant, à savoir établir les faits et motiver sa décision. B.Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par S.________ et T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que B.________ contestait toute infraction et estimait ne pas avoir causé de dégâts, que rien ne permettait de retenir que d’éventuels dégâts avaient été causés de façon intentionnelle, que la police n’avait pas pu déterminer à quel endroit la canalisation avait été endommagée et que les plaignants n’avaient produit aucun constat ou devis permettant d’établir une rupture de canalisation. C.Par acte du 10 juillet 2020, S.________ et T.________ ont recouru contre l’ordonnance du 6 juillet 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour l’ouverture d’une procédure préliminaire à raison des faits dénoncés le 26 février 2019.
4 - Le 22 octobre 2020, la procureure a déclaré qu’elle n’entendait pas se déterminer. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Les recourants soutiennent qu’il leur est impossible de pénétrer sur le fonds de B.________ pour recueillir des éléments de preuve complémentaires, sauf à commettre l’infraction de violation de domicile, de sorte qu’il appartenait à l’autorité intimée de mettre en œuvre une telle mesure d’instruction afin d’éclaircir les faits. Ils font valoir en outre que la gendarmerie a constaté qu’un trou avait été creusé à la hauteur d’un bassin, soit à l’endroit même du tracé des servitudes, et que même si les agents n’avaient pas pu établir à quel endroit la canalisation avait été endommagée, cela n’excluait pas qu’elle l’avait été. 2.2Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2). L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_77/2017 du 16 janvier
3.1Les recourants soutiennent que B.________ s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 141 al. 1 ch. 4 CRF. 3.2Aux termes de l’art. 133 CRF, les infractions rurales sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions (al. 1). La négligence est punissable (al. 3).
6 - Commet une infraction passible de sentence municipale, celui qui, sans droit, détourne les eaux servant à l’irrigation des fonds ou à l’alimentation des fontaines d’autrui (art. 141 al. 1 ch. 4 CRF). Celui qui comble ou dérive une source sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles 86 ss CRF sera puni de l'amende jusqu'à 20'000 fr. (art. 134 CRF). 3.3Contrairement à l’infraction de dommages à la propriété, les infractions rurales par négligence sont punissables. Or, en l’espèce, la coïncidence entre l’enlèvement du bassin et le fait que les recourants affirment que celui-ci se trouvait sur le tracé des servitudes et que leur fontaine est tarie laisse supposer une violation de l’art. 141 al. 1 ch. 4 CRF, voire de l’art. 134 CRF. Il s’ensuit que le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’était en l’état pas envisageable. Il appartiendra à la procureure d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à une inspection locale et/ou à toute autre mesure d’enquête qu’elle estimera utile afin de déterminer si la canalisation d’eau a été rompue ou non par B.________ et, dans l’affirmative, si cette rupture a causé le tarissement de la fontaine des recourants. Il est précisé que le trajet d’une servitude est généralement retraçable à partir des indications figurant au Registre foncier et, le cas échéant, peut être vérifié par sondages dont le coût peut devoir être avancé par la partie plaignante (art. 2 al. 2 ch. 4 et 7 dernière phrase TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP).
7 - Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 750 fr., sur la base de 2,5 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme totale de 824 fr. en chiffres ronds. Vu le sort du recours, les frais de procédure, par 770 fr., ainsi que l’indemnité allouée au recourant, par 824 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 juillet 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à S.________ et T.________, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Jaccard, avocat (pour S.________ et T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :