352 TRIBUNAL CANTONAL 364 RPE/01/18/0003078 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2019
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière :Mme Grosjean
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2019 par S.________ contre la décision rendue le 14 février 2019 par le Préfet du district de la Riviera -Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/18/0003078, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 9 janvier 2019, le Préfet du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a constaté que S.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’a condamné à une amende de 60 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge. Il lui était reproché d’avoir dépassé de
B.Par décision du 14 février 2019, le Préfet du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, après avoir constaté que S.________ avait fait défaut à l’audience du 13 février 2019 sans excuse valable, a pris acte du
1.1L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité de céans, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
2.1Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public – respectivement, comme tel est le cas en l’espèce, devant l’autorité administrative compétente – malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; ATF 127 I 213 consid. 3a ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf. citées).
3.1Le recourant soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 3.2Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
6 - motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). 3.3En l’occurrence, si la décision du Préfet est certes motivée de manière succincte, elle n’avait en réalité pas à être plus détaillée dès lors qu’elle ne concerne que l’absence du recourant à l’audience du 13 février 2019 et les conséquences procédurales d’un tel défaut. On relèvera pour le surplus, même si cela n’a aucune incidence puisqu’il ne s’agit pas de la décision ici attaquée, que l’ordonnance pénale du 9 janvier 2019, qui traite du fond de l’affaire, est pour sa part correctement motivée. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 3.4Pour le surplus, lorsque le recourant invoque qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment du contrôle ayant donné lieu à sa condamnation, il soulève un moyen qui relève du fond. C’est le cas d’ailleurs de l’ensemble des autres griefs formulés qui, souvent très généraux, relèvent en tout état de cause du fond de l’affaire et ne concernent dès lors pas directement la décision attaquée mais bien plutôt l’ordonnance pénale du 9 janvier 2019. Or, comme exposé sous chiffre 2 ci-dessus, l’opposition de S.________ contre cette ordonnance a valablement été considérée comme retirée, de sorte qu’il ne peut plus la remettre en question. S’agissant enfin de la conclusion préalable du recourant tendant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa demande de restitution de délai, elle est là encore mal fondée dès lors que selon la jurisprudence, la validité de l’opposition doit être tranchée avant la demande de restitution (ATF 142 IV 201 consid. 2).
7 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 14 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Préfet du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :