351 TRIBUNAL CANTONAL 932 PE19.004022-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Pilet
Art. 85, 205 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2019 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.004022- VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre T.________ à la suite de la plainte d’ [...] du 20 février 2019. Il lui est reproché de ne pas avoir payé le montant de la contribution d’entretien due en faveur de son fils [...] et
Le 15 novembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1. 1.1Selon l'art. 64 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les amendes d’ordre infligées par le ministère
3 - public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une
4 - adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). 1.3L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 6 ad art. 205 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; CREP 30 août 2019/642 consid. 2.2).
5 - instruite à son encontre et qu’il devait s’attendre à recevoir des notifications des autorités pénales, à savoir notamment l’ordonnance du 3 juin 2019. La fiction de notification de l’art. 85 al. 4 CPP est dès lors inopérante. Ainsi, faute de notification valable du mandat de comparution, une amende d’ordre pour défaut de comparution ne pouvait pas être prononcée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que la Procureure ait donné au recourant la possibilité de s’exprimer sur les motifs de son absence à l’audience du 27 mai 2019 avant de le condamner à une amende d’ordre de 500 fr. le 3 juin 2019. Cette violation du droit d’être entendu du recourant entraîne également l’annulation de l’ordonnance entreprise. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 3 juin 2019 purement et simplement annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
6 - I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 juin 2019 est annulée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :