353 TRIBUNAL CANTONAL 275 PE19.003858-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2019 par Z.________ au nom de X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.003858-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 18 février 2019, Z., déclarant agir sur mandat de X., a déposé plainte pénale contre [...] pour abus d’autorité, voire contrainte.
2 - 2.Par ordonnance du 28 février 2019, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale et a laissé les frais à la charge de l’Etat. 3.Par acte du 26 mars 2019, Z., déclarant toujours agir pour le compte de X., a interjeté recours contre cette ordonnance. 4.Par courrier du 4 avril 2019 adressé à la Cour de céans, Me Xavier Oulevey, au bénéfice d’une procuration au nom de X.________ (p. 6/1), a exposé que cette dernière ignorait tout de la procédure pénale ouverte en son nom par Z.. Il a donc déclaré que X. retirait purement et simplement le recours interjeté par Z.________ en son nom et a requis que la décision prenant acte de ce retrait soit rendue sans frais, subsidiairement que les frais ne soient pas mis à la charge de sa cliente. 5.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 6.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z., qui a agi au nom de X. sans procuration de celle-ci et qui, dans la mesure où il doit être assimilé à un falsus procurator, succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III.Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Oulevey, avocat (pour X.), -M. Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :